Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 22/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/372
N° RG 24/02333 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK7S
MS/EB
Décision déférée du 21 Juin 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 9] (22/00340)
C.LOQUIN
[Z] [P]
[J] [P]
[D] [P]
C/
[15]
S.A.S. [18]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEES
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] a été employée par la SAS [18] en qualité d’intérimaire à compter de 2012, puis en qualité d’agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2015.
Mme [P] est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral le 14 octobre 2016 à son domicile, alors qu’elle s’entretenait par téléphone avec son supérieur hiérarchique, M. [C].
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’époux de Mme [P] le 20 décembre 2016 mentionne : "Monsieur [L] a téléphoné à Madame [P] à son domicile afin de s’entretenir sur l’incident consigné sur la feuille de production. Le ton est monté au cours de ladite conversation téléphonique qui a duré plus de dix minutes. Puis Madame [P] s’est appuyée au meuble pour se soutenir, elle s’est mise à pleurer en indiquant à son interlocuteur qu’elle en était à pleurer à cause du travail et elle est tombée, au sol, inanimée. Les pompiers alertés sont intervenus à 18h30, Madame [P] a été évacuée sur le CHU d'[Localité 9] et son décès a été prononcé à 21h26« . Le certificat médical initial du 14 octobre 2016 mentionne un 'arrêt cardio-respiratoire dans un contexte hypertensif avec notion de stress professionnel ».
Par décision du 13 mars 2017, la [11] ([14]) du Tarn a rejeté la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, en raison de l’existence d’une cause étrangère au travail.
Par jugement du 06 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [P].
Par lettre du 29 septembre 2022, M. [Z] [P], conjoint survivant, Mme [J] [P] et M. [D] [P], enfants de la victime, en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit de Mme [O] [P], ont saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté M. [Z] [P], Mme [J] [P] et M. [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [P], Mme [J] [P] et M. [D] [P] aux dépens.
Les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 juillet 2024.
Les consorts [P] concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— juger que l’accident mortel du travail dont Mme [P] a été victime le 14 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer à son maximum la majoration de la rente accident du travail conjoint survivant allouée à M. [P],
— allouer à M. [Z] [P] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’affection lié au décès,
— allouer à Mme [J] [P] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection lié au décès,
— allouer à M. [D] [P] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection lié au décès,
— au titre de l’action successorale, allouer à M. [Z] [P], Mme [J] [P] et M. [D] [P] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances psychiques et morales subies par Mme [O] [P],
— rappeler que la [15] devra faire l’avance des sommes en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [18] aux entiers dépens, comprenant les frais de première instance et d’appel,
— condamner la SAS [18] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] font valoir que le 14 octobre 2016, M. [C] a tenu des propos violents à l’encontre de Mme [P], ce qui l’aurait placée dans un état de stress intense et de détresse psychologique. Ils soulignent que cette conversation téléphonique est intervenue dans un contexte professionnel conflictuel générateur d’un stress intense depuis plusieurs mois, aggravé par des conditions de travail inadaptées. Ils soutiennent que Mme [P] rencontrait des difficultés liées à l’approvisionnement, qu’elle en faisait part dans le cadre des feuilles de production et notamment le 14 octobre 2016 où elle se serait plainte d’une humiliation de la part de M. [B] qui l’aurait traité de « branleuse » et « d’assistée ». Les consorts [P] affirment que M. [C], supérieur hiérarchique, était informé des difficultés relationnelles rencontrées par Mme [P] et M. [B], mais qu’il n’a pas réagi.
Ils font valoir que le responsable de production de nuit, M. [U], a porté plainte à l’encontre de la société [18] pour harcèlement moral, et qu’il est ressorti de son audition que le poste de Mme [P] n’était pas aménagé, en dépit de son statut de travailleur handicapé, de sorte qu’elle rencontrait des difficultés et que M. [C] l’appelait souvent en journée pour lui reprocher son travail, ce qui l’a fragilisait psychologiquement. Ils soulignent que l’audition de M. [U] fait ressortir l’existence d’une politique de harcèlement dans l’entreprise, dans le but de faire du chiffre, ce qui aurait d’ailleurs conduit trois salariés à se suicider dans la société [17].
Ils ajoutent que plusieurs salariés attestent de la dégradation des conditions de travail de Mme [P] et du fait qu’elle aurait alerté en vain sa hiérarchie à plusieurs reprises. Les consorts [P] indiquent que le [13] a diligenté une enquête à la suite du décès de Mme [P], concluant au lien entre le décès et les conditions de travail.
