Confirmation 21 janvier 2026
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLCJ
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 janvier 2026 à 12h33
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [D] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 12h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2026 à 16h58 par Monsieur [G] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 14 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 janvier 2026 à 16h58, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [G] [T] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’irrégularité du placement en rétention administrative au motif de l’absence de preuve formelle des avis au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence;
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [G] [T] soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [G] [T] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Les diligences insuffisantes de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et les conditions d’interpellation
M. [G] [T] fait valoir que ses conditions d’interpellation ne sont pas conformes aux réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] en ce qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans une zone géographique non contenue dans les réquisitions et qu’il a été contrôlé en raison de sa physionomie étrangère et non en raison d’éléments extérieurs à sa personne.
Il ressort des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire que le contrôle d’identité devait intervenir dans « les axes suivants », avec mention des rues concernées, de telle sorte qu’une zone de contrôle était bien identifiée et délimitée.
Par ailleurs, et sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. Ce qui était le cas en l’espèce, et que dès lors, il n’y a pas lieu de faire appel à la notion de circonstances extérieures à la personne.
Il convient dès lors de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l’irrégularité des conditions d’interpellation, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention administrative et l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République
M. [G] [T] fait valoir fait valoir que les pièces de la procédure ne permettent pas de s’assurer que les avis aux procureurs de la République du placement en rétention administrative ont été régulièrement effectués en ce qu’il n’est produit que des accusés de réception de courriels sans aucune mention du lien avec ledit placement en rétention administrative.
Or, il ressort du procès-verbal de notification de fin de retenue (PJ 1- page 22) établi le 14 janvier 2026 à 15h20 que le magistrat de permanence a été immédiatement avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé et tandis que les accuses de réception des courriels ressortent comme étant dates du 14 janvier 2026 à 15h35.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à l’absence de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation affectant l’arrêté de placement en rétention administrative, soulevés devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a examiné les conditions propres à faire droit à la demande de prolongation de la mesure en appréciant les diligences effectuées par l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [G] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
L’INTERPRÈTE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [G] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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