Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1367
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 23/01012 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPZL
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[A] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00119
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2022, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([1]) a émis à l’encontre de Mme [A] [N] une contrainte, signifiée par acte d’huissier du 25 mai 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2018 pour un montant total de 22.312,61 euros.
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2022, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (affaire enrôlée sous le n° RG 22/119).
Le 25 août 2022, la [1] a émis à l’encontre de Mme [N] :
une contrainte, signifiée par acte d’huissier du 31 août 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2019 pour un montant total de 25.358,93 €,
une contrainte, signifiée par acte d’huissier du 31 août 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2020 pour un montant total de 20.553,78 €,
une contrainte, signifiée par acte d’huissier du 31 août 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2021 pour un montant total de 22.244,18 €.
Par trois requêtes déposées le 12 septembre 2022, Mme [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne :
à la contrainte afférente aux cotisations de l’année 2019 (affaire enrôlée sous le n° RG 22/184),
à la contrainte afférente aux cotisations de l’année 2020 (affaire enrôlée sous le n° RG 22/185),
à la contrainte afférente aux cotisations de l’année 2021 (affaire enrôlée sous le n° RG 22/186).
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a
Prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°22/119, 22/184, 22/185 et 22/186 sous la référence RG n°22/119,
Déclaré recevables et fondées les oppositions de Mme [N] à l’encontre des quatre contraintes émises les 16 mai et 25 août 2022 par la [1] au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2021,
Prononcé la nullité des quatre contraintes émises les 16 et 25 août 2022 par la [1] à l’encontre de Mme [N] au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2021,
Débouté la [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la [1] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [1] le 13 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 11 avril suivant, la [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel de la [1] recevable en la forme et bien fondé,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mars 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité des quatre contraintes émises les 16 et 25 août 2022 par la [1] à l’encontre de Mme [N] au titre des cotisations dues pour les année 2018 à 2021,
Débouté la [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la [2] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
— Valider la contrainte relative à l’exercice 2018, pour un montant révisé de 4.739,97 euros :
Principal : 20.284 €
Majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 2.028,61 €
TOTAL : 22.312,61 €
A déduire suite à la communication des revenus :
— annulation de cotisations : – 15.548 €
— annulation de majorations de retard : – 1.414,39 €
— dispense RCV : – 323,25 €
— crédit suite à la déclaration des revenus 2023 : – 287 €
RESTE DU : 4.739,97 €
(soit 4.125,75 € en principal et 614,22 € en majorations de retard)
— Valider la contrainte relative à l’exercice 2019, pour un montant révisé de 4.478,87 € :
Principal : 23.508 €
Majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 1.850,93 €
TOTAL : 25.358,93 €
A déduire suite à la communication des revenus :
— annulation de cotisations : – 17.907 €
— annulation de majorations de retard : – 1.336,22 €
— dispense RCV : – 1.553 €
RESTE DU : 4.478,87 €
(soit 4.048 € en principal et 430,67 € en majorations de retard)
— Valider la contrainte relative à l’exercice 2020, pour un montant révisé de 4.336,87 € :
Principal : 19.416 €
Majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 1.137,78 €
TOTAL : 20.553,78 €
A déduire suite à la communication des revenus :
— annulation de cotisations : – 14.031 €
— annulation de majorations de retard : – 846,67 €
— dispense RCV : – 301 €
— prise « en charge [3] : – 949,04 €
— annulation de majorations de retard [3] : – 89,20 €
RESTE DU : 4.336,87 €
(soit 4.134,96 € en principal et 291,11 euros en majorations de retard)
— Valider la contrainte relative à l’exercice 2021, pour un montant révisé de 4.409,94 € :
Principal : 21.514 €
Majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 730,18 €
TOTAL : 22.244,18 €
A déduire suite à la communication des revenus :
— annulation de cotisations : – 15.641 €
— annulation de majorations de retard : – 487,06 €
— dispense RCV : – 981 €
— prise en charge [3] : – 669 €
— annulation de majorations de retard [3] : – 56,18 €
RESTE DU : 4.409,94 €
(soit 4.223 € en principal et 186,94 € en majorations de retard)
Sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal de chaque cotisation et des frais légaux.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [A] [N], intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— Déclaré recevables et fondées les oppositions de Mme [N] à l’encontre des quatre contraintes émises les 16 mai et 25 août 2022 par la [1] au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2021,
— Prononcé la nullité des quatre contraintes émises les 16 mai et 25 août 2022 par la [1] à l’encontre de madame [A] [N] au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2021,
— Débouté la [1] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la [1] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter l’organisme [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’organisme [1] à payer au docteur [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’organisme [1] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la validité des contraintes
Il est admis en cause d’appel que les quatre contraintes ont chacune été :
précédées d’une mise en demeure satisfaisant aux dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,
signées par une personne ayant reçu délégation de pouvoir du directeur de la caisse.
