Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 23 janv. 2024, n° 23/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 avril 2023, N° 22/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02435 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FK
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 23 JANVIER 2024
APPEL
jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 27 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/01658 suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023.
APPELANT :
M. [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Andrée PERONNARD-PERROT de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (ALGER)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Abla Amari, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] et Mme [I] [W], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 1985, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage à leur union célébrée au consulat d’Algérie à [Localité 13].
De cette union sont issus :
— [X], née le [Date naissance 9] 1987 ;
— [E], née le [Date naissance 11] 1990 ;
— [F], né le [Date naissance 2] 1991 ;
— [C], née le [Date naissance 4] 1995 ;
— [U], né le [Date naissance 7] 1997.
Par acte authentique du 20 octobre 1997, ils ont acquis un appartement de type 7 (lot n°109), une cave au sous-sol (lot n°84) et un box de garage n°204 au 2ème sous-sol (lot n°547) situés dans un immeuble en copropriété, [Adresse 3].
Par ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2003, le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le crédit afférent, accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Par jugement du 24 janvier 2006, le juge aux affaires familiales de Grenoble a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce pour faute.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2008, la cour d’appel de Grenoble a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, prononcé la liquidation du régime matrimonial et commis le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 14] pour y procéder et désigné le président du tribunal de grande instance pour faire rapport en cas de difficultés.
Par acte délivré le 16 novembre 2010, M. [V] a assigné Mme [W] aux fins de désignation d’un expert avec pour mission notamment d’évaluer la valeur locative du bien indivis.
Par jugement du 12 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [M], afin qu’il évalue notamment la valeur locative du bien et qu’il en détermine les conditions d’acquisition et de financement. Le 11 octobre 2012, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 27 mai 2014, M. [V] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 1er février 2016, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
— fixé la valeur de l’appartement sis [Adresse 3] et du garage à la somme de 149 000 euros;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [W] à compter de l’ordonnance de non-conciliation à hauteur de la somme de 605 euros par mois ;
— fixé la créance de Mme [W] au titre du remboursement du crédit immobilier à la somme de 35 914,65 euros ;
— fixé la créance de Mme [W] au titre des taxes foncières payées à la somme de 9 725,42 euros ;
— fixé la créance de Mme [W] au titre des charges de copropriété acquittées à la somme de 17 127,95 euros ;
— fixé la créance de Mme [W] au titre des cotisations d’assurance à la somme de 907,84 euros ;
— dit que Mme [W] devra payer la somme de 827,24 euros au titre de sa part sur les factures et charges acquittées par M. [V] pour le compte de la communauté ;
— dit qu’un compte devra être fait entre les époux concernant les crédits conclus jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation ;
— renvoyé les parties devant Maître [K], notaire, afin d’établir l’acte liquidatif ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 30 janvier 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement du 1er février 2016.
La cour, par un arrêt du 17 juin 2020, a notamment infirmé ce jugement en fixant la valeur de l’appartement situé [Adresse 3] à la somme de 100.000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [W] à la somme de 560 euros, fixé la créance de Mme [W] au titre des taxes foncières payées à la somme de 17805,50 euros, fixé la créance de M. [V] au titre des taxes foncières payées à la somme de 2270,50 euros, fixé la créance de Mme [W] au titre des charges de copropriété acquittées à la somme de 31 348,86 euros, fixé la créance de M. [V] au titre des charges de copropriété acquittées à la somme de 5 435,60 euros, fixé la créance de M. [V] au titre de la redevance audiovisuelle à la somme de 116,50 euros, fixé la créance de M. [V] au titre de la conservation du bien indivis (frais de syndic) à la somme de 800 euros, le jugement déféré ayant été confirmé pour le surplus, notamment en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation et en ce qu’il a renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 13], afin d’établir un état liquidatif.
Aucun état liquidatif n’a toutefois été dressé par le notaire.
Par exploit du 17 août 2022, M. [V] a assigné Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1, 1371 et 1380 du code de procédure civile et 815-9, 815-11 et 1441 du code civil.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— débouté M. [V] de sa demande tendant à la vente sur licitation de l’appartement indivis situé [Adresse 3],
— rejeté les demandes tendant à la désignation d’un notaire aux fins d’établir l’acte liquidatif du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire et d’un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage,
— condamné Mme [W] à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 16.800 euros à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 août 2017 au 17 août 2022,
— débouté Mme [W] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] et Mme [W] aux dépens à hauteur de 50% chacun.
