Infirmation 21 avril 2026
Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 avr. 2026, n° 26/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026
Minute N° 358/2026
N° RG 26/01281 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5B
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h47
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [H] [G]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [K] [S], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2026 à 17h48 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— Monsieur [H] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
A la suite de sa décision du 23 mars 2026 concernant M. [G], la cour rappelle à nouveau que le protocole d’application entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en 'uvre de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à [Localité 5] le 1er mars 2010, a été pris en application des dispositions de l’article 20 de cet accord de réadmission.
Ledit article 20 limite le champ d’application des protocoles d’accord en matière de modalités de réadmission signés par les états membres de l’Union européenne à la seule procédure accélérée de réadmission.
Il est constant que le cas de Monsieur [G] ne relève toujours pas de ladite procédure accélérée.
Le rang hiérarchique des accords internationaux dans l’ordre juridique de l’Union est pour sa part défini par l’article 216, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux termes duquel « les accords conclus par l’union lient les institutions de l’union et les états membres ». La cour de justice de l’Union européenne en déduit que le droit conventionnel prime le droit dérivé et, ipso jure, celui des états membres.
Les dispositions ayant motivé l’ordonnance dont appel doivent donc être écartées comme contraires à un engagement international de niveau supérieur dans la hiérarchie des normes juridiques, en application des dispositions de l’article 55 de la Constitution et de l’article 216 du TFUE, le protocole d’application ayant édicté une disposition en dehors du champ limitatif défini par l’Accord.
La cour de céans rappelle à nouveau et subsidiairement qu’une personne privée ne peut utilement se prévaloir d’une norme conventionnelle afin de contester la légalité d’une règle de l’Union ou d’un état membre que si celle-ci est d’effet direct. Pour cela, il faut d’abord que « la nature et l’économie » de l’accord atteste de sa vocation à attribuer des droits aux sujets de droit de l’Union, ce qui correspond au critère subjectif de l’effet direct.
En l’espèce, la disposition soulevée du protocole excipé ne met pas en place des règles destinées à s’appliquer directement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre de l’état français. Cette disposition du protocole est donc dépourvue d’effet direct.
La cour constate également que le moyen soulevé se rapporte en réalité à la saisine initiale des autorités russes. Il apparaît donc comme tardivement soulevé en seconde prolongation de rétention et à ce titre irrecevable.
La cour rappelle que c’est l’ambassade de Russie en France qui représente les autorités gouvernementales russes, dont le « service central de la migration ».
Enfin, la cour ne peut que constater l’absence de grief causé au retenu par la transmission par mail de la demande par les autorités françaises, mode de transmission par ailleurs explicitement prévu par l’Accord pour les échanges ultérieurs entre autorités.
La cour rappelle que M. [G] a fait l’objet d’un retrait de son statut de réfugié du fait d’un acte d’allégeance à la Fédération de Russie et surtout qu’il a fait l’objet de multiples procédures pénales et condamnations et que le juge administratif a validé l’obligation de quitter le territoire français édictée contre lui le 19 février 2026.
Force est de constater que les autorités administratives françaises ont effectué les diligences requises par la loi.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 avril 2026 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [H] [G] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 :
LA PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [H] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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