. Par ailleurs, ils font valoir que le médecin du travail avait conclu à une contre-indication au travail sur le poste assemblage feux CD391, qui n’aurait pas été respectée. Ils soulignent que l’employeur, malgré les alertes de la salariée quant à ses conditions de travail, n’a actionné aucun outil de prévention et de lutte contre les risques psychosociaux.
S’agissant de l’indemnisation, les consorts [P] font valoir que Mme [P] a nécessairement ressenti une angoisse liée à l’imminence de sa mort et sollicitent la condamnation de l’employeur à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [Z] [P] fait valoir qu’il a subi un préjudice d’affection indescriptible de par la perte de son épouse, avec laquelle il était marié depuis 28 ans. M. [D] [P] et Mme [J] [P] font valoir qu’ils entretenaient une relation étroite avec leur mère.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, à l’évaluation des souffrances physiques et morales subies par Mme [P] ainsi que sur l’évaluation du préjudice d’affection des ayants-droits et demande à la cour de :
Dans l’hypothèse où la faute serait reconnue :
— condamner la Société [18] à rembourser à la [15] l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— donner injonction à la société [18] de communiquer les coordonnées de son assurance en responsabilité civile professionnelle,
— rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
La caisse fait valoir qu’en l’absence d’accord amiable, elle n’a aucune qualité pour dire si un accident ou une maladie est dû ou non à la faute inexcusable d’un employeur. Elle soutient que si la faute inexcusable est reconnue, l’employeur devra en supporter les conséquences financières.
La caisse sollicite la communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur, et indique qu’elle n’a pas à démontrer l’insolvabilité de l’employeur pour justifier sa demande d’appel en cause.
La société [16] conclut à la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire demande à la cour de :
— Sur la majoration de rente, faire une stricte application,
— Sur le préjudice moral de la défunte, débouter de ce chef,
— Sur le préjudice moral du conjoint survivant, fixer une juste indemnité,
— Sur le préjudice moral de la fille, fixer une juste indemnité,
— Sur le préjudice moral du fils, fixer une juste indemnité,
— Sur l’avance par la caisse primaire de la majoration de rente et des indemnités, juger que la caisse primaire devra faire l’avance de majoration de la rente et des indemnités,
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, débouter de ce chef.
La société soutient qu’elle n’avait pas conscience du danger que courrait Mme [P] puisqu’elle n’avait émis aucune alerte liée à ses conditions de travail. L’employeur verse en ce sens les feuilles de production de Mme [P] et souligne l’absence de signalement quant au comportement de M. [E]. Il fait valoir que le lien de causalité entre le décès de Mme [P] et ses conditions de travail n’est pas démontré, ce d’autant que le certificat médical initial ferait état d’allégations et non de constatations effectives.
Il ajoute que la salariée a été déclarée apte par la médecine du travail. Il souligne que les propos de M. [C] au cours de l’entretien téléphonique du 14 octobre 2016 ne sont pas démontrés, et que ce dernier serait resté calme face à Mme [P] qui était, quant à elle, très énervée.
Il relève d’ailleurs que l’altercation litigieuse est intervenue entre M. [E] et Mme [G] et ne concernait donc pas directement Mme [P], qui n’aurait aucun contact avec M. [E] selon ses dires. Il affirme que M. [U] et M. [F] n’ont jamais été informé d’une quelconque problématique existante entre M. [E] et Mme [P] avant le 14 octobre 2016. L’employeur conteste la pertinence des auditions de certains des salariés qui ne travaillaient plus aux côtés de Mme [P] depuis plusieurs mois, et souligne que les consorts [P] ne justifient pas d’une suite pénale ou d’un jugement pénal à la suite du dépôt de plainte pour homicide involontaire. Il conteste la pertinence du témoignage de M. [U] dans le cadre de sa plainte, et estime qu’il agissait des suites de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Sur la conscience du risque
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
(Cass. soc., 23 nov. 2000, n° 99-12.034).
En l’espèce, l’employeur aurait dû avoir conscience des dangers psycho-sociaux auxquels était exposée la salariée suite à la dégradation continue de ses relations et de ses conditions de travail.
Mme [P] était salariée de la société [16] en CDI depuis le 28 mai 2015 en qualité d’agent de production. Elle occupait un poste de nuit et travaillait de 21h15 à 5h15 du lundi au vendredi sur une chaîne de montage.