Le 30 juin 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement du 27 avril 2023 en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2003 au 17 octobre 2017, et du rejet de ses demandes de vente sur licitation de l’appartement indivis et de désignation d’un notaire, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par exploit du 21 juillet 2023, M. [V] a signifié sa déclaration d’appel à Mme [W].
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, dans le délai d’un mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelant, Mme [W] a fait appel incident sur la provision allouée à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation et le rejet de sa demande de mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— juger recevable l’appel de M. [V] à l’encontre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 avril 2023,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [V] de condamnation de Mme [W] à lui payer une indemnité d’occupation pour les biens immobiliers situés [Adresse 3] du 14 octobre 2003 au 17 octobre 2017,
— rejeté la demande de M. [V] de désignation d’un notaire aux fins d’établir l’acte liquidatif du régime matrimonial, et de l’indivision post communautaire, et d’un juge commis, chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage,
— rejeté la demande de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens à hauteur de 50%,
— statuant à nouveau :
— juger que la prescription de 5 ans a été suspendue par la procédure de liquidation du régime matrimonial,
— condamner Mme [W] à payer à M. [V], au titre de son indemnité d’occupation la somme de 67.760 euros, bénéfice de l’indivision post-communautaire pour la période du 14 octobre 2003 au 17 août 2022 (710 euros / mois × 15% x 224 mois),
— ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grenoble des biens immobiliers suivants :
— appartement de type 7 + cuisine, lot 0109, copropriété [Adresse 16], situé [Adresse 3] et un garage situé [Adresse 10], lot 0547, copropriété [Adresse 16], au prix de 100.000 euros,
les deux parties étant renvoyées devant le notaire désigné, une fois la vente intervenue,
— ordonner la désignation de M. le président de la chambre des notaires de [Localité 14] ou tout notaire par lui désigné, aux fins d’établir l’acte liquidatif du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire de M. [V] et de Mme [W],
— désigner tel juge commis qu’il plaira aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de partage et le respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile,
— juger irrecevable et dans tous les cas, infondé l’appel incident de Mme [W],
— confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise immobilière de Mme [W],
— condamner Mme [W] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 avril 2023 en ce qu’il a limité le versement de l’indemnité mensuelle d’occupation à partir du 17 août 2017,
— confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 avril 2023 en ce qu’il a retenu l’absence d’intérêt commun quant à la vente sur licitation du bien indivis,
— sur les conclusions aux fins d’appel incident :
— déclarer l’appel incident de Mme [W] recevable et fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 avril 2023 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme prévisionnelle de 16.800 euros,
— prononcer l’extinction des dettes de Mme [W] à l’égard de M. [V] dans le cadre de l’indivision post-communautaire par compensation légale,
— condamner M. [V] à verser à Mme [W] la somme de 131 022,02 euros par compensation légale,
— ordonner une mesure d’expertise immobilière relative à la valeur vénale du bien immobilier indivis au [Adresse 3],
— condamner M. [V] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-10 du code civil : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [W] à lui payer une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2003 jusqu’au 17 août 2022, soit au titre de son indemnité d’occupation la somme de 67.760 euros, bénéfice de l’indivision post-communautaire pour la période du 14 octobre 2003 au 17 août 2022 (710 euros / mois x 15% x 224 mois).
Il conteste le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 5 années l’indemnité d’occupation, estimant que la prescription applicable à l’indemnité d’occupation est interrompue par le procès-verbal de difficulté, tant que dure l’instance en partage. Pour lui le jugement qui ouvre les opérations de liquidation-partage et renvoie les parties devant le notaire désigné, n’entraine pas dessaisissement, et la prescription demeure interrompue, rappelant que les décisions de justice ont fixé le principe d’une indemnité d’occupation pour le passé, et posé le principe d’une indemnité d’occupation pour l’avenir jusqu’au partage effectif.
Il fait valoir que la prescription (interrompue pendant la procédure de divorce en vertu de l’article 2236 du code civil) a été interrompue par le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2009 dans lequel il a demandé que ' Mme [W] soit redevable d’une indemnité d’occupation à fixer par expert', et par l’assignation du 4 août 2010 contenant une demande d’indemnité d’occupation.
Il expose la chronologie des procédures à savoir que le 12 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Grenoble a ordonné une expertise et commis M. [M] qui a déposé son rapport le 11 octobre 2012, qu’il a assigné Mme [W] le 27 mai 2014 pour poursuivre la liquidation et le partage suite au rapport de l’expert, que le jugement a été rendu le 1er février 2016 puis l’arrêt de la cour d’appel le 17 juin 2020.
