Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société MAPA-MAB SGAM
S.A.M. C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
C/
[E]
[F]
[X] épouse [F]
[X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
EDR/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01251 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société MAPA-MAB SGAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.M. C.V. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentées par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Madame [H] [E] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16]
née le [Date naissance 2] 1991
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 1938
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [A] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1965
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 5] 1982
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elise PIN substituant Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 08/07/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Un accident de la circulation est survenu le 14 février 2020 vers 11 heures 30 au niveau de la départementale 210 à la sortie de la commune de [Localité 15] (80), ayant impliqué une motocyclette pilotée par [I] [F] et assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards, laquelle a percuté par l’arrière sur la même voie de circulation la bicyclette sur laquelle circulait [J] [R], assurée auprès de la société MAPA mutuelle d’assurance.
[I] [F] et [J] [R] sont tous deux décédés dans les suites immédiates de l’accident.
Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] ont donné assignation à la société MAPA-MAB-SGAM sur le fondement de la responsabilité du fait des choses afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
condamné la société MAPA-MAB-SGAM à indemniser les ayants-droits de M. [I] [F] comme il suit :
* préjudice d’affection de Mme [H] [E] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de [L] [F] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [Y] [F] : 30 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [A] [X] : 30 000 euros,
*préjudice d’affection de M. [T] [X] : 10 000 euros,
* frais d’obsèques : 2 668,64 euros,
* préjudice économique de [L] [F] : 97 592,34 euros,
* préjudice économique de Mme [H] [E] : 1 320 436,25 euros,
condamné la société MAPA-MAB-SGAM à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MAPA-MAB-SGAM aux entiers dépens,
déclaré le jugement opposable à la CPAM des Yvelines,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société MAPA-MAB-SGAM a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société MAPA-MAB SGAM et la SAMCV MAPA mutuelle d’assurance, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 13 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société MAPA-MAB-SGAM à indemniser les ayants droit de M. [I] [F] comme il suit :
* préjudice d’affection de Mme [H] [E] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de [L] [F] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [Y] [F] : 30 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [A] [X] : 30 000 euros,
*préjudice d’affection de M. [T] [X] : 10 000 euros,
* frais d’obsèques : 2 668,64 euros,
* préjudice économique de [L] [F] : 97 592,34 euros,
* préjudice économique de Mme [H] [E] : 1 320 436,25 euros,
— condamné la société MAPA-MAB-SGAM à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAPA-MAB-SGAM aux entiers dépens,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Yvelines,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Débouter Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F], M. [T] [X] de toutes leurs demandes en lesquelles ils seront déclarés irrecevables et en tous cas mal fondés,
Condamner Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F], M. [T] [X] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAPA mutuelle d’assurance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter la société MAPA mutuelle d’assurance de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société MAPA mutuelle d’assurance à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la mise en cause des tiers payeurs
La société MAPA-MAB SGAM et la SAMCV MAPA mutuelle d’assurance soulignent que les demandes formées par les intimés nécessitaient la mise en cause des tiers payeurs pour être recevables.
Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par les dispositions de l’article L 376 du code de la sécurité sociale. L’organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant une somme au titre de la réparation d’un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a bien été mise en cause. A titre surabondant, l’absence de mise en cause d’éventuels autres tiers payeurs n’est pas une cause d’irrecevabilité des demandes.
Les demandes formées par les intimés sont donc recevables.
Sur le droit à indemnisation
La société MAPA-MAB SGAM et la SAMCV MAPA mutuelle d’assurance précisent à titre liminaire que l’assureur de M. [J] [R] n’est pas la société MAPA-MAB SGAM mais la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAPA mutuelle d’assurance qui intervient volontairement à l’instance.
Elles rappellent que le tribunal a considéré que la responsabilité objective du cycliste était engagée par application de l’article 1242, alinéa 1, du code civil du fait de son rôle actif dans la survenue du dommage et soutiennent qu’il a ainsi dénaturé les circonstances de l’accident. Elles indiquent que [J] [R] circulait sur son vélo lorsqu’il a été heurté par l’arrière par la motocyclette pilotée par [I] [F] qui s’est encastrée contre celui-ci. Elles font valoir que le tribunal a adopté une motivation incohérente en retenant que le vélo avait joué un rôle actif dans la survenue du dommage, en ce qu’il était en mouvement lors de l’entrée en contact avec la motocyclette. Elles précisent en ce sens que le mouvement vers l’avant du cycliste est rigoureusement inopérant dans la survenue du dommage et que le vélo n’a pu avoir qu’un rôle passif alors qu’il a été percuté par l’arrière. Elles considèrent que le vélo n’est pas l’instrument du dommage de sorte que la responsabilité de [J] [R] ne pouvait être engagée.
