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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 24/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 septembre 2024, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DE L' IS<unk>RE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l' Isère, LA SOCIÉTÉ SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de, CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
N° RG 24/03449 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNO5
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
APRES RÉOUVERTURE DES DEBATS
Appel d’un décision (N° R.G. 22/00067)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2024
APPELANTE :
Mme, [R], [G]
née le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M., [V], [S]
de nationalité Française
chez CBB, [X], [J],, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
APPELÉE À LA CAUSE
LA SOCIÉTÉ SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 779 860 881 représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
LA CPAM DE L’ISÈRE La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège social est situé, [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHÔNE dont le siège social est sis, [Localité 6] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 6]
,
[Localité 7]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELÉ À LA CAUSE
Me, [Y], [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire du Docteur, [V], [S], chirurgien orthopédiste. immatriculé au RCS de, [Localité 8] sous le numéro 514 986 173, demeurant, [Adresse 7], [Localité 9]. à la suite du jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme, [R], [G] exerçait la profession d’aide-ménagère. Elle est divorcée et mère de 3 enfants.
Elle présentait des lombalgies chroniques invalidantes depuis plusieurs années.
En septembre 2009, elle a effectué un faux mouvement et a ressenti des lombalgies basses.
Suite à divers examens médicaux, il a été mis en évidence l’existence d’une discopathie dégénérative évoluée sur les 3 derniers disques intersomatiques lombaires.
Le 28 septembre 2009, elle a effectué un scanner du rachis lombaire et des articulations sacro-iliaques. Plusieurs IRM ont également été réalisées les 5 décembre 2009 et 15 janvier 2010.
Le Docteur, [S], chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique des, [Etablissement 1] en libéral a reçu en consultation Mme, [G] le 1er avril 2010 et l’a opéré le 21 juin 2010 pour un calibrage canalaire lombaire et une chirurgie rachidienne d’arthrodèse par voie postérieure.
A la suite de l’opération une irradiation de type sciatalgie est apparue.
Le 6 août 2010, un scanner a été réalisé et a mis en exergue un affaissement du montage en L5/S1 et une instabilité du matériel. Une seconde intervention a été programmée le 26 août 2010 (reprise chirurgicale de l’arthrodèse).
Le 3 septembre 2010, Mme, [G] a été transfusée.
Le 4 octobre 2010 un second scanner été réalisé dans la mesure où les douleurs persistaient.
Mme, [G] a été hospitalisée à la Clinique des, [Etablissement 1] puis transférée en centre de rééducation.
Elle a cessé toute activité professionnelle et a effectué une demande de prise en charge auprès de la MDPH le 7 décembre 2010. Elle a été admise en invalidité catégorie 2 et perçoit une pension d’invalidité.
Le 10 janvier 2012, une troisième intervention a été pratiquée mais n’a pas permis aux douleurs de s’estomper.
Le 11 juin 2015, une nouvelle intervention a été effectuée par le Docteur, [E], rhumatologue à la clinique du, [Etablissement 2].
Le 25 juin 2019, Mme, [G] a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 4 septembre 2019, le juge des référés de, [Localité 8] a fait droit à cette demande et désigné le Docteur, [N] pour y procéder.
Le rapport définitif a été déposé le 13 décembre 2021.
Le 4 janvier 2022, Mme, [G] a assigné le Docteur, [S], la CPAM de l’Isère, la Clinique des, [Etablissement 3] en réparation des préjudices subis.
Une instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre du Docteur, [S], et Mme, [G] s’est constituée partie civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 juin 2024.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du docteur, [S].
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la mise hors de cause de la clinique des, [Etablissement 1],
— rejeté la demande de la clinique des, [Etablissement 1] de condamnation de Mme, [G] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la responsabilité du Docteur, [S] n’est pas engagée,
— jugé que le Docteur, [S] n’a pas commis de manquement ni manqué à son obligation d’information,
— jugé que Mme, [G] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance,
— débouté Mme, [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur, [V], [S],
— prononcé la mise hors de cause du Docteur, [S],
— condamné Mme, [G] à payer au Docteur, [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM de l’Isère de ses demandes à l’encontre du docteur, [S],
— jugé que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— débouté Mme, [G] de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
— rejeté la demande d’expertise formulée par l’ONIAM,
— prononcé la mise hors de cause de l’ONIAM,
— débouté Mme, [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné Mme, [G] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes.
