Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JANVIER 2026
Minute N° 41/26
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK7A
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 janvier 2026 à 14h30
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. LE GALLO Julien, avocat général
2) LE PREFET DE L’EURE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [F] [M]
né le 19 Octobre 1978 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 14h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2026 à 17h47 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
— Monsieur [F] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [F] [M] au motif d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé quant à ses garanties de représentation ;
Vu l’appel formé par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicitant du premier président que cet appel soit déclaré suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 du premier président délégué par laquelle il a été fait droit à cette demande en l’absence de garanties de représentation de M. [F] [M]
Vu la déclaration d’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans du 12 janvier 2026 et les réquisitions du 14 janvier 2026 de M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans à l’audience ;
Vu le mémoire du 12 janvier 2026 du préfet de l’Eure produit au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ;
Le conseil de M. [F] [M] demande la confirmation de l’ordonnance et reprend à l’audience ses moyens développés en première instance tendant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production du tableau de permanence du signataire de la requête ayant reçu délégation, défaut de preuve d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier des personnes recherchées , le défaut de base légale en raison de l’absence de notification à sa personne du jugement administratif validant l’expulsion et à l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation pour l’exécution de la mesure d’éloignement au regard de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur l’irrecevabilité de la requête
S’agissant du moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation, il résulte des articles L.742-1, R741-1 et R742-1 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est ainsi le préfet ou la personne disposant d’une délégation de signature, délégation requise à peine d’irrecevabilité de la requête.
Au cas particulier, aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et le signataire est, sauf preuve contraire, présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). La production du tableau de permanence n’est pas requise. Le moyen sera rejeté.
— sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative S’agissant de l’irrégularité de la consultation du FPR, la procédure de police portant sur le contrôle de M. [M] au volant d’un véhicule mentionne une consultation du fichier des personnes recherchées et une réponse positive sans plus de précision en sorte que la régularité de cette consultation ne peut être vérifiée alors qu’elle a permis notamment la mise en oeuvre de la procédure de rétention.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [F] [M] est sans titre de séjour valable à ce jour, depuis le 23 décembre 2025;
Il fait l’objet d’une mesure d’expulsion prise par le ministère de l’intérieur le 23 mai 2023 et notifiée le 23 juin 2023, mesure qui a été validée par jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2025, la mesure ayant fait l’objet précédemment d’une suspension par le juge des référés administratif le 24 juillet 2023, le juge relevant le caractère isolé et ancien de la condamnation et la situation familiale de M. [F] [M].
Il est justifié par la préfecture que cette décision a été notifiée régulièrement à son avocat le 14 novembre 2025 en sorte que le moyen tiré de l’absence de notification doit être rejeté.
Si l’autorité préfectorale a en effet motivé en droit et en fait sa décision de rétention administrative et qu’elle reprend des éléments retenus par le juge administratif pour valider la décision d’expulsion dans son jugement du 10 novembre 2025, le contrôle opéré par le juge judiciaire dans la décison dont appel a porté sur les seules garanties de représentation de M. [F] [M] pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement et le choix d’une mesure de rétention administrative qui doit être décidée faute d’alternative.
Si M. [F] [M] confirme en effet souhaiter se maintenir sur le territoire français où il vit depuis de nombreuses années avec sa femme et ses quatre enfants, disposant tous de la nationalité française, il apparaît qu’il a indiqué à l’audience, sans être démenti, avoir formé un recours contre le jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2025. Il s’est engagé à se conformer aux convocations de la préfecture qui seront utiles pour le traitement de sa situation administrative et notamment à pointer en cas d’assignation à résidence. M. [F] [M] a manifestement conscience qu’en cas de soustraction, il ne pourrait que mettre en péril l’aboutissement de son projet. Il apparaît également que M. [F] [M] se rendait aux convocations de la préfecture pour reconduire son autorisation de travail. Il n’en résulte donc pas, en l’état, un refus catégorique de se conformer aux décisions administratives.
Le risque de fuite ou de soustraction évoqué par la préfecture et le parquet a trait à un fait, certes avéré, mais particulièrement ancien et il n’est justifié d’aucun autre élément récent en ce sens.
Le premier juge a énoncé de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de M. [F] [M] en France qui ne sont pas contestés et qui ressortent des pièces versées en procédure. Il en résulte que M. [F] [M] assume conjointement avec son épouse qui est française ses enfants, eux-mêmes français et a travaillé régulièrement, justifiant encore d’une promesse d’embauche. Il justifie d’un adresse effective et pérenne et d’une insertion sociale. Il justifie ainsi de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L.741-1 du Ceseda et il ne peut être conclu de l’ensemble des éléments de la procédure qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloignement dont le juge judiciaire n’a pas à connaître.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par la préfecture de l’Eure et Mme la procureure de la République ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 janvier 2026 ayant mis fin à la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au préfet de l’Eure, à Monsieur [F] [M] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 janvier 2026 :
LE PREFET DE L’EURE, par courriel
Monsieur [F] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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