Infirmation partielle 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 18 oct. 2024, n° 23/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 15 mars 2023, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1404/24
N° RG 23/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QC
MLBR/VM
RÉFÉRÉ
Ordonnance du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Mars 2023
(RG 22/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association GE NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme. [R] [H] a été embauchée à compter du 16 avril 2013 en qualité d’opératrice logistique polyvalente par l’association Groupement d’Employeur Logistique Cobalt devenue l’association GE Nord (le GE Nord) pour être mise à la disposition de plusieurs entreprises adhérentes à l’association.
À compter du 21 décembre 2018, Mme [H] a connu plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail préconisant notamment lors d’une visite de reprise du 27 avril 2021 certains aménagements de son poste de travail par rapport au port de charges.
Par la suite, le médecin du travail, à l’occasion d’une visite médicale demandée par le GE Nord, a rendu le 22 février 2022 l’avis suivant: «'inaptitude prévisible au poste actuel à confirmer après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l’entreprise. Capacités restantes': peut occuper un poste de travail sans port de charges supérieur à 10'Kg. À revoir le 07/03/2022'»
A l’occasion de la seconde visite médicale du 7 mars 2022, le médecin du travail a confirmé l’avis d’inaptitude selon les termes qui suivent': «'inaptitude au poste actuel confirmée après étude du poste et des possibilités de reclassement dans l’entreprise. Capacités restantes': peut occuper un poste de travail sans port de charges lourdes supérieures à 10'Kg. Pas de contre-indication d’ordre médical à suivre une formation préparant à occuper un poste adapté dans l’entreprise'».
Le 18 mars 2022, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’inaptitude libellé comme suit «'avis d’inaptitude qui annule et remplace celui du 07 mars 2022': inaptitude au poste actuel confirmée après étude du poste et des possibilités de reclassement dans l’entreprise. Capacités restantes': peut occuper un poste de travail sans port de charges lourdes supérieurs à 10'kg. Pas de contre-indications d’ordre médical à suivre une formation préparant à occuper un poste adapté dans l’entreprise'». La rectification a porté sur la date de l’étude de poste.
Par requête du 22 mars 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy en sa formation de référé afin d’obtenir l’annulation de l’avis d’inaptitude du 7 mars 2022, de demander l’avis du médecin inspecteur du travail et de dire qu’elle est apte avec réserve au poste.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes ordonnait une expertise qu’il confiait au médecin inspecteur du travail. Celui-ci a rendu son rapport le 11 octobre 2022.
En cours de procédure, par courrier recommandé du 25 août 2022, le GE Nord a procédé au licenciement de Mme [H] pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement ou d’aménagement.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lannoy statuant en formation de référé a':
— dit le recours contre l’avis d’inaptitude du 7 mars 2022 valable et effectué dans le délai imparti de 15 jours,
— substitué l’avis d’inaptitude de Mme [H] du 7 mars 2022 par un avis d’aptitude avec aménagement du poste': «'capacités restantes': peut occuper un poste de travail sans port de charges lourdes supérieures à 10'kg'»,
— laissé à Mme [H] la charge des frais d’expertise,
— condamné le GE Nord à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GE Nord de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge du GE Nord.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, le GE Nord a interjeté appel de l’ordonnance en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le GE Nord demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue,
— juger que la contestation de l’avis d’inaptitude rendue le 7 mars 2022 est devenue sans objet,
— juger que l’avis d’inaptitude de Mme [H] du 18 mars 2022 s’impose aux parties et au juge,
— débouter en conséquence Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’avis d’inaptitude du 18 mars 2022 ne s’imposait pas aux parties,
— juger que l’avis d’inaptitude de Mme [H] du 7 mars 2022 a été valablement rendu par le médecin du travail,
— juger n’y avoir lieu à avis d’inaptitude avec aménagement du poste,
— confirmer que Mme [H] est inapte à son poste de travail,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— juger irrecevables les demandes du GE Nord ou l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner, en cause d’appel, le GE Nord à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
En cours de délibéré, par avis du 7 octobre 2024 adressé par RPVA faisant suite à plusieurs rappels téléphoniques de la part du greffe, la cour a invité l’intimée à lui transmettre ses pièces au plus tard le 10 octobre 2024 ou de lui faire connaître les raisons de la non-communication de son dossier de plaidoirie, l’informant qu’à défaut de réponse, il sera statué sur l’affaire sans ses pièces.