La juridiction a retenu en substance que :
— Mme, [G] ne formulait plus aucune demande à l’encontre de la clinique des, [Etablissement 1] dans ses dernière écritures,
— aucune faute imputable au Docteur, [S] n’est établie alors que selon l’expert, l’indication opératoire était justifiée et légitime, le geste opératoire ne caractérise aucune faute, la malposition des vis ayant motivé la reprise s’analysant comme un aléa thérapeutique et l’obligation d’information du Docteur, [S] concernant les alternatives à l’opération et les risques opératoires a été respectée,
— Mme, [G] ne démontre pas de perte de chance de renoncer à l’opération qui apparaissait comme la seule solution permettant de la soulager de ses douleurs invalidantes,
— les conditions de l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies alors que les conséquences de l’accident médical ne sont pas anormales au regard de l’état de santé de Mme, [G] et de l’évolution prévisible de celui-ci, puisque selon l’expert le dommage subi par l’appelante du fait de l’accident médical n’est pas plus grave que celui qui serait survenu en l’absence d’intervention, c’est-à-dire l’aggravation des lomboradiculalgies et qu’elle était particulièrement exposée au risque du fait d’un passé de lombalgie important et de tabagisme.
Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme, [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé que la responsabilité du Docteur, [S] n’est pas engagée,
— jugé que le Docteur, [S] n’a pas commis de manquement ni manqué à son obligation
d’information,
— jugé que Mme, [G] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance,
— débouté Mme, [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur, [V], [S],
— prononcé la mise hors de cause du Docteur, [S],
— condamné Mme, [G] à payer au Docteur, [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM de l’Isère de ses demandes à l’encontre du docteur, [S],
— jugé que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— débouté Mme, [G] de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
— rejeté la demande d’expertise formulée par l’ONIAM,
— prononcé la mise hors de cause de l’ONIAM,
— débouté Mme, [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné Mme, [G] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes.
Mme, [G] a déclaré sa créance entre les mains de Me, [U], ès-qualité de qualité de mandataire judiciaire du Docteur, [S] le 19 février 2025.
Par acte de commissaires de justice du 14 mars 2025 et du 4 mars 2025, Mme, [G] a appelé en cause respectivement Me, [U] et la société Relyens Mutual Insurance (SHAM), compagnie d’assurance du Docteur, [S].
Par arrêt du 7 octobre 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— invité les parties à conclure sur le caractère non avenu du jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble et déféré à la cour:
Mme, [G] pour le 24 novembre 2025
M., [S] et la société Relyens Mutual Insurance, l’ONIAM et la CPAM de l’Isère pour le 5 janvier 2026
— fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 novembre 2025, Mme, [G] demande à la cour au visa des articles 16-3 et 1231 et suivants du code civil, des articles L.1111-2 et suivants, L.1142- 1 et L1142-28 du code de la santé publique et des articles R.4127-35 et suivants du code de la santé publique de :
— juger que la cour de céans ne peut soulever d’office le caractère non avenu du jugement querellé,
— juger que le jugement rendu est valide, et que la cour peut valablement statuer,
subsidiairement,
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il soit statué en présence de Me, [Y], [U], mandataire judiciaire du Docteur, [V], [S],
— réformer le jugement querellé,
statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le docteur, [S] a commis des fautes qui sont à l’origine exclusive de ses dommages,
en conséquence,
— fixer sa créance au passif du Docteur, [S] à la somme de 18.766,50€ au titre de ses préjudices patrimoniaux et 100.107,32€ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, outre mémoire,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance (SHAM), en sa qualité d’assureur du Docteur, [S], à lui régler la somme de 18.766,50€ au titre de ses préjudices patrimoniaux et 100.107,32€ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, outre mémoire,
Subsidiairement, et au regard du défaut d’information sanctionnable,
— fixer sa créance au passif du Docteur, [S] à 95% de la somme de 18.766,50€ au titre de ses préjudices patrimoniaux et de la somme de 100.107,32€ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, outre mémoire, soit une somme totale de 112.930,13€ outre mémoire,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance (SHAM), à lui régler 95% de la somme de 18.766,50€ au titre de ses préjudices patrimoniaux et de la somme de 100.107,32€ au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, outre mémoire, soit une somme totale de 112.930,13€ outre mémoire,
A titre infiniment subsidiaire, et au regard de l’aléa thérapeutique,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 118.874,82€ afin d’indemniser ses préjudices, outre mémoire,
