Irrecevabilité 14 janvier 2025
Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 juin 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2025, N° 23/01969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01311
N° Portalis DBVM-V-B7J-MU3N
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Saisine du 05 mars 2025 aux fins de voir rapporter un arrêt (N° RG 23/01969) prononçant l’irrecevabilité de l’appel (article 964 du code de procédure civile)
rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 14 janvier 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [G] [N] épouse [K]
de nationalité française,
née le 18 juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
venant aux droits de Mme [V] [A] épouse [G], décédée le 26 septembre 2021
M. [G] [T]
né le 14 novembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
venant aux droits de Mme [V] [A] épouse [G], décédée le 26 septembre 2021
tous trois représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES COMPAGNONS [Adresse 3] EN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ a pour objet la gestion d’un parc résidentiel de loisirs sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (26).
Les époux [S] [G] et [V] [A] ont été intéressés par le projet d’installation d’une habitation légère de loisirs « HLL » sur un des emplacements proposés, et, après plusieurs séjours sur place dans un mobile home, ont fait savoir qu’ils souhaitaient entrer au capital de la SCI dans le but de concrétiser leur projet.
C’est dans ces conditions qu’un acte sous seing privé en date du 8 février 2019 a été signé entre d’une part la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence', d’autre part les époux [G], portant cession d’une part sociale numérotée 10 'correspondant à la jouissance de l’emplacement n° 18" (sic), pour le prix de 19 000 €. Les époux [G] ont installé une HLL sur cet emplacement n° 18.
Par acte du 7 mai 2021, les époux [G] ont assigné la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de part, et voir condamner la SCI à leur payer la somme principale de 121 200 € correspondant selon eux à la totalité des sommes investies dans l’opération, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Mme [V] [A] étant décédée en cours d’instance, ses enfants [T] et [N] [G] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit.
Le tribunal saisi a, par jugement du 16 mai 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire :
prononcé la nullité de la cession de part sociale du 8 février 2019,
condamné la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ à payer aux consorts [G] la somme principale de 19 000 € correspondant au prix de vente, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 €,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement, seulement en ce qu’il a 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires', l’instance étant inscrite sous le n° RG 23/01969.
La SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ a aussi relevé appel principal du même jugement le 9 juin 2023, l’instance étant inscrite sous le n° RG 23/02183.
Les consorts [G] ont notifié des conclusions récapitulatives le 26 août 2024. Mais ils ne n’ont pas justifié, dans le cadre de l’instance ouverte sur leur appel principal (RG n° 23/01969), de l’acquittement du droit visé par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, malgré trois rappels du greffe en dates des 27 juin 2023, 10 juin 2024, puis 15 octobre 2024.
Par un arrêt du 14 janvier 2025 rendu dans l’instance n° RG n° 23/01969, cette cour a, au visa des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile :
déclaré irrecevable l’appel formé par les consorts [G],
déclaré par conséquent irrecevable la demande incidente formée par la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ aux fins de voir condamner les consorts [G] à démonter et reprendre leur chalet sous astreinte,
condamné les consorts [G] aux dépens et à payer à la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a aussi statué au fond, par un autre arrêt rendu le même jour, dans l’instance 23/02183 ouverte sur l’appel principal de la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence'.
Par un message reçu via le RPVA le 17 janvier 2025, Me BARD, avocat des consorts [G], a fait valoir qu’il avait transmis, par erreur, deux timbres fiscaux dans le dossier RG n° 23/02183, et demandé s’il était possible de 'rattacher’ (sic) un de ces deux timbres dans la procédure 23/01969 et de la remettre au rôle.
Par message du 7 février 2025, la présidente de la chambre a demandé à l’avocat de la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ de faire connaître ses observations sur cette demande, considérée comme tendant à voir rapporter la décision d’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 964 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 5 mars 2025, le conseil de la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ a fait valoir qu’il s’y opposait, en raison notamment des rappels répétés adressés par le greffe qui auraient dû conduire la partie adverse à faire les vérifications nécessaires.
Un dossier aux fins de rapport de la décision d’irrecevabilité de l’appel a été ouvert sur saisine d’office, sous le n° RG 25/01311, et les avocats des parties ont été informés le 11 avril 2025 que l’affaire était fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, les consorts [G] demandent à cette cour de :
rétracter l’arrêt du 14 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré leur appel irrecevable,
juger recevable leur appel,
débouter la SCI LES COMPAGNONS [Adresse 3] EN PROVENCE de ses demandes.