L’intimée a renvoyé ses conclusions sans joindre ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— observations liminaires :
Il convient de constater qu’en dépit de l’avis qui lui a été adressé par RPVA le 7 octobre 2024 aux fins de transmission de ses pièces, le conseil de Mme [H] a uniquement communiqué de nouveau ses conclusions via la plate-forme PLEX sans joindre ses pièces et sans donner d’explication à cette omission. Les pièces n’ont pas non plus été remises à la cour sous la forme papier.
La cour ayant ainsi strictement respecté le principe du contradictoire en signalant à l’intimée cet oubli et en sollicitant ses explications pour connaître le cas échéant les éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté, il convient à défaut de réponse de statuer en l’absence des pièces de Mme [H].
— sur la contestation de l’avis du 7 mars 2022:
Faisant valoir qu’en cas d’avis successifs du médecin du travail, le dernier avis sur l’aptitude du salarié s’impose dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours, le GE Nord soutient que l’action de Mme [H] en contestation de l’avis du 7 mars 2022 est sans objet puisque cet avis a été annulé et remplacé par l’avis médical du 18 mars 2022 contre lequel Mme [H] n’a formé aucun recours après en avoir eu connaissance.
Contrairement à ce que soutient Mme [H], l’ordonnance avant dire droit du 6 juillet 2022 n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les moyens avancés par le GE Nord dès lors qu’elle n’a pas statué sur ces différents points, se limitant à déclarer l’intimée recevable en sa demande pour avoir agi dans les délais légaux et a ordonné une mesure d’instruction qu’il a confiée au médecin inspecteur du travail.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Il est acquis aux débats qu’après l’avis du 7 mars 2022 contesté par Mme [H], le médecin du travail a d’initiative établi le 18 mars 2022 un nouvel avis d’inaptitude dont les termes sont rappelés dans l’exposé du litige.
Il y est expressément indiqué qu’il 'annule et remplace celui émis le 7 mars 2022", une modification ayant été opérée sur la date d’étude du poste et des conditions de travail. Y sont également rappelés les voies et délais de recours prévus par l’article R.4624-45 du code du travail.
Il résulte donc de sa formulation non équivoque que le médecin a décidé d’annuler l’avis du 7 mars 2022, peu important la nature et l’importance des modifications apportées par le médecin du travail dans son dernier avis du 18 mars 2022.
Or, il est constant que dans sa requête initiale, Mme [H] n’a pas visé ce dernier avis d’inaptitude, ne contestant que celui du 7 mars 2022.
Il n’est pas non plus prétendu, ni justifié par l’intimée qu’à ce jour, l’avis d’inaptitude du 18 mars 2022 a fait l’objet d’un recours.
Sont donc inopérants les moyens avancés par Mme [H] tirés de l’irrégularité de ce dernier avis.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir fait à ce jour l’objet d’un recours, ce dernier avis sur l’aptitude de Mme [H] s’impose aux parties mais également à la cour saisie de la contestation du précédent avis du 7 mars 2022, peu important que le délai de recours à l’encontre de l’avis du 18 mars 2022 n’ait pas couru comme le soutient Mme [H].
Il convient dès lors de constater que l’action de cette dernière en contestation du précédent avis du 7 mars 2022 est de ce fait sans objet.
— sur les demandes accessoires :
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] devra supporter les dépens de première instance et appel.
L’équité commande de condamner Mme [H] à payer au GE Nord une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire selon la procédure accélérée au fond,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du15 mars 2023 sauf en ce qu’elle a laissé à Mme [R] [H] la charge des frais d’expertise ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [R] [H] ;
CONSTATE que l’action en contestation de l’avis d’inaptitude du 7 mars 2022 est sans objet ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à l’association GE Nord une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [R] [H] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Insuffisance d’actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Omission de statuer ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Avocat ·
- Contrat d'assurance ·
- Eures
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Intestat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Ad hoc ·
- Représentation ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Géolocalisation ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Hebdomadaire ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Pénalité de retard ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Annulation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Viande ·
- Incident ·
- Centrale ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Péremption d'instance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Partie ·
- Sécurité juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Partage ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Biens
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'avis ·
- Moisson ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Question ·
- Recouvrement ·
- Monopole ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.