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de l’Isère,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formée par le Docteur, [S], l’ONIAM, Me, [U] ès-qualité et la société Relyens Mutual Insurance (SHAM),
— fixer la créance de Mme, [G] au passif du Docteur, [S] à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Docteur, [S] représenté par Me, [Y], [U] son mandataire judiciaire et la société Relyens Mutual Insurance (SHAM), ou à tout le moins l’ONIAM, à lui régler une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Docteur, [S] représenté par Me, [Y], [U] son mandataire judiciaire et la société Relyens Mutual Insurance (SHAM), ou à tout le moins l’ONIAM aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance, les dépens du référé ainsi que les frais d’expertise,
En dernier lieu, et pour le cas où par impossible le jugement serait confirmé,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile destinée au Docteur, [S] et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger qu’aucune indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera mise à sa charge en cause d’appel ni en première instance, et que les dépens d’instance et d’appel seront laissés à la charge de chaque partie.
Pour contester le caractère non avenu du jugement déféré, elle expose qu’aux termes d’une doctrine unanime et d’une jurisprudence constante, le juge ne peut relever d’office le caractère non avenu du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire qui n’a pas été signifié dans les 6 mois car la disposition de l’article 478 du code de procédure civile protège les intérêts de la partie défaillante qui peut seule s’en prévaloir, la Cour de cassation excluant en effet que le juge puisse appliquer d’office ce texte, au motif que cette sanction est prévue dans son seul intérêt. Elle estime donc que par parallélisme des formes avec le caractère non avenu d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire qui n’a pas été signifié dans les 6 mois, il peut être admis qu’en l’espèce, le caractère non avenu du jugement rendu ne peut pas être soulevé par la cour de céans car seul Me, [U] pourrait éventuellement s’en prévaloir et le soulever.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que le Docteur, [S] a manqué à ses obligations, technique de compétence et de diligence dès lors que :
— c’est à tort que l’expert judiciaire a retenu l’aléa thérapeutique, sans à aucun moment, prendre en compte le contexte de ce dossier et la centaine d’erreurs commises par ce même chirurgien sur un laps de temps réduit, erreurs qui sont toujours du même type, à savoir une malposition d’implants, allant même jusqu’au décès de certains patients, alors que le pourcentage d’erreurs admissibles relevé en littérature médicale se rapporte à des conséquences dommageables consécutives à un type d’interventions chirurgicales effectuées partout dans le monde, et qu’en l’espèce, la grande majorité des conséquences dommageables sont du fait d’un seul et unique chirurgien et concernent toujours la même problématique sur une centaine de patients (tous ici grenoblois),
— l’expert qualifie à tort « d’aléa thérapeutique » une malposition d’implant et une décompression insuffisante par essence fautive, car cela correspond en fait à un geste inadapté de l’opérateur qui n’a pas positionné correctement l’implant et qui n’a pas suffisamment décompressé lors de l’intervention,
— contrairement à ce que soutient le Docteur, [S], ses propos ne peuvent être qualifiés de calomnieux, alors qu’une instruction pénale est en cours à son encontre des chefs de violences involontaires ayant entrainé des incapacités supérieures à 3 mois et d’homicide involontaire, que par ailleurs la CPAM de l’Isère a sanctionné ce praticien et que l’Ordre des médecins de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pendant 18 mois,
— eu égard aux conséquences défavorables liées à une malposition de matériel que l’expert chiffre dans son pré-rapport de 12,7% à 16,7%, il appartenait au Docteur, [S] d’être encore plus attentif pour éviter ces conséquences défavorables connues lors des trois interventions chirurgicales pratiquées sur elle,
— la jurisprudence précise que l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou à une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention et qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique (Civ.1ère 20 mars 2013, n°12-13.900),
— la décision opératoire n’est pas conforme aux règles de l’art, alors qu’elle apparaît quelque peu hâtive, en l’absence d’éléments préopératoires suffisants, sans essais thérapeutiques tels que le port d’un corset, et sans autres traitements préalables (traitements médicamenteux, infiltrations de cortisone, kinésithérapie), qui auraient permis de différer une chirurgie d’arthrodèse, la jurisprudence retenant largement la faute du praticien qui a réalisé une arthrodèse dans un contexte de tentatives chirurgicales successives ou sur la base d’une indication opératoire inutile.