La [1] soutient que les quatre contraintes sont valablement motivées chacune par référence à une mise en demeure suffisamment détaillée quand bien même cette mise en demeure a été refusée par Mme [N].
Mme [N] soutient qu’en l’absence de délivrance effective des mises en demeure, la caisse doit rapporter la preuve que la seule contrainte permet à son destinataire de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les contraintes ne mentionnent que le total des cotisations et celui des majorations.
Sur ce,
Suivant l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors qu’il est justifié de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le défaut de réception effective de celle-ci par son destinataire n’est pas susceptible d’affecter sa validité.
En l’espèce, la [1] produit :
1) – une mise en demeure référencée « MD 2018 » en date du 15 décembre 2021, expédiée par courrier recommandé présenté le 18 décembre 2021 au domicile de Mme [N] puis retourné à la [1] avec la mention « pli refusé par le destinataire », qui mentionne :
. le numéro d’affiliation de Mme [N] (320684 W)
. que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales,
. la période visée : " exercice 2018 (période du 1er janvier au 31 décembre 2018)
. la nature et la cause des sommes dues, en distinguant le montant des cotisations dues (20.284 €) et celui des majorations de retard (2.028,61 €) et,
s’agissant des cotisations, en procédant à la ventilation des sommes réclamées en « Base Vieillesse – Provisionnel », « Complémentaire Vieillesse », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – forfaitaire », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – ajustement », " Invalidité -
Décès "
s’agissant des majorations de retard, en précisant la date à laquelle elles sont arrêtées, soit le 30/11/2021, et en mentionnant qu’elles sont dues à défaut de paiement aux dates limites d’exigibilité ainsi que le texte qui les fonde, soit l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 16 mai 2022, qui vise la mise en demeure ci-dessus, mentionne qu’elle porte sur des cotisations de l’exercice 2018 de 20.284 € et des majorations de retard de 2.028,61 €, soit des montants de cotisations et de majorations de retard strictement identiques à ceux de la mise en demeure ;
2) – une mise en demeure référencée « MD 2019 » en date du 16 mai 2022, expédiée par courrier recommandé présenté le 19 mai 2022 au domicile de Mme [N] puis retourné à la CARMF avec la mention « pli refusé par le destinataire », qui mentionne :
. le numéro d’affiliation de Mme [N] (320684 W)
. que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales,
. la période visée : " exercice 2019 (période du 1er janvier au 31 décembre 2019)
. la nature et la cause des sommes dues, en distinguant le montant des cotisations dues (23.508 €) et celui des majorations de retard (1.850,93 €) et,
s’agissant des cotisations, en procédant à la ventilation des sommes réclamées en « Base Vieillesse – Provisionnel », « Complémentaire Vieillesse », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – forfaitaire », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – ajustement », « Invalidité – Décès »
s’agissant des majorations de retard, en précisant la date à laquelle elles sont arrêtées, soit le 30/04/2022, et en mentionnant qu’elles sont dues à défaut de paiement aux dates limites d’exigibilité ainsi que le texte qui les fonde, soit l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 25 août 2022, qui vise la mise en demeure ci-dessus, mentionne qu’elle porte sur des cotisations de l’exercice 2019 de 23.508 € et des majorations de retard de 1.850,93 €, soit des montants de cotisations et de majorations de retard strictement identiques à ceux visés par la mise en demeure ;
3) – une mise en demeure référencée « MD 2020 » en date du 16 mai 2022, expédiée par courrier recommandé présenté le 19 mai 2022 au domicile de Mme [N] puis retourné à la [1] avec la mention « pli refusé par le destinataire », qui mentionne :
. le numéro d’affiliation de Mme [N] (320684 W)
. que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales,
. la période visée : " exercice 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2020)
. la nature et la cause des sommes dues, en distinguant le montant des cotisations dues (19.416 €) et celui des majorations de retard (1.137,78 €) et,
s’agissant des cotisations, en procédant à la ventilation des sommes réclamées en « Base Vieillesse – Provisionnel », « Complémentaire Vieillesse », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – forfaitaire », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – ajustement », « Invalidité – Décès »
s’agissant des majorations de retard, en précisant la date à laquelle elles sont arrêtées, soit le 30/04/2022, et en mentionnant qu’elles sont dues à défaut de paiement aux dates limites d’exigibilité ainsi que le texte qui les fonde, soit l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 25 août 2022, qui vise la mise en demeure ci-dessus, mentionne qu’elle porte sur des cotisations de l’exercice 2020 de 19.416 € et des majorations de retard de 1.137,78 €, soit des montants de cotisations et de majorations de retard strictement identiques à ceux visés par la mise en demeure ;
