Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 août 2025, N° 00455;25/02376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n°455, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00455 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYXY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02376
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 4 août 1996
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D] Avron
comparante en personne et assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté de Mme [Z] [U] [N], interprète en langue coréenne, inscrite sur la liste des experts traducteurs et interprètes en exercice près la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 juillet 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical indiquant que d’origine sud-coréenne, en voyage pathologique à [Localité 2], elle a été conduite à l’hôpital par un passant devant sa présentation étrange ; elle tient des propos incohérents, a des idées délirantes de persécution, des idées morbides voire des idées suicidaires passives sans intentionnalité au passage à l’acte franche ; elle est dans le déni total de ses troubles ; l’imprévisibilité de son comportement ne permet pas d’exclure une atteinte à son intégrité physique ou à autrui.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 août 2025, le magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 août 2025, qui s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L’avocate de Mme [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [S], soutenant l’irrégularité de la procédure. A titre secondaire elle sollicite la désignation d’un expert.
Elle fait valoir :
— l’absence d’interprète lors de l’établissement du certificat médical initial du 25 juillet 2025 et lors de la notification de l’admission en en soins psychiatriques sous contrainte ;
— l’absence de précision sur le motif du défaut de notification en personne de l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] (aucune case n’est signée pour savoir si Mme [S] a refusé de signer ou bien était dans l’impossibilité de le faire) ;
— la tardiveté de la notification de la décision d’admission (trois jours) ;
— l’absence de traçabilité de l’intervention d’un interprète (aucune mention des noms, prénoms de l’interprète et du contexte de son intervention sur les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures).
Le ministère publique a transmis son avis par courriel du 17 août 2025, en faveur d’une poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical de situation du 14 août 2025 conclut au maintien en la forme des soins psychiatriques.
Mme [S], qui a eu la parole en dernier, déclare par l’intermédiaire d’un interprète en coréen qu’elle n’a pas eu d’interprète au cours de la procédure administrative sauf le 14 août 2025, où elle a bénéficié d’un interprète en coréen ; qu’elle a communiqué en anglais avec un docteur, qu’avec le premier médecin elle n’a pas très bien compris mais avec le deuxième il n’y a pas eu de problème de communication ; qu’elle est hospitalisée parce qu’elle n’a pas de domicile fixe ; qu’elle n’a pas de problème ; qu’elle est venue en France pour faire du tourisme ; qu’elle a respecté ce que l’hôpital lui a demandé ; qu’elle a signé une feuille qu’elle n’a pas comprise.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
* Sur la présence d’un interprète
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] est de nationalité sud-coréenne, qu’elle ne s’exprime pas en français ni ne comprend cette langue.
Le dernier médecin qui l’a examinée le 14 août 2025 indique que l’entretien a eu lieu en anglais, précisant cependant, au terme de son certificat de situation, que la patiente a besoin d’un interprète en coréen.
Il n’est pas indiqué sur le certificat médical d’admission en quelle langue s’est déroulé l’entretien.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures mentionnent la présence d’un interprète en langue anglaise (case cochée), mais ne permettent pas de vérifier la réalité de cet interprétariat dont les modalités ne sont pas précisées ni l’identité de l’interprète.
Sur les notifications des décisions d’admission et de maintien, il est mentionné que l’intéressée a été informée dans une langue qu’elle comprend mais il n’est pas précisé si ces notifications ont été effectuées en langue anglaise ni si elles ont été faites par le truchement d’un interprète.
Pourtant, et comme précédemment indiqué, le dernier médecin qui a mené l’entretien en langue anglaise a estimé que Mme [S] avait besoin d’un interprète en langue coréenne lors de son audition devant le premier président, ce qui laisse entendre que Mme [S] ne maîtrise pas suffisamment la langue anglaise.
Or, il résulte de ce qui précède que n’est pas même établie la présence d’un interprète en langue anglaise au cours des examens médicaux et des notification des décisions, alors que la restriction de liberté dont Mme [S] fait l’objet, associée aux troubles psychiatriques qui l’affectent impose une vigilance particulière à l’administration pour s’assurer que les mesures qu’elle décide et les droits qui y sont associés peuvent être compris par la personne.
L’absence d’un interprète en langue coréenne tout au long de la procédure a nécessairement porté atteinte aux droits de Mme [S] qui n’a pu à aucun moment être valablement informée sur sa situation, ses droits et ses recours, et donc mise en mesure d’exercer ceux-ci.
L’irrégularité est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Toutefois, il est justifié de faire application de l’article L3211-12-1 III al.1 du code de la santé publique, qui prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En effet, le certificat de situation établi le 14 août 2025 caractérise la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Il y a donc lieu de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du premier juge,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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