Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 23/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 114
N° RG 23/06426
N°Portalis DBVL-V-B7H-UH6K
(Réf 1ère instance : 21/00008)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. L’HOSTIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
pris en la personne de la société GESTIMMA, SARL dont le siège est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé au numéro [Adresse 3], réceptionné le 30 octobre 2010, est soumis au régime de la copropriété.
Un incendie est survenu le 1er septembre 2014 au sien d’un appartement situé au premier étage de cet ensemble immobilier, ce logement étant alors occupé par M. [I] [N], assuré en sa qualité de locataire auprès de la société anonyme Pacifica (la SA Pacifica).
Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur la couverture de l’immeuble pour le circonscrire.
Les chapeaux de ventilation ayant été arrachés, la société L’Hostis, chargée du lot couverture lors de la construction de l’immeuble, a procédé à leur repose.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées à l’instigation de la société anonyme Axa France Iard, assureur multirisque habitation de l’immeuble, et de la société Pacifica, suivant rapports des cabinets d’expertise Texa, le 18 novembre 2014, et Mahe-Villa, le 24 novembre 2014.
Au début de l’année 2015, le syndic de copropriété a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, assureur dommage-ouvrage de l’immeuble, suite à d’importantes infiltrations d’eau au plafond de l’appartement de M. [A] [X], donné en location à Mme [U].
L’assureur a diligenté une expertise amiable qui a été réalisée par la société Eurisk, cette dernière ayant déposé son rapport le 27 février 2015.
La société L’Hostis est de nouveau intervenue au niveau de la couverture de l’immeuble pour y apporter des réparations, selon facture du 6 mars 2015 d’un montant de 478,50 euros TTC adressée au syndicat des copropriétaires.
M. [A] [X] a fait réaliser des travaux de reprise des embellissements de son appartement selon facture du 8 octobre 2015, dont une partie a été prise en charge par la société Axa France Iard.
Suite à la déclaration effectuée en janvier 2016 auprès de la société Albingia par le syndic de copropriété relative à de nouvelles infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [A] [X], une nouvelle expertise amiable a été réalisée par la société Eurisk, suivant rapport en date du 9 mars 2016.
Par courrier en date du 22 mars 2016, la société Albingia a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires.
Dans sa correspondance du 10 mai 2016, le syndic de copropriété a demandé à la société Axa France Iard, assureur multirisque habitation de l’immeuble, de prendre en charge les conséquences de l’infiltration. Dans l’attente, des travaux de reprise des embellissements ont été pris en charge par M. [A] [X].
Suivant un courrier du 30 novembre 2016, le syndic de copropriété a déclaré à la société Albingia un nouveau dommage dans l’appartement de M. [A] [X]. La société Eurisk a déposé son rapport d’expertise amiable le 16 janvier 2017.
L’assureur dommages-ouvrage a de nouveau refusé sa garantie.
Par actes d’huissier du 18 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Axa France Iard, la société Albingia et la société L’Hostis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 24 juillet 2017, M. [K] [R] ayant été désigné pour y procéder.
De nouvelles décisions en date des 8 janvier, 14 mai et 9 juillet 2018, ont déclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés Apave, Lloyd’s de Londres, Axa France Iard, Bet Teo, Cabinet Gildas Nedelec, MAF, Euromaf, M. [A] [X], Mme [W] [U], M. [N] et la société Pacifica.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à l’existence d’un nouveau désordre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2019.
Par actes d’huissier des 28 et 30 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Axa France Iard, L’Hostis et Pacifica devant le tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
M. [A] [X] est intervenu volontairement en cours d’instance par conclusions notifiées le 28 octobre 2021.
En octobre 2021, de nouvelles infiltrations sont apparues dans l’appartement de M. [A] [X].
Une recherche de fuite a été diligentée le 15 octobre 2021, et un constat d’huissier a été dressé sur les lieux le 22 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a procédé au remplacement de la couverture de l’immeuble suivant facture de la société ABE en date du 18 novembre 2022.