Il ajoute qu’avant son assignation du 17 août 2022, il a multiplié les démarches auprès du notaire, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que, même dans l’hypothèse de l’établissement d’un procès-verbal de difficultés mentionnant la réclamation d’un indivisaire, le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour du prononcé judiciaire du divorce. Ainsi, en l’espèce, il fait valoir que le divorce des époux ayant été prononcé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 1er juillet 2008, le point de départ du délai de prescription quinquennale pour demander le versement de l’indemnité d’occupation mensuelle est fixé à cette date, de sorte que M. [V] l’ayant assignée devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 18 août 2022, il n’est fondé à demander le versement de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’à partir du 17 août 2017 pour la période courant jusqu’au 17 août 2022, en application du délai de prescription quinquennale.
En l’espèce, la prescription a commencé à courir le 1er juillet 2008, date à laquelle le divorce des époux est devenu définitif. Elle a été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2009 et l’assignation dans le cadre du partage du 4 août 2010, M. [V] ayant demandé qu’une indemnité d’occupation soit fixée à la charge de Mme [W], et ce à compter de l’ordonnance de non-conciliation. Le jugement du 1er février 2016 a fixé le principe et le montant de cette indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation, seul le montant ayant été discuté devant la cour d’appel qui, par arrêt du 17 juin 2020, a fixé à 560 euros l’indemnité due par Mme [W], le point de départ à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant été confirmé.
En assignant le 17 août 2022, soit moins de dix ans s’agissant des sommes dues avant l’arrêt devenu définitif (eu égard à la prescription du titre exécutoire) et moins de cinq ans s’agissant de l’indemnité due après la décision, M. [V] n’est pas prescrit dans sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. [V] peut prétendre à solliciter une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au profit de l’indivision à compter du 14 octobre 2003, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les demandes de Mme [W] au titre de la compensation légale et la demande de provision de M. [V] :
Vu l’article 815-11 du code civil ;
Mme [W] demande à la cour de prononcer l’extinction de ses dettes à l’égard de M. [V] dans le cadre de l’indivision post-communautaire par compensation légale, et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 131 022,02 euros par compensation légale, et ce sur le fondement des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Elle expose que par arrêt du 17 juin 2020, la cour d’appel a jugé qu’elle détient une créance sur l’indivision à hauteur de 85 976,85 euros (M. [V] détenant quant à lui une créance de 8 622,60 euros) , auxquelles s’ajoutent dans le cadre de l’indivision entre l’année 2017 et décembre 2023, 45 876,09 euros au titre des charges de copropriété, 17 234 euros au titre de la taxe foncière et ses majorations, 2 026 euros au titre de la taxe d’habitation, 2 566,98 euros au titre des cotisations d’assurance habitation, 720 euros au titre de la redevance audiovisuelle, 1 844,70 euros au titre des travaux réalisés en 2017 (39,68 euros), 2018 (452,40 euros) et 2021 (1352,62 euros), soit au total 70 467,77 euros.
Par voie de conséquence, elle estime détenir désormais, par compensation légale, une créance sur le patrimoine de M. [V] d’un montant de 131 022,02 euros, de sorte que sa dette se trouve absorbée par la créance qu’elle détient sur le patrimoine de monsieur, et qu’elle n’est désormais débitrice d’aucune dette à l’égard de celui-ci.
M. [V] soulève l’irrecevabilité de la réclamation de Mme [W] tendant à une compensation entre les indemnités d’occupation et des charges qu’elle aurait payées (qu’il conteste), aux motifs d’une part qu’elle n’a pas été formée en première instance, et d’autre part, qu’elle doit attendre la liquidation du régime matrimonial pour faire valoir ses droits, si elle en a, et fournir les justificatifs de ses prétentions devant le notaire liquidateur.
Il sera rappelé, comme l’a fait justement le premier juge, que le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, ne peut, en cas de contestation, que fixer une provision sur les bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Dans le cadre de la présente procédure fondée sur les textes précités qui donnent pour seuls pouvoirs au président du tribunal judiciaire d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, Mme [W] n’est pas recevable à solliciter une compensation entre les montants allégués ni à demander la condamnation de M. [V], étant précisé que les comptes entre les parties seront établis ultérieurement dans le cadre de la poursuite de la procédure de partage.
Pour autant, Mme [W] est fondée à invoquer des dépenses indivises de nature à venir en déduction de la provision sollicitée par M. [V] et ce en vertu de l’alinea 1 de l 'article 815-11 du code civil.