Ils font valoir :
qu’ils ont bien déposé un timbre fiscal à l’appui de leur appel, mais que, par erreur, celui-ci a été transmis dans l’instance n° 23/02183 dans lequel un premier timbre avait déjà été
que dès lors, les rappels du greffe aux fins de dépôts de timbres n’ont pas été suivis d’effet en raison de ces dépôts précédents,
qu’ils rapportent ainsi la preuve d’avoir acquitté, auprès de la cour d’appel de Grenoble saisie de leur appel, le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour statue au fond sur cet appel, ce qui justifie que la décision déclarant leur appel irrecevable soit rétractée.
La SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence', par conclusions notifiées le 30 avril 2025, s’oppose à la demande aux fins de voir rapporter l’arrêt susvisé en faisant valoir :
que les consorts [G] se sont vu adresser par le greffe, dans l’affaire n° RG 23/01969, pas moins de trois avis aux fins d’acquittement du timbre fiscal, les 27 juin 2023, 10 juin 2024 et 15 octobre 2024,
qu’elle-même, lorsque la demande lui en a été faite en juin 2023, a par message via le RPVA du 27 juin 2023, immédiatement justifié du paiement de son timbre fiscal,
que tant le délai ainsi écoulé que la multiplicité des rappels du greffe permettaient largement aux consorts [G] de vérifier la situation et de la régulariser le cas échéant ce qu’ils n’ont pas fait avant que la cour statue, étant précisé que le dépôt de deux timbres dans une autre procédure ne régularise pas la situation de l’affaire ouverte sur leur appel principal.
Elle demande encore condamnation des consorts [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de voir rapporter l’arrêt du 14 janvier 2025
L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement de ce droit et que, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Enfin l’article 964 alinéa 3 du même code édicte que, saisies dans un délai de quinze jours suivant leur décision, les juridictions ayant prononcé l’irrecevabilité de l’appel sur ce fondement 'rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité sans débat.'
En l’espèce, les consorts [G] invoquent l’erreur commise par leur conseil qui a transmis au greffe deux timbres fiscaux dans la même instance n° RG 23/02183, au lieu d’en adresser un dans cette dernière instance et un autre dans l’instance n° RG 23/01969 ouverte sur leur appel principal.
Or il y a lieu de relever :
que les consorts [G] avaient, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 963 ci-dessus rappelé, l’obligation de justifier de l’acquittement du timbre fiscal dès le dépôt au greffe de leur déclaration d’appel principal soit en l’espèce le 23 mars 2023,
que, ne l’ayant pas fait, leur conseil a été destinataire, par message du greffe transmis via le RPVA, d’un premier rappel en date du 27 juin 2023,
que ce message est resté sans réponse et sans que la justification de l’acquittement du droit soit fournie,
que ce rappel a été suivi de deux autres messages de relance du greffe en dates des 10 juin, puis 15 octobre 2025, restés toujours sans réponse dans l’instance n° 23/01969,
qu’à la date où la cour a statué dans l’instance RG n° 23/01969, aucune justification de l’acquittement des droits dus dans cette instance n’avait été fournie,
que ce n’est qu’après le prononcé de cette décision le 14 janvier 2025 que le conseil des consorts [G] a fait savoir au greffe qu’il avait déposé par erreur deux timbres fiscaux dans le dossier RG 23/02183.
Il en résulte que, n’ayant pas justifié de l’acquittement des droits dus dans l’instance n° 23/01969 malgré les trois rappels du greffe, échelonnés entre le 27 juin 2023 et le 15 octobre 2024, ce dernier environ un mois avant l’audience fixée pour les plaidoiries le 18 novembre 2024, les consorts [G] ne sauraient valablement se prévaloir d’une erreur pour voir rapporter l’arrêt prononçant l’irrecevabilité de leur appel, la circonstance qu’ils ont adressé au greffe deux timbres fiscaux au lieu d’un seul dans l’instance distincte inscrite sous le n° RG 23/02183 ne pouvant justifier que la décision d’irrecevabilité soit rapportée, dans la mesure où l’autre procédure invoquée ne constitue pas, contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs écritures, 'la même (procédure) mais avec inversion du rôle des parties', mais une instance distincte résultant de l’appel formé par la SCI LES COMPAGNONS [Adresse 3] EN PROVENCE selon déclaration d’appel en date du 9 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer à la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sont à la charge des consorts [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Rejette la demande de M. [S] [G], Mme [N] [G] épouse [K] et M. [T] [G] tendant à voir rapporter l’arrêt du 14 janvier 2025 prononçant l’irrecevabilité de leur appel au visa des articles 1625 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SCI 'Les Compagnons [Adresse 3] en Provence’ fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes les autres demandes.
Condamne M. [S] [G], Mme [N] [G] épouse [K] et M. [T] [G] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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