M. [A] [X] a fait reprendre les embellissements de l’appartement, selon facture du 14 novembre 2022.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [A] [X],
— condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Pacifica et la société L’Hostis à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 078,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné in solidum la société Pacifica et la société L’Hostis à verser à M. [A] [X] la somme de 5 456,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— débouté M. [A] [X] de sa demande formulée à l’encontre de la société Axa France Iard visant à obtenir le paiement de la somme de 5 456,28 euros,
— condamné la société Pacifica et la société L’Hostis à garantir la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses condamnations,
— condamné la société Pacifica à garantir la société L’Hostis des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
— condamné la société L’Hostis à garantir la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Pacifica et la société L’Hostis à verser au syndicat des copropriétaires et M. [A] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa France Iard, la société Pacifica et la société L’Hostis de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Pacifica et la société L’Hostis aux entiers dépens, en ce compris de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Pacifica et la société L’Hostis à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à garantir la société L’Hostis des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Hostis à garantir la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
La société L’Hostis a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, la société L’Hostis demande à la cour de :
— recevoir son appel à l’encontre du jugement entrepris,
— le déclarer bien-fondé et y faisant droit :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [A] [X],
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, la société Pacifica à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 078,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— l’a condamnée in solidum avec la société Pacifica à verser à M. [A] [X] la somme de 5 456,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— a débouté M. [A] [X] de sa demande formulée à l’encontre de la société Axa France Iard visant à obtenir le paiement de la somme de 5 456,28 euros,
— l’a condamnée ainsi que la société Pacifica à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble de ses condamnations,
— a condamné la société Pacifica à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
— l’a condamnée à garantir la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, la société Pacifica et à verser au syndicat des copropriétaires et M. [A] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée avec la société Axa France Iard, la société Pacifica de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, la société Pacifica aux entiers dépens, en ce compris de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire,
— l’a condamnée avec la société Pacifica à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Pacifica à garantir la société L’Hostis des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à garantir la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, vu l’article 1231-1 du code civil :
— juger que la cause des désordres ne lui est pas imputable,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], M. [A] [X], la SA Axa France Iard et la société Pacifica de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, vu les articles 1240 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances :
— juger que la cause du désordre est imputée à la faute de M. [N],
— condamner la compagnie Pacifica à la garantir intégralement de toutes les condamnations en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires qui pourront être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
— à titre infiniment subsidiaire :
— limiter à la somme de 1 549,14 euros TTC la réclamation financière du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au titre de la reprise des embellissements des plafonds de l’appartement de M. [A] [X],
— en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la société anonyme Pacifica demande à la cour de :
— sur l’appel principal de la société L’Hostis :
— débouter la société L’Hostis de son appel principal,
— sur son appel incident :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard et la société L’Hostis à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 15 078,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— l’a condamnée in solidum avec la société L’Hostis à verser à M. [A] [X] la somme de 5 456,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— l’a condamnée avec la société L’Hostis à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble de ses condamnations,
— l’a condamnée à garantir la société L’Hostis des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— a condamné la société L’Hostis à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard et la société L’Hostis à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et M. [A] [X] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée avec la société Axa France Iard et la société L’Hostis de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard et la société L’Hostis aux dépens, en ce compris de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire,
— l’a condamnée avec la société L’Hostis à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à garantir la société L’Hostis des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société L’Hostis à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— à titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires, M. [A] [X], la SA Axa France Iard et l’appelante de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— condamner la société L’Hostis à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires, M. [A] [X] ou à défaut la société L’Hostis ou tout autre partie succombante au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et M. [A] [X] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— condamner in solidum les sociétés Pacifica et L’Hostis à leur payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Pacifica et L’Hostis aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter les sociétés L’Hostis et Pacifica de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En cas de réformation, même partielle du jugement :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SA Pacifica et l’appelante à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum société Pacifica et la société L’Hostis, où toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de M. [A] [X]
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision attaquée ayant accueilli l’intervention volontaire de M. [A] [X] mais ne conclut pas à son irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions, sollicitant uniquement le rejet des prétentions de celui-ci. La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité de son intervention.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SA Pacifica
Sur la faute de M. [N]
Le tribunal a considéré que la faute commise par M. [N], dont il estime qu’elle est à l’origine de l’incendie survenu dans son appartement, est d’une gravité élevée. Il a indiqué que l’intervention des sapeurs pompiers qui en est résultée a entrainé une détérioration de la toiture de l’immeuble générant des infiltrations au sein de plusieurs lots.