A titre subsidiaire, elle expose que le Docteur, [S] a manqué à son obligation d’information préalable à l’acte médical imposant au médecin d’avertir le patient des « risques graves, même exceptionnels, alors que ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation, est dans l’incapacité de prouver qu’il a recueilli son consentement et s’il déclare lui avoir présenté les tenants et aboutissants de l’opération sans plus de détail ce qu’elle conteste, en tout état de cause cette information n’était pas loyale et complète sur les conséquences préjudiciables de l’opération, le dépliant général datant de 2006 qu’il dit lui avoir remis ne pouvant être qualifiée d’information suffisante.
Au soutien de sa demande formée contre l’ONIAM à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle a notamment subi ensuite des interventions chirurgicales une DFT totale du 20 juin 2010 au 17 août 2010, puis du 25 août 2010 au 27 novembre 2011, puis enfin du 9 janvier 2012 au 12 janvier 2012, soit pendant une durée de 15 mois et 2 jours dont plus de 12 mois consécutivement sur une période de 12 mois, de sorte que les conditions de prise en charge par l’ONIAM sont donc réunies puisque toutes les victimes d’un accident médical grave et aux conséquences anormales, survenu après le 4 septembre 2001, qu’il ait pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte de soin, peuvent être indemnisées par l’ONIAM si l’accident médical a entraîné des gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à 50% pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois,
— le manquement au devoir d’information donne lieu à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— contrairement à ce que soutient l’ONIAM, les « aléas thérapeutiques» retenus par l’expert peuvent parfaitement être qualifiés d’accidents médicaux non fautifs car ils ne consistent pas uniquement en des échecs thérapeutiques, puisqu’il s’agit effectivement en premier lieu de prescriptions inadaptées à défaut d’avoir essayé avant toute intervention des soins moins invasifs, ce dont il résulte de cette simple constatation que l’aléa thérapeutique décrit par l’expert consiste bien en un accident médical non fautif susceptible d’être pris en charge par l’ONIAM.
Au soutien de la demande d’indemnisation de ses préjudices, elle se prévaut des conclusions médico-légales du rapport du Docteur, [N] du 16 décembre 2021, auxquelles elle s’en remet.
S’agissant de son appel en cause à l’encontre de Me, [U], ès-qualités de mandataire judiciaire du Docteur, [S] et de la société Relyens Mutual Insurance, ès-qualité d’assureur du Docteur, [S], elle fait valoir que :
— aux termes d’une jurisprudence constante, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n’ont pas été parties en première instance, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause, l’évolution devant être caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit né du jugement ou postérieure, modifiant les données juridiques du litige,
— en l’espèce, le Docteur, [S], a été placé en redressement judiciaire selon jugement rendu le 7 mars 2024 et Me, [U] a été désigné en tant que mandataire judiciaire, mais cette information importante ne lui a pas été communiquée alors que l’instance civile l’opposant au Docteur, [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble a été plaidé le 6 juin 2024 l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024, et elle n’en a eu connaissance que le 14 février 2025,
— de ce fait, elle n’a pas pu effectuer la déclaration de créance dans le délai requis et vient juste d’y procéder, en déposant dans le même temps une requête en relevé de forclusion, et le Docteur, [S] étant, du fait de son redressement judiciaire dans l’incapacité de régler ses dettes à son égard, elle sollicite l’intervention de son mandataire judiciaire pour régulariser l’instance,
— il est essentiel que Me, [U] et la compagnie Relyens Mutual Insurance, assureur du Docteur, [S] participent à l’instance devant la cour d’appel puisque selon l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance et qu’après mise en cause des organes de la procédure, elles sont reprises de plein droit,
— bien que la compagnie Relyens Mutual Insurance, son assureur, n’ait pas été partie en première instance, son intervention apparaît désormais essentielle en raison de l’évolution du litige, notamment la mise en redressement judiciaire du Docteur, [S], qui rend nécessaire l’intervention de cet assureur afin que les demandes formées contre ce dernier puissent être officiellement formées contre son assureur qui seul reste solvable.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 décembre 2025, le Docteur, [V], [S] et la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour sur le fondement des articles L.622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile de :