Elles expliquent qu’il résulte des clichés photographiques et du point d’impact que la collision est survenue sur une voie large et parfaitement dégagée offrant une visibilité parfaite et une vue plongeante pour le cyclomotoriste se trouvant sur une route à faible dénivelé. Elles rappellent les circonstances terribles de l’accident puisque les deux victimes ont été projetées à une centaine de mètres du point de choc. Elles évoquent par ailleurs le témoignage de M. [P] [V], qui relate avoir vu un motard faire des embardées sur la chaussée comme sur un circuit de courses, de sorte qu’il existe un défaut de maîtrise incontestable de la motocyclette, survenu dans un contexte de man’uvres dangereuses, et qui constitue la cause exclusive du dommage de nature à exclure toute indemnisation et non pas simplement à la limiter.
Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] indiquent que le litige a trait à l’indemnisation des préjudices occasionnés par un cycliste sur une victime conductrice, qui ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais uniquement sur celles de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Ils soutiennent que lorsque la chose instrument du dommage est animée d’un dynamisme et qu’elle est entrée en contact avec la victime, il existe une présomption du rôle actif de la chose dans la production du dommage. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une responsabilité objective de sorte que le gardien de la chose ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve du comportement fautif de la victime ou de la survenance d’un événement revêtant les caractères de la force majeure. Elles précisent que selon la jurisprudence, la faute de la victime n’est source d’exonération totale de la responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure et n’entraîne à défaut qu’un partage de responsabilité.
Ils font valoir que la responsabilité objective de [J] [R] est engagée dans la mesure où son vélo a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage dès lors qu’il était en mouvement et est entré en contact avec la victime. Ils considèrent ainsi que le vélo a eu un rôle causal dans la survenance du dommage de sorte que le fait de la chose est caractérisé au sens de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. Ils ajoutent que ni la loi ni la jurisprudence ne font la distinction selon que la chose ait été percutée ou ait percuté, le point central étant de savoir si la chose était en mouvement ou non.
Ils affirment que les jurisprudences invoquées par les appelantes au titre de l’exclusion du droit à indemnisation ne sont pas transposables au cas d’espèce, puisqu’elles font référence à un accident de la circulation entre deux véhicules et font application de la loi du 5 juillet 1985 et non du régime de responsabilité du fait des choses. Par ailleurs, ils indiquent que la synthèse des faits établie par les gendarmes ne met en exergue aucune faute de la part de [I] [F]. Ils ajoutent qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une vitesse excessive de sa part, et que la collision n’est pas survenue à un endroit où la visibilité était parfaite, contrairement à ce qui est prétendu, ce qui résulte du témoignage de M. [Z], lequel circulait à motocyclette en compagnie de [I] [F].
Ils sollicitent en conséquence l’indemnisation de leurs différents préjudices, en précisant, s’agissant du préjudice économique de l’enfant [L] [F], que la caisse primaire d’assurance maladie a versé un capital d’un montant de 3 461 euros, lequel devra être imputé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le seul fait de la chose suffit à engager la responsabilité de son gardien s’il est démontré que la chose a été la cause génératrice du dommage.
C’est à celui qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d’établir la matérialité de l’accident ainsi que le rôle causal de la chose.
Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siège du dommage et si la chose était en mouvement lors de l’accident, le lien de causalité est présumé de sorte que la victime doit seulement prouver l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage.
Il est constant cependant que la faute de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité si elle constitue un cas de force majeure (Civ. 2ème, 30 novembre 2023, n° 22-16.820). La cause exonératoire suppose que l’événement n’ait pu être prévu par le gardien, qu’il ait été irrésistible, insurmontable dans ses effets et qu’il lui ait été extérieur.
En l’espèce, il résulte de la synthèse de l’enquête de gendarmerie les éléments suivants :
« Deux amis, respectivement en motocyclettes, circulent sur la D210 à la sortie de [Localité 15] en direction de [Localité 14]. L’un d’eux, en somment (en réalité sommet) de cote avant une partie descendante est surpris par la présence d’un cycliste circulant dans le même sens. La collision est inévitable quand bien même la vitesse ne peut être considérée comme excessive à ce jour. Les deux personnes impliquées sont, avec l’inertie de la motocyclette, emportées et éjectées une vingtaine de mètres plus loin, les deux corps distants d’à peine trois mètres. Malgré la rapidité d’intervention des services d’urgence, 2 unités SAMU et sapeurs-pompiers, prodiguant les gestes de premiers secours et de réanimation, force est de constater le décès des deux tiers impliqués ».
[I] [F], motocycliste impliqué dans l’accident, était accompagné de M. [D] [Z], lequel pilotait également une motocyclette et a déclaré qu’ils avaient abordé un devers, avoir ensuite vu son ami freiner subitement et percuter un cycliste qui circulait dans leur sens de circulation. Ces derniers ont été éjectés et ont glissé sur la route avant de s’immobiliser. Les personnes présentes ont immédiatement tenté de leur porter secours. M. [Z] a précisé qu’ils roulaient « tranquillement », en quinconce, et que [I] [F] se trouvait devant lui à droite de la chaussée. Il a ajouté n’avoir lui-même vu le cycliste qu’au moment de l’accident. Il décrivait [I] [F] comme un motard prudent.