La SA Pacifica sollicite l’infirmation de la décision sur ce point en soutenant que la faute de M. [N] à l’origine de la survenance de l’incendie n’est pas suffisamment démontrée dans la mesure où une autre cause étrangère aux agissements présumés de son assuré peut tout aussi bien expliquer le départ du feu à l’origine de l’intervention des sapeurs pompiers.
L’appelante et la SA Axa France Iard estiment pour leur part que les infiltrations sont consécutives à l’intervention des sapeurs pompiers suite à l’incendie qui résulte de la faute commise par M. [N]. L’assureur estime que le rapport d’expertise amiable produit par la SA Pacifica est incomplet et ne peut dès lors être pris en considération pour exonérer le locataire fautif.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tiers au contrat de bail ne peut engager une action en responsabilité contre le locataire (M. [N]), et donc à l’encontre de son assureur en exerçant l’action directe prévue à l’article L 124-3 du Code des assurances, que sur le fondement délictuel de droit commun en rapportant la triple preuve d’une faute de l’assuré, d’un dommage et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
A la date de survenance de l’incendie dans l’appartement qu’il occupait en sa qualité de locataire, M. [N] était assuré auprès de la SA Pacifica au titre de son assurance habitation suivant contrat n°776.154.29.07.
Les rapports d’expertise amiable s’accordent pour considérer que les nombreux cartons entreposés dans son appartement ont pris feu.
La nuit du sinistre et avant l’arrivée sur les lieux des sapeurs pompiers, le locataire a évoqué aux services de police dépéchés sur place la présence d’une bougie se trouvant dans un chauffe-plats qui serait restée allumée alors qu’il s’était endormi.
Si le procès-verbal de police emploie le conditionnel présent, et non le subjonctif présent comme l’affirme la SA Pacifica, pour indiquer que, selon M. [N], le sinistre 'serait dû’ à une bougie restée allumée, le temps utilisé par le fonctionnaire chargé de la retranscription pour retranscrire ses propos ne traduit pas l’existence d’un doute sur la relation des faits effectuée par ce dernier.
M. [N] a d’ailleurs de nouveau reconnu lors des opérations d’expertise amiable qu’il s’était assoupi après avoir ingéré des médicaments et alors qu’il avait allumé une bougie se trouvant à l’intérieur du chauffe-plats à proximité de son lit.
La présence de bougies au sein du chauffe-plats a effectivement été observée par les parties lors des réunions d’expertise amiable.
Si la présence d’une imprimante calcinée, branchée sur le secteur, a été également signalée lors de ces opérations, aucune investigation de nature technique, notamment à la demande de l’assureur du locataire, n’a été entreprise afin de déterminer si le départ du feu pouvait provenir de cet appareil.
En réalité, seul le cabinet mandaté par la SA Pacifica conteste la véracité des propres déclarations de M. [N] sans utilement combattre les éléments relevés ci-dessus ni remettre en cause le fait que la détérioration totale de l’imprimante n’est qu’une conséquence de l’incendie et non sa cause.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que la faute d’imprudence commise par le locataire de l’appartement est exclusivement à l’origine du départ du feu.
Sur le lien de causalité
Avec la faute de M. [N]
Le tribunal a estimé que les infiltrations étaient dues à l’intervention des sapeurs pompiers car leur déplacement sur la toiture en zinc afin de circonscrire l’incendie a endommagé celle-ci de sorte que son étanchéité n’a plus été assurée. Il a donc retenu l’existence d’un lien de
causalité entre la faute commise par M. [N] et les infiltrations survenues plusieurs mois plus tard à l’intérieur de certains appartements.
La SA Pacifica conteste cette analyse en estimant que l’écrasement des joints-debout de la toiture en zinc lors de l’intervention des services de secours ne constitue qu’une simple hypothèse, ajoutant que les premières entrées d’eau n’ont été observeés que six mois après cet événement. Elle estime que le lien de causalité n’est pas suffisamment établi. Elle incrimine également la société L’Hostis dont les interventions et travaux de reprise sont qualifiés d’inefficaces et d’insuffisants pour remédier aux désordres.