A titre principal :
— mettre fin à l’instance, le jugement entrepris étant réputé non avenu et la créance invoquée étant définitivement forclose,
— condamner Mme, [G] ou qui mieux le devra à payer au Docteur, [V], [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [G] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la cour écarterait l’ensemble des moyens tirés du caractère non avenu du Jugement, de la forclusion de la créance et de l’absence d’objet de l’instance :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 septembre 2024 en ce qu’il a:
*jugé que la responsabilité du Docteur, [V], [S] n’est pas engagée ;
*jugé que le Docteur, [V], [S] n’a pas commis de manquement ni manqué à son obligation d’information ;
*jugé que Mme, [G] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance ;
*débouté Mme, [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur, [V], [S],
*prononcé la mise hors de cause du Docteur, [V], [S],
*condamné Mme, [G] à payer au Docteur, [V], [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la CPAM de l’Isère de ses demandes à l’encontre du Docteur, [V], [S],
*rejeté la demande d’expertise formulée par l’ONIAM,
*débouté Mme, [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
*condamné Madame, [R], [G] aux entiers dépens de l’instance,
*rejeté les autres demandes,
Y ajoutant :
— condamner Mme, [G] ou qui mieux le devra à payer au Docteur, [V], [S] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [G] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel,
A titre liminaire, ils exposent que le redressement judiciaire n’emporte pas dessaisissement du débiteur, de sorte que le docteur, [S] conserve la capacité d’ester en justice, de sorte que leurs conclusions sont recevables, Mme, [G] ne maintenant au demeurant pas sa demande d’irrecevabilité.
A titre principal, ils font valoir que le caractère non avenu d’un jugement rendu après interruption d’instance pour procédure collective peut et doit être relevé d’office par le juge, ce principe étant d’ordre public et cette solution s’impose en matière de procédure collective, en application des articles L.622-22 du code de commerce, 369, 372 et 376 du code de procédure civile et a été confirmée par la Cour de cassation, de sorte que Mme, [G] ne peut utilement soutenir que la cour ne peut relever d’office le caractère non avenu du jugement rendu et que seul Me, [U] pourrait éventuellement s’en prévaloir et le soulever et se prévalant d’un parallélisme des formes, avec le régime de l’article 478 du code de procédure civile à celui dont les fondements et les effets juridiques sont différents.
Ils ajoutent que Mme, [G] n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en cas de caractère non avenu du jugement, l’affaire devra être renvoyée devant le tribunal judiciaire afin que les débats puissent reprendre devant cette juridiction en présence de Me, [U], mandataire judiciaire du Dr, [S], alors que l’instance n’a dès lors plus d’objet.
Pour contester la responsabilité du Docteur, [S], ils exposent que :
— celui-ci n’a commis aucune faute d’indication opératoire alors que l’expert conclut que l’indication d’arthrodèse L3-S1 était donc de proposition tout à fait légitime et que le choix du chirurgien retenant un geste chirurgical d’emblée, eu égard à la composante radiculaire importante, reste licite, de sorte qu’il ne retient aucune faute tenant à l’absence préalable de traitements infiltratifs ou kinésithérapique proposés préalablement à sa chirurgie,
— Mme, [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise s’agissant du geste opératoire, ladite faute résultant de ses seules affirmations non étayées par des données médicales,
— Mme, [G] ne peut utilement se contenter de faire état d’une procédure pénale en cours sans verser aux débats le rapport d’expertise pénal qui a été rendu dans ce cadre et qui exclut toute responsabilité du Dr, [S] et ne peut davantage invoquer un contexte de centaines d’erreurs médicales, ces propos relevant de la diffamation,
— l’absence de faute imputable au Dr, [S] est réitérée par les experts, [A], Dap et, [Q], désignés dans le cadre de la procédure pénale opposant Mme, [G] au Docteur, [S] qui retiennent que l''indication chirurgicale est conforme, que la réalisation technique a été conforme aux règles de l’art et que le suivi post-opératoire semble conforme s’agissant des interventions du 26 août 2010 et du 28 août 2013.