4)- une mise en demeure référencée « MD 2021 » en date du 16 mai 2022, expédiée par courrier recommandé présenté le 19 mai 2022 au domicile de Mme [N] puis retourné à la [1] avec la mention « pli refusé par le destinataire », qui mentionne :
. le numéro d’affiliation de Mme [N] (320684 W)
. que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales,
. la période visée : " exercice 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021)
. la nature et la cause des sommes dues, en distinguant le montant des cotisations dues (21.514 €) et celui des majorations de retard (730,18 €) et,
s’agissant des cotisations, en procédant à la ventilation des sommes réclamées en « Base Vieillesse – Provisionnel », « Base Vieillesse – régularisation 2020 », « Complémentaire Vieillesse », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – forfaitaire », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) – ajustement », « Invalidité – Décès »
s’agissant des majorations de retard, en précisant la date à laquelle elles sont arrêtées, soit le 30/04/2022, et en mentionnant qu’elles sont dues à défaut de paiement aux dates limites d’exigibilité ainsi que le texte qui les fonde, soit l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 25 août 2022, qui vise la mise en demeure ci-dessus, mentionne qu’elle porte sur des cotisations de l’exercice 2021 de 21.514 € et des majorations de retard de 730,18 €, soit des montants de cotisations et de majorations de retard strictement identiques à ceux visés par la mise en demeure ;
Il résulte de ces éléments que chacune des quatre contraintes fait expressément référence à la mise en demeure qui l’a précédée, qui est motivée, et qui est valable peu important le refus de réception par Mme [N] de ladite mise en demeure, et que chacune des quatre contraintes permettait donc à Mme [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le grief d’absence de motivation des contraintes n’est donc pas avéré.
Sur le fond
La [1] fait valoir :
qu’elle a été avisée en 2021 seulement du début d’activité de médecine générale en 2016 de Mme [N], et lui a indiqué par courrier du 16 février 2021 qu’elle pourrait demander une dispense d’affiliation en cas d’activité de remplacements et d’un revenu professionnel annuel au plus de 12.000 € nets, ainsi que de la possibilité d’opter pour le dispositif simplifié auprès de l’Urssaf en cas de revenus au plus de 12.500 € nets ou 19.000 € bruts ; que le Conseil de l’Ordre des médecins lui a confirmé le 17 juin 2021 le début d’activité de Mme [N] le 4 février 2016 ;
qu’en l’absence de réponse du docteur [N], elle a procédé par décision du 6 août 2021 à son affiliation à effet du 1er avril 2016 et, dans les limites de la prescription, elle a réclamé les cotisations de 2018 et des années suivantes ; que parallèlement, elle a demandé vainement à Mme [N] de déclarer ses revenus ; que cette dernière n’a déclaré ses revenus que le 6 septembre 2022 ;
que Mme [N] l’a informée le 2 juillet 2024 de son statut de remplaçant [4] (régime simplifié des praticiens médicaux) assujetti à l’Urssaf à effet du 1er janvier 2024 ; qu’elle a été radiée à cette même date par l’Urssaf de son statut « classique » ;
que les cotisations de 2016 à 2021 ne sont pas concernées par le statut de médecin remplaçant qui n’a pris effet que le 1er janvier 2024, et qu’elles ont été calculées, d’abord par taxation, en l’absence de revenus déclarés, puis révisées en fonction de revenus déclarés de 17.587 € en 2016, de 21.134 € en 2017, de 12.264 € en 2018, de 20.024 € en 2019 et de 14.536 € en 2020, suivant des modalités qu’elle explicite précisément.
Mme [N] fait valoir :
qu’il existe des options de régime pour les médecins qui assument des remplacements et pour les médecins soumis à un régime micro-fiscal du fait de revenus inférieurs à 76.200 €, ce qui est son cas puisqu’à l’époque elle assurait majoritairement des remplacements et avait des revenus n’excédant pas 76.200 € ;
qu’elle a toujours déclaré ses revenus auprès de l’Urssaf dans ces conditions ;
qu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier du 19 février 2021 et de l’interrogation de la Carmf quant à l’option choisie ;
qu’elle a été très étonnée de recevoir de la [1] des demandes de déclarations des revenus qu’elle aurait dû recevoir de l’Urssaf ;
que le calcul des cotisations était simplifié et les cotisations ne pouvaient excéder 23 % des revenus déclarés pour les cotisations Urssaf et [1] cumulées, soit, compte tenu de revenus bruts respectivement de 18.582 € en 2018, de 30.339 € en 2019, de 22.026 € en 2020, et de 44.680 € en 2021, 4.274 € de cotisations pour 2018, 6.978 € pour 2019, 5.066 € pour 2020 et 10.276 € pour 2021 ;
que suivant un tableau par lequel elle reprend le calcul des cotisations par la [1], les cotisations réclamées sont de 4.736 € en 2018, de 5.116 € en 2019, de 4.906,50 € en 2019 et de 6.619 € en 2021 ;
qu’elle démontre ainsi le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Carmf pour les années 2018 à 2021.