Elle bénéficiait, depuis le 1er juillet 2008, de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Le médecin du travail l’a déclaré apte à deux reprises, les 27 janvier et 15 février 2016, en mentionnant toutefois une contre-indication au travail sur le poste assemblage feux CD391.
M. [U] du 26 juillet 2017, alors responsable de production de l’usine à la date du décès de Mme [P], affirme que la salariée " avait des soucis de santé, un appareil lui prenait la tension automatiquement lors de son travail. Elle n’était pas à un poste aménagé. Elle était donc assez fatiguée et présentait des problèmes de cadences. [L] [Y] l’appelé souvent en journée pour lui reprocher son travail de la nuit, sa productivité. De ce fait, elle était assez fragile psychologiquement comme d’autres ".
Le fait que cette attestation fasse suite à la convocation à un entretien préalable au licenciement de M. [U] est ici sans importance, ses déclarations étant parfaitement concordantes avec celles des anciens collègues de travail de Mme [P].
En effet, il ressort des auditions de plusieurs salariés que Mme [P] faisait état d’une fatigue importante et durable quelques mois avant son accident, et qu’elle était sujette à des problèmes de tension notamment sur son lieu de travail.
Mme [W] déclare : ' Une fois, au mois de septembre 2016, elle a du aller au travail avec le tensiomètre car Mr [C] avait refusé qu’elle pose sa nuit. Elle était très fatiguée à ce moment-là.'. '[O] avait été arrêtée au mois de décembre 2015 durant 15 jours à cause du stress et de la fatigue'.
Mme [K] ajoute: 'Cela faisait quelques mois qu’elle était fatiguée et elle était même venue une fois avec un tensiomètre.' De même, Mme [N] soutient : 'je la voyais souvent fatiguée et elle me disait qu’elle faisait de l’hypertension. Une fois, elle est venue travailler avec le tensiomètre'.
Mme [N] explique d’ailleurs qu’il « n’y a plus de postes aménagés pour les travailleurs handicapés et les agencements ne sont plus adapter pour faciliter les tâches ». M. [U] a admis, dans sa plainte du 28 juillet 2017, avoir fait de fausses déclarations lors de son audition suivant le décès de Mme [P] et relate : " La direction était en panique car ils n’étaient pas à jour au niveau de son poste aménagé et la visite médicale de me [P] ".
L’employeur ne pouvait ignorer les conditions de travail de sa salarié, et leur inadaptation à son handicap.
En outre, de nombreux salariés retracent des conditions de travail dégradées résultant d’un manque d’écoute, de considération et d’une surcharge de travail. M. [I] affirme qu’il « faut faire du rendement sans arrêt, nous rajoutant sans cesse des tâches à exécuter » et fait mention d’une « pression psychologique » indéniable poussant certains salariés à être placés en arrêt maladie. Mme [K] parle de conditions de travail usantes. M. [E] affirme que les conditions de travail se sont « énormément dégradées depuis plusieurs années, en nous donnant de plus en plus de tâches à réaliser pour un même laps de temps ».
M. [U] explique que " le KOSU, contrat de cadence des employés, est une des origines du mal-être des employés et de la fatigue de Mme [P], c’est une pression permanente du chiffre « . Il considère que le » harcèlement est bien institué par la direction et que d’autre personnes souffrent. Elles sont près du suicide et du burn-out « en ajoutant que » la politique cachée de harcèlement de [16] dans le but de faire du chiffre. Il s’agit également d’un problème national, exemple, il y a eu trois suicides dans l’usine d'[Localité 10] au mois de mai ".
Le compte-rendu de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société [16] du 12 décembre 2017 conclut d’ailleurs à des « problèmes liés à l’organisation du travail », l’amenant à « demander une mission à la médecine du travail dans le cadre de son tiers temps de nous faire des préconisations pour améliorer les problèmes soulevés par l’enquête ».
Il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer les risques psycho-sociaux liés à la cadence imposée sans aucune adaptation à la fatigabilité ni au handicap de Mme [P].
De surcroît il est établi que l’employeur ne pouvait ignorer le risque psychologique lié à la relation entre la salariée et M.[E] chef d’équipe.