Pour sa part, l’appelante soutient que le syndicat n’a pas souhaité entreprendre les travaux nécessaires à la réfection de la toiture de sorte qu’elle est intervenue 'a minima', ne facturant que l’une de ses prestations à hauteur de la somme de 478,50 euros. Elle prétend être totalement étrangère aux infiltrations et ce d’autant plus que ses travaux n’ont occasionné aucun désordre à la toiture. Elle considère également que la responsabilité des nouvelles infiltrations survenues après l’introduction de l’instance ne peut lui être imputée. Elle conclut en sollicitant l’infirmation de la décision entreprise l’ayant condamnée au paiement du montant de la réfection intégrale de la couverture.
La SA AXA France Iard estime que la société L’Hostis aurait dû préconiser la reprise de l’entière toiture et a donc manqué à son obligation de conseil. Elle affirme que celle-ci s’est contentée de réparations insuffisantes qui n’ont pas mis un terme aux entrées d’eau à l’intérieur de parties privatives et communes.
Le Syndicat et M. [A] [X] estiment pour leur part que seule l’intervention des sapeurs pompiers suite au sinistre a occasionné les dégradations de la couverture qui ont généré les infiltrations.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune infiltration en provenance de la toiture n’a été constatée entre le 30 octobre 2010, date de la réception de l’ouvrage sans réserve, et celle de la survenance de l’incendie, alors que de fortes intempéries avait eu lieu avant cet événement (rapport M. [R] p27).
Les premières entrées d’eau ont été constatées près de six mois après le sinistre du 31 août/1er septembre 2014.
M. [R], qui n’a pas été utilement contredit sur ce point, indique en p21 de son rapport que l’intervention des sapeurs pompiers a donné lieu à l’arrachement des chapeaux de ventilation et à l’écrasement des joints debouts au regard du caractère 'violent’ du piétinement de la couverture (p22, 27). Il a indiqué que le redressement de ces joints a favorisé des fissurations par striation des tôles de zinc qui ont été reprises par la société L’Hostis (p23). En conclusions de ses investigations, il a précisé que 'le fait générateur est cette intervention'.
Les deux rapports d’expertise amiable du cabinet Eurisk rédigés les 27 février 2015 et 9 mars 2016 parviennent aux mêmes conclusions et ce mêmes si les investigations entreprises lors de ces opérations avaient été moins poussées que celles menées par l’expert judiciaire.
Le fait que les premières infiltrations soient survenues près de six mois après l’incendie
ne constitue pas un élément venant remettre en cause les conclusions de M. [R] comme celui-ci l’a indiqué dans son rapport.
En conséquence, le lien de causalité entre la faute initiale commise par le locataire de la SA Pacifica et les infiltrations est établi. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Demeure le problème de la responsabilité de la société L’Hostis qui est recherchée par le Syndicat des copropriétaires, la SA Pacifica et M. [A] [X] sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil.
Avec les fautes reprochées à la société L’Hostis
Le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de la société L’Hostis était engagée dans la mesure où il était établi que Ies réparations qu’elle a effectuées à plusieurs reprises sur la toiture de l’immeuble, y compris celles réalisées au cours de l’année 2017, se sont révélées insuffisantes pour mettre un terme aux infiltrations.
L’appelante conteste la solution retenue par le tribunal en estimant être étrangère aux infiltrations qui sont uniquement consécutives à l’intervention des sapeurs pompiers. Elle soutient ne pas avoir commis de faute au regard de la teneur de la mission qui lui a été confiée par le Syndicat des copropriétaires.
Ce dernier ainsi que M. [A] [X] concluent au contraire que la société L’Hostis a manqué à ses obligations de conseil et de résultat et s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses multiples prestations.
La SA Pacifica souligne la part de responsabilité de l’appelante dans la persistance des entrées d’eau au sein des appartements du dernier étage et considère dès lors que sa responsabilité est engagée.
Enfin, la SA AXA France Iard demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Hormis une non-conformité du faîtage, qui est cependant sans lien avec les infiltrations, les travaux de couverture entrepris par l’appelante ne sont pas critiqués par M. [R] qui n’a relevé aucun désordre. Aucune indemnisation ne sera allouée à ce titre au syndicat dans la mesure où, comme il sera dit plus loin, ce dernier a procédé au remplacement de l’intégralité de la couverture.