Pour contester tout manquement du Docteur, [S] à son obligation d’information, ils exposent que la décision d’opération a été prise après réflexion, incluant Mme, [G] comme en atteste le courrier adressé à son médecin traitant le 1er avril 2010 et les conclusions de l’expert qui note qu’un délai de réflexion de 2,5 mois a été respecté entre la consultation et le geste opératoire.
Ils ajoutent que Mme, [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance de renoncer à l’opération, laquelle était la seule solution envisageable pour tenter de la soulager et aucun élément ne permet d’estimer qu’elle aurait renoncé à l’opération avec des informations complémentaires relatifs aux risques opératoires.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 déposées le 19 juin 2025, la CPAM de l’Isère représenté par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69), demande à la cour au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
— infirmer l’ensemble du jugement rendu en date du 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la CPAM au passif du Docteur, [S] à la somme de 110.949,58€ correspondant à ses débours, outre la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 110.949,58 € correspondant à ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme,
— condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum le Docteur, [S], Maître, [Y], [U] et la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum le Docteur, [S], Maître, [Y], [U] et la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— le Docteur, [S] a manqué à son obligation d’information et la qualification d’aléa thérapeutique retenu par l’expert doit être écartée, puisque ce dernier relève qu’aucun document écrit n’établit si l’information sur les complications et éventuels risques de mauvais résultats a été dument exposée, et notamment le risque de malposition du matériel et ses conséquences,
— le Docteur, [S] a commis une faute s’agissant de l’indication opératoire alors que selon les recommandations de l’HAS, le professionnel de santé doit d’abord évaluer les traitements antérieurs avant de poser une indication et qu’il a retenu en première intention une intervention très risquée et dont les résultats sont peu probants,
— le Docteur, [S] a commis une faute s’agissant du geste opératoire, dès lors que l’expert retient une malposition de vis ainsi qu’une décompression insuffisante qui ne peuvent être qualifiées d’aléa thérapeutique alors que d’une part si la mauvaise position n’est pas justifiée par une circonstance particulière inhérente à une « anomalie » du patient, il s’agit d’une faute technique et d’autre part que si l’expert affirme que cette décompression est insuffisante sans que la raison de cette insuffisance ne soit précisée, c’est nécessairement qu’elle est fautive.
Aux termes de ses conclusions d’intimé déposées le 24 mars 2025, l’ONIAM demande à la cour au visa de l’article L.1142-1 II et suivants du code de la santé publique de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*prononcé la mise hors de cause de la Clinique des, [Etablissement 1],
*rejeté la demande de la clinique des, [Etablissement 1] de condamnation de Mme, [G] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*jugé que les conditions d’intervention de l’Oniam au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
*débouté Madame, [G] de ses demandes à l’encontre de l’Oniam
*prononcé la mise hors de cause de l’Oniam,
*débouté Madame, [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
*condamné Madame, [R], [G] aux entiers dépens de l’instance ;
*rejeté les autres demandes,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens,
— rejeter toute demande contraire aux présentes.
Au soutien de sa mise hors de cause, l’ONIAM expose d’abord qu’elle n’intervient qu’à titre subsidiaire en cas d’absence d’engagement de la responsabilité d’un professionnel de santé, ce qui n’est pas le cas alors que :
— le Docteur, [S] a commis une faute dans l’indication thérapeutique alors que l’expert relève qu’aucune alternative thérapeutique n’a été mise en 'uvre et que le chirurgien tenu par une obligation de moyen aurait dû mettre en 'uvre les autres alternatives thérapeutiques, par essence moins invasives qu’un traitement chirurgical,
— le Docteur, [S] a commis une faute technique tenant à une malposition d’implant et une décompression insuffisante que l’expert qualifie à tort d’aléa thérapeutique alors que cela correspond à un geste inadapté de l’opérateur étant relevé que l’absence de production de compte-rendu opératoire est fautive, comme le souligne l’expert,
— la jurisprudence précise que l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou à une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention et qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique (Civ.1ère 20 mars 2013, n°12-13.900).