Le comportement de M. [E] à l’encontre de Mme [P] est décrit par de nombreux salariés, Mme [W] considérant qu'" il a été vraiment infect avec [O] ". Il est dépeint une certaine pression psychologique par M. [E] sur la salariée, amplifiée à l’occasion de sa promotion en qualité de chef d’équipe peu avant l’accident litigieux. M. [I] considère que M. [E] a poussé Mme [P] « à bout », qu’il l’a « mise dans cet état d’anxiété permanent ».
M. [U] explique que M. [E] est un homme caractériel et impulsif, qu’il avait eu plusieurs altercations par le passé, et que M. [T], directeur de la société [18], et M. [F], directeur des ressources humaines, lui auraient fait comprendre qu’il était nécessaire de « le faire craquer ».
Un incident survenu le 13 octobre 2016 est relaté ainsi:
Mme [G] relate : '[O] était déjà énervée à la 1ère pause, vers 23h00, elle m’a dit qu’elle n’en pouvait plus de Mr [E], qu’il ne vidait pas les bacs et qu’il ne faisait pas son travail correctement. A la deuxième pause, vers 01h00 du matin, elle s’est mise à pleurer en disant qu’elle n’en pouvait plus de Mr [E], qu’il ne vidait pas les bacs et qu’il ne faisait pas son travail correctement. Quelques minutes après j’ai demandé à [H] pourquoi il ne prenait pas les bacs de [O] et il m’a répondu que ce n’était pas son travail, que ce n’était pas un produit fini et qu’il n’avait pas à le prendre. Je lui ai alors demandé un service à savoir qu’il prenne les bacs et qu’il les déposent sur un chariot. Il m’a dit : ' de toute façon vous êtes des assistées’ et je lui ai répondu 'moins tu en fais et mieux tu te porte'. Il m’a dit répondu : 'y a 6 ans que je suis au magasin, j’ai mal à l’épaule et vous êtes derrière votre machine et il a fait un geste comme quoi nous étions pas trop fatiguée'. 'je lui ai fait souvent la remarque qu’il ne faisait pas correctement son travail. Je me suis souvent pris la tête avec lui, car depuis quelques temps il devenait agressif'.
Mme [K] corrobore la version de Mme [G] et déclare : 'La veille de son décès, elle a eu un différend avec Mr [E] [H], un autre collègue, chargé de l’approvisionnement qui n’a pas fait son travail. Elle en a parlé à Mme [G] [A], time-leader puis elle a continué son travail sans rien dire. Ensuite, j’ai entendu Mme [G] et Mr [E] s’embrouiller, je me suis avancée et [A] m’a dit que [H] avait déclaré que nous étions que des assistées. [O] est ensuite partie coin fumeur en pleurant'.
Il ressort des déclarations concordantes de plusieurs salariés que Mme [P] s’était émue à plusieurs reprises du comportement de M. [E]. A la question 'vous a-t-elle fait part de problèmes, de pressions subies au travail '', Mme [W] répond : 'Oui, d’énormes problèmes, elle a commencé à m’en parler au début du printemps, en mars 2016, à savoir qu’elle subissait une grosse pression psychologique de la part d’un autre collègue Mr [E], conducteur de train. C’est lui qui est chargé d’approvisionner les postes de travail. Il ne faisait pas correctement son travail en laissant des tâches supplémentaires à [O] et ses collègues. '
M. [I] déclare : 'elle n’arrêtait pas de se plaindre qu’il [M. [E]] ne faisait pas bien son travail, qu’il ne réapprovisionnait pas son poste. Elle a fait remonté ce problème à plusieurs reprises à la hiérarchie, à savoir Mr [C] puis au RH Mr [F] mais il n’y a jamais de suite'. Il ajoute que 'tous les ennuis partent de Mr [E] [H] et que la hiérarchie a fermé les yeux'.
Mme [K] ajoute : 'elle me disait qu’elle en pouvait plus des conditions de travail'.
M. [V] atteste : 'Elle avait également eu des soucis avec Mr [E] et Mr [C].' 'Elle avait aussi des soucis avec Mr [E], le chef de train, qui ne faisait pas son travail correctement à savoir qu’il ne réapprovisionnait pas tous les postes comme il devait le faire. [O] m’avait dit qu’elle avait signalé ce manquement à la hiérarchie mais que rien n’avait été fait'.
Mme [G] relate : '[O] avait fait remonter à plusieurs reprises à la hiérarchie les manquements de [H] mais rien ne bougeait'.