Il résulte de l’arrêt rendu par la cour le 17 juin 2020 qu’elle détient une créance sur l’indivision de 85 976,85 euros, tandis que M. [V] détient une créance de 8 622,60 euros. Postérieurement aux comptes de l’arrêt, elle justifie avoir acquitté des dépenses au profit de l’indivision au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et des cotisations d’assurance pour des montants qui seront à déterminer lors des comptes ultérieurs.
Eu égard au montant de la créance prévisible de Mme [W] qui est à ce jour supérieur à la somme due par celle-ci au titre de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par M. [V].
Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.
Sur la vente en licitation du bien indivis :
L’article 815-6 du code civil dispose, en son premier alinea, que le président du tribunaljudiciaire
peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Ainsi il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
M. [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de licitation du bien indivis. Il demande que soit ordonnée la vente sur licitation des biens
(appartement et cave) situés [Adresse 3] et du garage situé [Adresse 10], à la barre du tribunal judiciaire de Grenoble sur une mise à prix de 100 000 euros. Il estime qu’il ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, du fait de l’inertie totale de Mme [W] et n’entend pas plus continuer à assumer les charges et taxes afférentes au bien qu’elle occupe seule. Il fait valoir que, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, il est bien de l’intérêt commun des deux parties que le bien soit vendu, pour que les fonds soient remis au notaire, qui fera les comptes entre les parties. Il ajoute que si Mme [W] occupe le bien avec des tiers dont des enfants majeurs du couple indépendants financièrement, il s’agit d’un appartement de type T7, l’intérêt de madame n’étant nullement de s’y maintenir, sauf si elle perçoit des loyers des occupants.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que dès lors que les opérations de liquidation sont toujours en cours et qu’elle occupe actuellement l’appartement en litige avec trois des enfants communs, la condition d’intérêt commun n’est pas acquise, d’autant qu’elle souhaite racheter la part de M. [V] afin de mettre fin à l’indivision et devenir seule propriétaire de l’appartement litigieux.
C’est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la condition de l’intérêt commun n’était pas réunie en l’espèce, le bien indivis étant occupé par Mme [W], laquelle souhaite se le voir attribuer. Il sera observé que la demande de M. [V] tend principalement à sortir de l’indivision, ce qui n’est pas l’objet de la procédure engagée devant le président du tribunal judiciaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis :
M. [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de désignation d’un notaire aux fins d’établir l’acte liquidatif du régime matrimonial, et de l’indivision post communautaire, ainsi que d’un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage.
Il fait valoir que le notaire déjà désigné par jugement n’exerce plus son activité, et Maître [N]
[K] qui a pris sa suite indique ' ne pas être en charge de ce dossier'.
Mme [W] ne conclut pas sur ce point.
Comme justement retenu par le premier juge, un notaire et un juge commis ont déjà été désignés par arrêt du 1er juillet 2008 de la cour d’appel de Grenoble, l’arrêt du 17 juin 2020 ayant renvoyé les parties devant Maître [K].
En cas d’empêchement dudit notaire, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge commis aux fins de trancher la difficulté et pourvoir à son remplacement.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] à ce titre.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 815-6 du code civil ;
Mme [W] demande l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise du bien indivis.
Elle expose que le dernier rapport d’expertise immobilière a été déposé le 11 octobre 2012, soit il y a plus de 10 ans, l’appartement indivis ayant été évalué à 100 000 euros et l’indemnité d’occupation mensuelle à 560 euros. Elle soutient qu’une nouvelle expertise immobilière est urgente, compte tenu de l’ancienneté de la dernière expertise et de la diminution de la valeur du bien depuis lors, et qu’elle est dans l’intérêt commun des parties.
M. [V] demande à la cour de rejeter la demande d’expertise de Mme [W] et de confirmer le jugement sur ce point. Il indique qu’une nouvelle expertise judiciaire, ne serait pas de l’intérêt des deux époux, seulement de celui de Mme [W] qui n’entend manifestement pas quitter les lieux. Il n’en voit pas l’utilité car Mme [W] ne manquerait pas de contester l’évaluation, comme elle l’a fait pour l’expertise de M. [M].
L’ancienneté de l’évaluation du bien indivis ne caractérise pas une situation d’urgence de nature à justifier l’organisation d’une nouvelle expertise dans le cadre des pouvoirs du président du tribunal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [V] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le partage des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] tendant à voir prononcer l’extinction de ses dettes à l’égard de M. [V] dans le cadre de l’indivision post-communautaire par compensation légale, et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 131 022,02 euros par compensation légale,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 16.800 euros à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 août 2017 au 17 août 2022,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [V] tendant à la condamnation de Mme [W] à lui payer une provision à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du14 octobre 2003 au 17 août 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à supporter les dépens d’appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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