Au soutien de sa mise hors de cause, l’ONIAM expose également que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que :
— les « aléas thérapeutiques » retenus par l’expert ne peuvent être qualifiés d’accidents médicaux non fautifs car ils consistent en des échecs thérapeutiques puisque en dépit du geste adapté, l’opérateur n’a pas été en mesure de positionner correctement l’implant ou d’opérer une décompression foraminale suffisante, l’intervention n’a donc pas permis d’obtenir le résultat attendu et, en ce sens, a « échoué », comme le relève l’expert qui ne considère pas la chirurgie comme cause déclenchante mais simplement comme acte n’ayant pas apporté le bénéfice escompté,
— le dommage subi par Mme, [G] n’est pas anormal au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci dès lors que selon l’expert les séquelles dont Mme, [G] aurait souffert en l’absence d’intervention sont manifestement plus graves voir égales à celles subies en réalité et eu égard à la fréquence du risque, Mme, [G] étant particulièrement exposée à la survenue du dommage du fait d’un état antérieur de tabagisme de 25 années outre un contexte lombalgique connu depuis 2013.
Pour s’opposer à toute indemnisation de Mme, [G] au titre du manquement du médecin à son obligation d’information, elle expose que la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2010 (n°09-11.270) n’indique aucunement que l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices des victimes en lien avec un défaut d’information, ce qui serait contraire au principe de son intervention basée sur l’absence de faute, mais qui précise seulement que l’existence d’un défaut d’information ' par définition fautif ' ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices de la victime en lien avec un accident médical non fautif qui serait intervenu après ce défaut d’information.
Me, [P], ès-qualités de mandataire judiciaire du Docteur, [S], qui a été assigné en intervention forcée par Mme, [G] selon acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025 à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu’après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant l’administrateur.
Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.
La Cour de cassation juge de manière constante qu’en raison de l’ouverture d’une procédure collective, l’instance en cours est interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n’est pas dessaisi, et doit être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur, et qu’en l’absence de reprise de cette instance, la cour d’appel doit se borner à constater que le jugement de condamnation est non avenu (Com.,9 septembre 2020, n°18-25.365 ; Com.,8 décembre 2021, n°2018940 ; Com.,14 septembre 2022, n°21-11.642).
En l’espèce, le 4 janvier 2022, Mme, [G], se prévalant de préjudices résultants de manquements du Docteur, [S] à ses obligations techniques, de compétence et de diligence lui a fait délivrer assignation ainsi qu’à la CPAM de l’Isère, la Clinique des, [Etablissement 3] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en réparation de ses préjudices subis.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre du Docteur, [S] par un jugement du 7 mars 2024 qui a désigné Me, [U], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment débouté Mme, [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur, [V], [S], sans que l’instance ait été préalablement reprise.
Mme, [G] en a relevé appel selon déclaration du 2 octobre 2024, et a mis en cause Me, [P] ès qualités selon assignation délivrée par acte de commissaires de justice le 14 mars 2025.
Toutefois, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du Docteur, [S], l’instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal judiciaire de Grenoble, qui n’était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration des créances à la procédure collective et la mise en cause du liquidateur judiciaire.
En conséquence, en l’absence de reprise de cette instance, la cour de céans doit se borner à constater que le jugement de condamnation est non avenu, lequel caractère non avenu peut être relevé d’office par la cour (Com.,14 septembre 2022, n°21-11.642), la règle invoquée par Mme, [G] selon laquelle seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, et qui trouve son fondement dans l’article 478 du code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce, s’agissant non pas d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, mais d’un jugement rendu nonobstant l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate que le jugement rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble est non avenu,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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