Ainsi, il ressort de ces témoignages concordants que Mme [P] avait à plusieurs reprises prévenu la direction de la société [18] de ses relations difficiles avec M. [E] et de la dureté de ses conditions de travail. L’employeur avait donc nécessairement connaissance des risques d’épuisement professionnel qui pesaient sur elle, ce d’autant que son poste n’a jamais été adapté à son handicap.
Enfin, l’ensemble des témoignages démontrent que la cadence imposée par la direction était difficile à suivre, or l’employeur ne peut prétendre ignorer les risques psycho-sociaux qui pèsent sur ses salariés à qui il impose une pression constante du chiffre.
Sur les mesures prises pour prévenir le risque
Il incombe à l’employeur de mettre en 'uvre les mesures de nature à préserver la santé de ses salariés des dangers auxquels ils sont exposés. L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut qu’être générale et emporte donc une obligation de prévenir toute réaction à la pression ressentie par le salarié.
La cour ne peut que constater que l’employeur ne soumet à son appréciation aucun élément de nature à établir d’une part qu’il a évalué les risques psycho-sociaux et d’autre part qu’il a pris des dispositions pour en préserver ses salariés.
La société [16] ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les auditions des salariés faisant état de manière concordante de la dégradation de leurs conditions de travail résultant de l’augmentation de la charge de travail, du défaut d’adaptation des postes, et des relations interpersonnelles détériorées.
Il est ici seulement fait mention d’une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur à l’encontre de M. [E] suite au décès de Mme [P]. Or, d’une part cette mesure est postérieure au fait accidentel, et d’autre part elle ne permet pas de prévenir le risque lié à la souffrance au travail de Mme [P].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, ayant nécessairement conscience du danger que courrait Mme [P], qui été soumise à des conditions de travail dégradées et à des relations interpersonnelles conflictuelles, l’employeur n’a pris aucune mesure pour empêcher la réalisation du risque.
S’agissant du lien de causalité entre ses manquements et l’accident, l’employeur ne peut utilement soutenir que le certificat médical initial est dénué de force probante en ce que le médecin y a mentionné un « contexte hypertensif avec notion de stress professionnel » qu’il n’aurait pas pu effectivement et médicalement constater. En effet, il n’est pas contesté que le malaise de Mme [P] est intervenu au cours d’une conversation téléphonique avec l’un de ses responsables hiérarchiques, dont l’objet tenait justement à ses conditions de travail et à un incident intervenu dans le cadre professionnel.
Dès lors, le Docteur [R] n’a commis aucun manquement dans la retranscription des constatations détaillées de l’état de Mme [P].
Par ailleurs, s’agissant du lien de causalité, il convient de noter que l’enquête administrative sur l’accident du travail clôturée le 23 janvier 2017 conclut à la relation directe entre le décès de Mme [P] et la communication téléphonique émise par M. [C] suite à l’altercation du 13 octobre 2016.
Il résulte d’ailleurs du jugement rendu le 06 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi que le médecin expert désigné par la juridiction a considéré que Mme [P] était décédée d’une hémorragie méningée sur rupture d’un anévrisme artériel intracrânien de l’artère communicante antérieure à l’origine de cette hémorragie. L’expert a alors notamment indiqué que si l’anévrisme intracrânien et l’hypertension artérielle étaient des pathologies préexistantes, elles ont pu être aggravées par un stress d’origine professionnelle, que les conditions ou le contexte de travail ont pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident dans le cadre d’un contexte physiopathologique de poussée tensionnelle à l’origine de la déchirure du sac anévrismal et qu’aucun élément ne permet de déterminer si le malaise a été provoqué par une cause totalement étrangère au travail.
Le 'stress’ induit par les conditions de travail dégradées, ci-avant démontrées, a donc nécessairement un lien avec la survenance de son décès.
Enfin l’absence de condamnation de l’employeur, à tout le moins à ce jour, des suites de la plainte déposée par M. [P] n’empêche pas la reconnaissance d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [18] dans la survenance de l’accident du travail de Mme [P].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’à la suite du décès de son épouse et de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, M. [Z] [P] a perçu une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 15.145,52 euros à compter du 15 octobre 2016.