M. [P] [V], témoin des faits, a quant à lui déclaré en ces termes :
« (') Je suis sorti de l’agglomération de [Localité 14] (80) et juste après j’ai négocié un faux plat et de loin en poursuivant ma route j’ai vu un motard qui venait de [Localité 15] qui circulait donc dans l’autre sens de circulation faire des « embardées » sur la chaussée. La motocyclette faisait des mouvements comme un balancier et comme un circuit de course. Subitement la motocyclette a traversé la chaussée en diagonale en direction des véhicules qui circulaient dans mon couloir. J’ai vu un poids-lourd s’arrêter net et j’ai pensé que le motard avait percuté le poids-lourd. J’ai poursuivi ma route vers le lieu de l’accident et je me suis stationné en sécurité à proximité pour me rendre à pieds sur place. Quand je suis arrivé sur place, le poids-lourd était arrêté sur la chaussée dans sa voie de circulation mais avec le véhicule tracteur légèrement en biais vers le centre de la chaussée. Pour moi, le chauffeur routier a freiné dans l’urgence ce qui confirme aussi ce que j’ai vu. (') J’ai aperçu une personne qui était pour moi le motard car il avait sa tenue adéquate ainsi que son casque de sécurité. (') Une personne apparemment ami du motard, lui-même motard se trouvait près de lui. (') Je peux vous déclarer ce qu’il lui a dit « pourquoi tu m’as doublé, tu n’avais pas besoin de me doubler ». (') Le conducteur de la camionnette qui m’a prêté assistance m’a déclaré après que les secours aient pris le relais qu’il avait été dépassé peu de temps auparavant par les deux motocyclettes et qu’elles circulaient à vive allure selon lui. Avant de quitter les lieux de l’accident, j’ai constaté que la motocyclette en cause et le vélo se trouvaient enchevêtrés l’un dans l’autre et cela m’a fait penser que le choc était violent ».
Le conducteur de la camionnette n’a pas été entendu.
Il résulte des éléments de la procédure que l’accident a été provoqué par la faute de conduite de [I] [F], lequel en pilotant sa motocyclette est venu percuter la bicyclette sur laquelle se déplaçait dans le même sens de circulation M. [R].
Le défaut de maîtrise de son véhicule par M. [F] est ainsi incontestable et est la cause unique de l’accident.
Au sens 1242, alinéa 1er, du code civil, il existe une présomption de causalité entre la chose, en l’espèce la bicyclette qui était en mouvement lors du choc, et le siège du dommage subi par [I] [F].
L’absence de faute du gardien de la bicyclette et le rôle passif de la chose ne sont pas des causes exonératoires de la responsabilité du fait des choses.
En revanche, cette présomption de causalité peut être renversée s’il est démontré que l’événement était imprévisible, irrésistible et qu’il était extérieur au gardien de la chose.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que [J] [R] ne pouvait éviter ni la réalisation du dommage ni ses conséquences par des mesures appropriées compte tenu d’une part des circonstances de la collision ayant empêché toute possibilité d’anticipation puisque [I] [F] est venu le percuter par l’arrière, d’autre part de la soudaineté et de la violence du choc. L’événement revêt ainsi les caractéristiques de l’imprévisibilité, de l’irrésistibilité et de l’extériorité.
La responsabilité de [J] [R] ne peut dès lors être retenue.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société MAPA-MAB-SGAM à indemniser les ayants-droits de [I] [F] comme il suit :
* préjudice d’affection de Mme [H] [E] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de [L] [F] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [Y] [F] : 30 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [A] [X] : 30 000 euros,
*préjudice d’affection de M. [T] [X] : 10 000 euros,
* frais d’obsèques : 2 668,64 euros,
* préjudice économique de [L] [F] : 97 592,34 euros,
* préjudice économique de Mme [H] [E] : 1 320 436,25 euros.
Statuant à nouveau, Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] sont déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F], M. [T] [X] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] sont par ailleurs condamnés à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAPA mutuelle d’assurance la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que les demandes formées par Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] sont recevables ;
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a condamné la société MAPA-MAB-SGAM à indemniser les ayants-droits de [I] [F] comme il suit :
* préjudice d’affection de Mme [H] [E] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de [L] [F] : 35 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [Y] [F] : 30 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [A] [X] : 30 000 euros,
*préjudice d’affection de M. [T] [X] : 10 000 euros,
* frais d’obsèques : 2 668,64 euros,
* préjudice économique de [L] [F] : 97 592,34 euros,
* préjudice économique de Mme [H] [E] : 1 320 436,25 euros ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MAPA-MAB-SGAM aux entiers dépens et à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance ;
Déboute Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] de leur demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] [X] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAPA mutuelle d’assurance ;
Déboute Mme [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [F], Mme [Y] [F], Mme [A] [X] épouse [F] et M. [T] de leur demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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