Les premières infiltrations survenues entre la date du sinistre et celle de sa première intervention sur la toiture à la demande du syndicat ne peuvent lui être imputées.
Il est reproché à la société L’Hostis d’être intervenue à plusieurs reprises, notamment les 23 octobre et 17 novembre 2014, 23 janvier et 24 février 2015, sans avoir remédié efficacement aux entrées d’eau qui sont survenues postérieurement en 2016 puis en 2021 à l’intérieur du logement de M. [A] [X] situé au dernier étage de l’immeuble.
En sa qualité de professionnelle, elle devait informer le Syndicat des copropriétaires de la gravité des dégradations causées par le passage sur la toiture des sapeurs pompiers et de la nécessité de procéder à des réparations d’ampleur comme le préconisera ultérieurement l’expert judiciaire et non à de simples retouches limitées. Comme l’observe justement le tribunal, I’expertise amiable, à laquelle a participé la société L’Hostis, avait décelé dès le 9 mars 2016 une détérioration de la couverture de l’immeuble résultant des fissures au droit des pliages des joints-debout écrasés puis redressés par ses soins.
L’absence de facturation de certaines de ses visites sur le toit pour procéder à des reprises ponctuelles ne constitue pas un élément venant écarter le manquement à ses obligations contractuelles envers le Syndicat des copropriétaires.
Pour autant, il doit être observé que le syndicat ne formule aucune prétention chiffrée venant spécifiquement indemniser le manquement de l’appelante à son devoir de conseil. Celui-ci réclame exclusivement sa condamnation, in solidum avec les deux assureurs, en soutenant à tort qu’elle doit être déclarée responsable de l’intégralité de son préjudice.
En conséquence, au regard de l’inefficacité de son intervention sur la toiture consistant notamment à remettre en position debout les joints ce qui a généré des fissures par lesquelles l’eau pénètre à l’étage inférieur, elle a manqué à son obligation de remédier de manière pérenne aux désordres de sorte qu’elle devra être condamnée à indemniser le Syndicat des copropriétaires à hauteur du montant de ses prestations qu’elle lui a facturées, sans que cette condamnation soit prononcée in solidum avec la SA AXA France et la SA Pacifica.
Elle est également responsable des dégâts résultant des infiltrations qui se sont poursuivies après ses multiples intervenions selon les modalités précisées ci-après.
Sur le montant des préjudices
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
Le tribunal a chiffré à la somme de 15 078.37 euros le coût de la réfection de la couverture en zinc de l’immeuble au droit de l’appartement de M. [A] [X] permettant de mettre fin aux désordres. Il a condamné in solidum la SA AXA France Iard, la SA Pacifica et la société L’Hostis et fait droit à certains recours en garantie.
L’appelante estime que les infiltrations de la toiture au droit du logement de M. [A] [X] ne lui sont pas imputables de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle réclame le rejet des prétentions indemnitaires formulées à son encontre, rappelant qu’elle est intervenue gracieusement à plusieurs reprises et n’avoir finalement facturé au syndicat que la somme de 478,50 euros TTC pour des travaux n’ayant occasionné aucun désordre.
La SA Pacifica conteste la solution retenue par les premiers juges. Elle considère que les interventions de l’appelante ont finalement permis de mettre un terme aux infiltrations de sorte que la solution réparatoire retenue est excessive. Elle ajoute que le lien entre l’existence de joints siphonnant et de nouvelles pénétrations d’eau qui seraient survenues en 2021 n’est pas clairement démontré, un simple défaut d’entretien de la couverture pouvant tout aussi bien en être à l’origine.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que seul le remplacement de la couverture qu’elle a fait effectuer a permis de mettre fin aux infiltrations et que le coût initial de cette opération retenu par l’expert judiciaire s’est révélé insuffisant comme le démontre la facture qu’elle verse aux débats. Elle demande la confirmation de la décision déférée.