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, M. [P] peut prétendre à la majoration de rente fixée au maximum, tel que prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Au titre de l’action successorale des ayants droits de Mme [P]
Mme [P] a subi un malaise aux alentours de 18h15. M. [D] [P] explique avoir réalisé un massage cardiaque à sa mère, laquelle aurait repris son souffle à deux reprises avant de perdre connaissance à nouveau. Il indique avoir appelé les pompiers à plusieurs reprises et que ces derniers lui auraient raccroché au nez du fait du manque d’informations données. Les pompiers seraient intervenus aux alentours de 18h30 et auraient transporté Mme [P] au CHU d'[Localité 9], au sein duquel elle serait décédée d’un arrêt cardio-respiratoire des suites d’une hémorragie méningée sur rupture d’un anévrisme artériel intracrânien de l’artère communicante antérieure.
Les ayants-droits de Mme [P] sollicitent l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [P], et de son préjudice d’angoisse de mort imminente.
Sur ce point, il sera relevé que le préjudice d’angoisse de mort imminente est distinct du préjudice des souffrances endurées et correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [P] a été consciente, après l’accident et jusqu’à son décès survenu quelques heures après, de son état et du caractère inéluctable de sa mort prochaine.
Toutefois, l’existence de souffrances, notamment psychiques, ne sont pas contestables puisque Mme [P] pleurait et faisait état de sa souffrance à M. [C] lors de l’entretien téléphonique, concomitamment à son malaise.
Par conséquent, l’indemnisation résultant des souffrances psychiques de Mme [P] sera fixée à 5 000 euros.
Sur le préjudice d’affection des ayants droits de Mme [P]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime, à savoir le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et l’enfant dont la filiation est légalement établie, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le préjudice d’affection de la victime indirecte correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
En l’espèce, M. [Z] [P] qui bénéficie d’une rente à titre de conjoint survivant, Mme [J] [P] et [D] [P], en tant que fille et fils de Mme [P] sont bien des ayants-droits tels que mentionnés aux articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ont légitimement droit à la réparation de leur préjudice moral.
M. [Z] [P] justifie de son mariage avec Mme [P] depuis le 26 août 1988, et de la naissance de leurs enfants [J] et [D], qui avaient respectivement 27 ans et 19 ans lors de l’accident. [D] vivait alors au domicile de ses parents. Les ayants droits de Mme [P] font état d’une famille particulièrement unie, qui avait pour habitude de se voir très fréquemment.
Le 14 octobre 2016, M. [Z] [P] était présent à son domicile, aux côtés de sa femme, lors de son malaise, et M. [D] [P] a tenté, en vain, de la réanimer.
L’indemnisation du préjudice moral et d’affection subi par les ayants droits de Mme [O] [P], dont le principe n’est pas discuté par l’employeur qui conclut simplement à la fixation d’une indemnisation juste, sera fixée comme suit :
— pour M. [Z] [P] : 30 000 euros,
— pour Mme [J] [P] : 20 000 euros,
— pour M. [D] [P] : 20 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la [11] dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues aux victimes, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire, et la Société [18] sera condamnée à rembourser à la [15] les indemnisations des préjudices dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance.
Sur la demande de la caisse primaire relative à l’assurance responsabilité civile de la société [18]
La caisse sollicite qu’il soit fait injonction à la société [18] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile.
L’employeur objecte qu’il n’a aucune obligation de souscrire à une telle assurance pour le risque de faute inexcusable.
Pour autant, il ne soutient pas qu’il n’a pas souscrit à une assurance en responsabilité civile pour le risque de faute inexcusable et ne justifie pas d’un motif légitimant son refus de communication.
Par conséquent, la société [18] sera invitée à communiquer les coordonnées de ladite assurance à la [12].
Sur les demandes accessoires
La société [18], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droits de Mme [P] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail mortel dont Mme [P] a été victime,
— Ordonne la majoration de la rente servie au conjoint survivant de Mme [P] dans les limites maximales prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Fixe à 5.000 euros l’indemnisation des souffrances psychiques endurées par Mme [P], revenant dans le cadre de l’action successorale à ses héritiers,
— Fixe ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices d’affection et moral :
« De M. [Z] [P] à 30.000 euros,
« De Mme [J] [P] à 20.000 euros,
« De M. [D] [P] à 20.000 euros,
— Dit que la [15] fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [18],
— Enjoint la société [18] à communiquer à la [12] les coordonnées de sa compagnie d’assurance et les numéro de police garantissant le risque faute inexcusable,
— Condamne la société [18] à payer à M. [Z] [P], Mme [J] [P] et M. [D] [P] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [18] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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