Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 31 janvier 2024, N° 11-23-000266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS / NC
— -------------------
N° RG 24/00228
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGOJ
— -------------------
[U] [K]
[R] [E] épouse [K]
c/
[P] [B]
[L] [Y]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 242-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [U] [K]
né le 16 mai 1963 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
Madame [R] [E] épouse [K]
née le 18 septembre 1965 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Sophie LAGARDE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 31 janvier 2024, RG 11-23-000266
D’une part,
ET :
Monsieur [P] [B]
de nationalité française
Madame [L] [Y]
de nationalité française
domiciliés tous deux : [Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 17 juillet 2019, [U] [K] et [R] [E] ont baillé à [P] [B] et [L] [Y] une maison d’habitation avec jardin à [Localité 7] (L.-et-G.) contre loyer de 650 € et provision pour charges de 30 €, mensuels. Au congé des locataires du 18 juillet 2023, un état des lieux a été fait, les locataires absents mais appelés, le 29 juin 2023 par huissier, dont il ressort que tout le logement est sale, encrassé, graisseux et empoussiéré ainsi qu’encombré de déchets.
Suivant acte délivré le 6 novembre 2023, les époux [K] et [E] ont fait assigner [P] [B] et [L] [Y] devant le tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot pour être condamnés sur les fondements des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 à payer au principal 11 421 euros de dégradations locatives, 715 euros de loyer impayés de juin 2023 et 2 x 715 = 1 430 euros de préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné solidairement [P] [B] et [L] [Y] à payer : 502 euros de défaut d’entretien, 715 euros de préjudice de jouissance et 691,16 euros du loyer de juin 2023 et la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 29 juin 2023,
— débouté les époux [K] et [F] du surplus des montants de leurs demandes au titre du défaut d’entretien et la dégradation du logement,
— condamné solidairement [W] [B] et [T] [Y] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [W] [B] et [T] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 7 août 2022 et de l’assignation, de 173,14 euros et 59,82 euros.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, les époux [K] et [E] ont fait appel de cet entier dispositif le 21 mars 2024 ; ils ont intimé [P] [B] et [L] [Y].
Selon conclusions visées au greffe le 31 mai 2024, les époux [K] et [E] demandent, en infirmant le jugement, de :
— condamner solidairement [W] [B] et [T] [Y] à payer aux titres : du surplus du défaut d’entretien et de la dégradation du logement, 10 919,72 euros, du préjudice de jouissance 1 430 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leurs demandes, et,
y ajoutant de :
— les condamner à régler 6 954,80 euros au titre du coût de la consommation électrique durant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023,
et en tout état de cause, confirmant le jugement, de :
— condamner solidairement [W] [B] et [T] [Y] au montant de 1 152 euros au titre du défaut d’entretien, dépôt de garantie déduit, et aux dépens de l’instance comprenant les frais de commissaire de justice de 173,14 euros de sommation et 59,82 euros d’assignation.
Les appelants exposent et font valoir que :
— les devis et factures sont intitulés à l’objet des dégradations constatées qui ont généré l’impossibilité de relouer durant deux mois,
— les occupants se sont chauffés sur le compte 'enedis’ des bailleurs, dont ils ont reçu la facture du 21 décembre 2023 en cours de délibéré de première instance.
Par acte du 5 juin 2024, les appelants ont fait signifier aux intimés leur déclaration d’appel et conclusions au domicile de [W] [B] et [T] [Y], lesquels n’ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure le 23 octobre 2024.
MOTIFS
1 / sur les dégradations :
Pour évaluer ce préjudice, le tribunal, ayant retenu le montant de 1 152 euros de la facture du 5 août 2023 de la société de nettoyage, a jugé que les bailleurs ne justifient pas de la cause des factures de fournitures et réparations.
Le procès-verbal d’état des lieux d’entrée classe toutes les pièces en « bon état » ou « état d’usage ». Le procès-verbal de sortie constate que « toutes les pièces sont sales, encrassées, parfois graisseuses et présentent de la poussière sur les éléments ». Toutes les factures, établies avant août 2023, sont causées ; présentées au titre des peintures, chauffagiste, électroménager et sanitaires, éléments de cuisine et salle de bain, un abattement au coefficient de moitié pour vétusté est justifié, soit 4 804,86 euros ; présentées à titre de désinfection 180 euros, et vidange 300 euros, elles sont totalement personnelles aux locataires et, du débroussaillage, désherbage et élagage, 770 euros, ces travaux sont strictement personnels aux termes des entretiens extérieurs au contrat de bail, soit 1250 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
2 / sur le préjudice de jouissance :
Pour limiter sa valeur à un mois de loyer, le tribunal a jugé que les bailleurs ont pu remettre leur bien en location dès après déménagement des « déchets et encombrants » constatés à l’état des lieux de sortie et nettoiement. Aucun bail ne peut être reconclu sans le délai minimal d’un mois même sans faute du locataire. Le logement a pu être reloué dès septembre suivant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / sur la fourniture d’énergie :
La demande, non nouvelle car intéressant la présente action en responsabilité contractuelle des locataires, est justifiée par la facture 'Enedis’ du 21 décembre 2023, pour la fourniture de courant électrique entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2023 à l’adresse du bien loué soit 6 568,42 euros au prorata de 34 mois. Le jugement sera complété de ce chef.
[P] [B] et [L] [Y] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf les dégradations locatives et, réformant le jugement de ce chef, statuant à nouveau :
Condamne [P] [B] et [L] [Y], outre 502 euros, dépôt de garantie déduit, au titre du nettoyage, à payer à [U] [K] et [R] [E] les sommes de 4 924,86 euros de réparations locatives partagées et 1 250 euros de désinfection, vidange et jardinerie, non partagées,
Ajoutant au jugement,
Condamne [P] [B] et [L] [Y] à payer à [U] [K] et [R] [E] 6 568,42 euros de fourniture d’énergie électrique,
Condamne [P] [B] et [L] [Y] aux dépens d’appel et à payer à [U] [K] et [R] [E] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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