Enfin, la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, sollicite la confirmation du jugement entrepris l’ayant intégralement relevée indemne de la condamnation par la SA Pacifica et la société L’Hostis.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [R] a procédé à plusieurs reprises à l’arrosage du toit (p17). Aucune infiltration n’a été constatée au niveau du logement appartenant à M. [A] [X] y compris au niveau des zones reprises par la société L’Hostis. Il en a déduit que les derniers travaux réparatoires entrepris par l’appelante en 2017 avaient mis un terme aux entrées d’eau.
La SA Pacifica ne peut cependant en conclure que le remplacement de la couverture n’était pas nécessaire pour remédier aux désordres.
D’une part en effet, les arrosages précités ont permis de constater l’existence d’infiltrations dans les combles (p18), de sorte que son étanchéité n’était pas pleinement assurée.
D’autre part, M. [B], propriétaire d’un logement situé au troisième et dernier étage de l’immeuble, a dénoncé dans un courrier du 5 octobre 2021, auquel ont été annexées deux photographies, des infiltrations d’eau au niveau du plafond du salon provenant de la toiture. Le constat d’huissier dressé le 22 octobre 2021 à la demande du syndicat atteste les désordres dénoncés. Il a été constaté après arrosage des traces d’humidité au niveau de la laine de verre et des auréoles sur la volige à l’aplomb de la zone concernée (rapport SRIO p7, 10) et que le joint débout 'siphonne’ ce qui permet de déduire l’existence d’une fissuration permettant à l’eau de s’infiltrer (p8).
Ces éléments qui se corroborent mutuellement démontrent l’existence de nouvelles entrées d’eau survenues postérieurement au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire en provenance de la couverture au regard de leur localisation.
La SA Pacifica soutient sans toutefois le démontrer par la production d’éléments de nature technique qu’un défaut d’entretien imputable au Syndicat des copropriétaires pourrait être à l’origine de cette situation
Certes, M. [R] a considéré à tort que les travaux de reprise effectués au cours de l’année 2017 par la société L’Hostis avaient permis de mettre fin aux infiltrations. Il a toutefois estimé à raison que le remplacement de la couverture, et non la réalisation de simples réparations ponctuelles et limitées effectuées 'dans un souci d’économie', constituait une solution devant être privilégiée (p25).
Le Syndicat des copropriétaires ne peut donc se voir reprocher d’avoir fait procéder dans le courant du dernier trimestre de l’année 2022 au remplacement de la couverture en zinc pour un montant total de 15 078.37 euros TTC qui est effectivement supérieur à celui initialement retenu par M. [R], étant observé que ce chiffrage avait été simplement évalué 'à dire d’expert'.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée ayant condamné in solidum la SA AXA France Iard et la SA Pacifica.
Sur les demandes de M. [A] [X]
Le tribunal a chiffré à la somme de 5 456,28 euros le préjudice subi par M. [A] [X] correspondant aux travaux d’embellissement de son lot ayant dû être réalisés à la suite des infiltrations provenant de la toiture.
L’appelante soutient que les travaux de reprise des embellissements de l’appartement de M. [A] [X] ont dépassé les seules conséquences dommageables des infiltrations qu’il a subies. Elle estime, dans l’hypothèse où il est établi que toutes les entrées d’eau résultent d’une faute de sa part, que l’indemnisation de celui-ci ne doit pas dépasser la somme de 1 549,14 ' TTC.
La SA Pacifica considère que certaines demandes de M. [A] [X] sont injustifiées et que son préjudice correspond uniquement à la somme de 1 701,04 euros sans préciser s’il s’agit d’un montant hors taxes ou toutes taxes comprises.
En réponse, l’assureur du Syndicat des copropriétaires et le propriétaire du logement dans lesquelles les infiltrations se sont produites réclament la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal, qui a examiné les différentes pièces (factures et devis) produites par M. [A] [X] et déduit les indemnisations partielles reçues par celui-ci, a justement retenu le coût des travaux de reprise effectués à la suite des infiltrations à la somme de 5 456,28 euros, la SA Pacifica n’apportant pas d’éléments venant utilement remettre en cause ce montant.
En conséquence, la condamnation in solidum de la SA AXA France Iard et de l’assureur de M. [N] à hauteur de cette somme sera confirmée.