Sur ce,
L’article L.640-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien'
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale impose à toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
Selon l’article R.643-2 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
Suivant l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont :
3° La section professionnelle des médecins'
Le régime simplifié des professions médicales, créé à compter du 1er janvier 2020, est régi par l’article L.642-4-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
I.-Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L.4131-2 du code de la santé publique mentionnés à l’article L.646-1 du présent code et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L.646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts. Ce décret fixe également les règles d’affectation des sommes versées entre les différents régimes ou branches concernés.
En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret.
II.-L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L.211-1 et L.752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités de remplacement. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Suivant l’article D.642-4-1 du code de la sécurité sociale, peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l’article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l’activité de remplacement avant abattement prévu à l’ article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19.000 euros.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] exerce depuis 2016 une activité libérale de médecine générale ; elle ne discute pas son affiliation à la [1], laquelle est obligatoire en application des dispositions ci-dessus, ni même avoir été destinataire du courrier en date du 6 août 2021 produit par la [1] par lequel elle l’a informée de son affiliation à compter du 1er avril 2016. Elle invoque le bénéfice du régime simplifié des professions médicales. Cependant, ce régime n’existe que depuis 2020, et Mme [N] produit (pièce 13) une notification par l’Urssaf en date du 12 septembre 2022 de régularisation de cotisations 2020 portant sur des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie, une contribution formation professionnelle et des contributions CSG et CRDS, en tant que « praticiens et auxiliaire médicaux », d’où il résulte que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle n’avait pas alors opté pour ce régime, et elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a opté pour ce régime antérieurement au 1er janvier 2024, comme indiqué par la [1].
Enfin, la [1], justifie précisément, par un calcul qui ne fait l’objet d’aucune contestation, du montant des soldes de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2018 à 2020, soit :
— 2018 : cotisations de 4.125,75 € et majorations de retard de 614,22 €
— 2019 : cotisations de 4.048 € et majorations de retard de 430,87 €
— 2020 : cotisations de 4.134,96 € et majorations de retard de 201,91 €
— 2021 : cotisations de 4.223 € et majorations de retard de 186,94 €.
En conséquence, il convient de valider :
— la contrainte du 16 mai 2022 relative à l’exercice 2018 pour un montant de 4.739,97 € dont 4.125,75 € de cotisations et 614,22 € de majorations de retard,
— la contrainte du 25 août 2022 relative à l’exercice 2019 pour un montant de 4.478,87 € dont 4.048 € de cotisations et 430,87 € de majorations de retard,
— la contrainte du 25 août 2022 relative à l’exercice 2020 pour un montant de 4.336,87 € dont 4.134,96 € de cotisations et 201,91 € de majorations de retard,
— la contrainte du 25 août 2022 relative à l’exercice 2021 pour un montant de 4.409,94 € dont 4.223 € de cotisations et 186,94 € de majorations de retard.
Sur les frais et dépens
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, et par infirmation du jugement déféré, les frais de signification des contraintes et de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, seront supportés par Mme [N].
Par infirmation du jugement déféré, Mme [N] sera condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°22/119, 22/184, 22/185 et 22/186 sous la référence RG n°22/119 et
— déclaré recevables les oppositions de Mme [A] [N] à l’encontre des quatre contraintes émises le 16 mai 2022 et le 25 août 2022 par la [1] au titre des cotisations des exercices 2018 à 2021,
L’infirme sur le surplus de ses dispositions,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare régulières les quatre contraintes émises le 16 mai 2022 et le 25 août 2022 par la [1] à l’encontre de Mme [A] [N] au titre des cotisations des exercices 2018 à 2021,
Valide la contrainte émise le 16 mai 2022 relative à l’exercice 2018 pour un montant de 4.739,97 €, dont 4.125,75 € de cotisations et 614,22 € de majorations de retard,
Valide la contrainte émise le 25 août 2022 relative à l’exercice 2019 pour un montant de 4.478,87 €, dont 4.048 € de cotisations et 430,87 € de majorations de retard,
Valide la contrainte émise le 25 août 2022 relative à l’exercice 2020 pour un montant de 4.336,87 €, dont 4.134,96 € de cotisations et 201,91 € de majorations de retard,
Valide la contrainte émise le 25 août 2022 relative à l’exercice 2021 pour un montant de 4.409,94 €, dont 4.223 € de cotisations et 186,94 € de majorations de retard,
Condamne Mme [A] [N] aux frais de signification des contraintes du 16 mai 2022 et du 25 août 2022,
Condamne Mme [A] [N] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [A] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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