S’agissant de la société L’Hostis, il a été indiqué ci-dessus que celle-ci n’était pas responsable des premières infiltrations survenues près de six mois après le piétinement de la toiture par les sapeurs pompiers luttant contre l’incendie. Elle ne peut donc être tenue au paiement des travaux de reprise dont le coût a d’ailleurs été partiellement pris en charge par la SA AXA France Iard. Elle doit en revanche, au regard de l’insuffisance des réparations effectuées sur la couverture, indemniser M. [A] [X] des travaux relatifs aux embellissements effectués à la suite des nouvelles infiltrations survenues aux mois de janvier, novembre de l’année 2016 et d’octobre 2021.
L’appelante devra donc condamner in solidum avec la SA AXA France et la SA Pacifica à indemniser le propriétaire du logement mais uniquement à hauteur de la somme de 5 346,68 euros suivant :
— les factures de :
— 1 931,78 euros TTC de la société LES Couleurs Brestoises du 1er août 2016 ;
— 1 591,44 euros TTC de la société SBP du 30 novembre 2020 ;
— le devis de 1 823,46 euros TTC de la société Armor Decor du 14 novembre 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. L’appelante ne sera tenue in solidum avec la SA Pacifica qu’à hauteur de la somme de 5 346,68 euros, le reliquat de l’indemnité due à M. [A] [X] devant être uniquement mis à la charge de la SA Pacifica (109,60 euros).
Sur la contribution à la dette
Au regard des observations qui précèdent :
— la société L’Hostis ne saurait garantir la SA AXA France Iard, et partiellement la SA Pacifica à hauteur de 50%, de la condamnation au paiement au Syndicat des copropriétaires de la somme de 15 078,31 euros ;
— l’appelante sera relevée indemne de sa condamnation prononcée au profit de M. [A] [X] à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge, en raison de la moindre importance de sa part de responsabilité dans les infiltrations apparues postérieurement à ses interventions alors que la faute de M. [N] apparaît prépondérante dans l’apparition des désordres ;
— la société L’Hostis devra garantir et relever indemne la SA Pacifica à hauteur de 20% de sa condamnation au paiement à M. [A] [X] de la somme de 5 346,68 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, sauf en ce qu’elle a condamné la société L’Hostis à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en cause d’appel de condamner la SA Pacifica, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au versement :
— à la société L’Hostis de la somme de 3 000 euros ;
— au Syndicat des copropriétaires et à M. [A] [X], ensemble, la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront à la charge in solidum de la société L’Hostis et de la SA Pacifica.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
— condamné la société L’Hostis :
— in solidum avec la société Axa France Iard et la société Pacifica au paiement de la somme de 15 078,31 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— in solidum avec la société Pacifica, au paiement de la somme de 5 456,28 euros au profit de M. [A] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— in solidum avec la société Pacifica, à garantir la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— à garantir la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— condamné la société Pacifica à garantir la société L’Hostis des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de M. [A] [X],
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] présentée à l’encontre de la société L’Hostis tendant obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 078,31 euros correspondant au coût de la réfection de la toiture,
— Rejette la demande présentée par la SA AXA France Iard à l’encontre de la société L’Hostis tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de M. [A] [X] et au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société L’Hostis au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], de la somme de 478,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
— Condamne la société L’Hostis, in solidum avec la SA Pacifica mais dans la limite de la somme de la somme de 5 346,68 euros, au paiement à M. [A] [X] du coût des travaux des embellissements consécutifs aux infiltrations provenant du toit de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
— Dit que la SA Pacifica sera tenue seule au paiement à M. [A] [X] de la somme complémentaire de 109,60 euros correspondant au reliquat du coût des travaux des embellissements consécutifs aux infiltrations provenant du toit de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
— Condamne la SA Pacifica à garantir et relever indemne la société L’Hostis à hauteur de 80% du montant de la condamnation à la somme de 5 346,68 euros prononcée au profit de M. [A] [X],
— Condamne la société L’Hostis à garantir et relever indemne la SA Pacifica à hauteur de 20% du montant de la condamnation à la somme de 5 346,68 euros prononcée au profit de M. [A] [X],
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société Pacifica à verser à la société L’Hostis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Pacifica à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à M. [A] [X], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société L’Hostis et la SA Pacifica au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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