Irrecevabilité 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMCV
— ----------------------
[S] [K]
c/
S.A.R.L. SAINT JEAN LAFONTAINE
— ----------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [K]
né le 11 Octobre 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, Enseignant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 31 juillet 2025,
à :
S.A.R.L. SAINT JEAN LAFONTAINE prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité [Adresse 2]
assistée de Me Jean MONTAMAT membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 septembre 2025 :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suite à l’assignation délivrée par la bailleresse le 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal de Bordeaux a débouté celle-ci de ses demandes tendant à voir ordonner la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, en estimant qu’il existait des contestations réelles et sérieuses ne lui permettant pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
2. Suite à une nouvelle assignation délivrée au fond par la société Jean Lafontaine le 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement rendu le 4 juin 2025, notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2008 étaient réunies au 13 février 2023,
— ordonné la libération des lieux, sous peine d’expulsion du locataire passé le délai de deux mois,
— débouté M. [K] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [K] à payer à la société Saint Jean Lafontaine la somme de 2 208,84 euros, suivant décompte arrêté au 25 mars 2025 et incluant le loyer du mois de mars 2025,
— fixé le montant du loyer mensuel à la somme de 687,88 euros,
— condamné M. [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société Saint Jean Lafontaine à payer à M. [K] la somme de 679,25 euros au titre de l’erreur d’indexation pour les années 2019 à 2025,
— condamné M. [K] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Saint Jean Lafontaine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. M. [K] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 4 juin 2025.
Le 27 juin 2025, a été adressé au conseil de la société un chèque de 2 329,59 euros soldant les sommes mises à la charge de M. [K] par la décision dont appel.
4. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, M. [K] a fait assigner la société Saint Jean Lafontaine en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
5. Dans ses dernières conclusions remises le 10 septembre 2025, M. [K] maintient ses demandes, sollicite le rejet de celles de la SARL Saint Jean Lafontaine et porte à 1500 euros sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Il soutient que le premier juge a par erreur considéré qu’il ne justifiait pas avoir communiqué à la bailleresse dans les délais impartis les attestations d’assurance sollicitées alors qu’il produisait la lettre recommandée adressée à cette fin le 6 février 2023 mentionnant par erreur « l’envoi d’une attestation de loyer ».
Il fait ensuite valoir qu’il s’est acquitté de sa dette et est désormais à jour de ses loyers et charges, ayant en outre payé les frais irrépétibles mis à sa charge par la décision dont appel et que, dès la délivrance du commandement de payer, il a demandé des explications sur le montant de la somme réclamée mais, bien que n’ayant obtenu aucune réponse de la société, il a spontanément réglé la somme de 100 euros par mois, en plus du loyer courant, pour apurer sa dette, à compter du mois de juin 2024.
7. Il expose qu’enseignant à mi-temps au sein d’un lycée privé de [Localité 3], il perçoit un salaire de l’ordre de 1 200 euros par mois, la bailleresse encaissant le montant de l’APL et qu’au regard de la pénurie du marché locatif de [Localité 3] et de sa situation, dans l’hypothèse où il serait expulsé, il serait dans l’impossibilité de se reloger, sa demande de logement social présentée en septembre 2024 n’ayant pas abouti, pas plus que les recherches qu’il entrepris dans le secteur locatif privé depuis le jugement dont appel.
8. Aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, la société Saint Jean Lafontaine sollicite à titre principal et subsidiaire que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de M. [K] soit jugée irrecevable, que M. [K] soit débouté en conséquence de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens avec distraction au profit de son conseil ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle fait en premier lieu valoir que les dernières conclusions soutenues en première instance ne comportaient aucune observation quant à l’exécution provisoire et que, par conséquent, la demande d’arrêt de celle-ci ne peut se fonder que sur l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle soutient à cet égard que M. [K] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation puisque s’agissant du justificatif de la souscription d’une assurance locative, son courrier du 1er février 2023 qui mentionne 'une attestation de loyer’ ne démontre pas l’envoi d’une attestation d’assurance qu’il avait été mis en demeure d’adresser par le commandement délivré le 12 janvier 2023 et que s’agissant, du décompte des sommes dues, M. [K] reste redevable des intérêts au taux légal, des indemnités d’occupation échues depuis le 1er avril 2025, et des dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture.
10. Elle ajoute que la mauvaise foi de M. [K] est avérée en ce que celui-ci paie, depuis 2016, son loyer de façon irrégulière, ayant déjà fait l’objet d’une première mise en demeure en juin 2019 ainsi que d’un premier commandement de payer délivré en octobre 2020. Elle souligne également que M. [K] ne s’est pas acquitté depuis le 1er avril 2025 de la totalité de l’indemnité d’occupation due par lui dès lors que la CAF a suspendu le paiement de l’APL.
11. La société intimée fait enfin valoir que M. [K] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance : les pièces qu’il produit à ce sujet sont datées du 9 juillet 2025, ce qui témoignerait de l’absence de ses diligences avant cette date alors qu’il avait une dette locative et qu’elles ne suffisent pas à démontrer l’impossibilité de retrouver un logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
13. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
15. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [K] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
16. En l’occurrence, M. [K] invoque sa situation économique, laquelle préexistait au jugement dont appel, les pièces produites aux débats ne démontrant pas que celle-ci serait aggravée depuis, ce qui ne saurait résulter de la seule exécution du jugement, de sorte qu’il n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à celui-ci.
17. Par conséquent, M. [K] ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles, de sorte que M. [K] et la société Jean Lafontaine seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2025,
Déboute M. [K] et la société Jean Lafontaine de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Immobilier ·
- Clic ·
- Marches ·
- Dénigrement ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Interdiction ·
- Magistrat ·
- Éloignement
- Affacturage ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Facture ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Client ·
- Paiement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prénom ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patronyme ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Recours ·
- Partie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Retard ·
- Médecin du travail ·
- Appel d'offres ·
- Logistique ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Résidence
- Contrats ·
- Pays ·
- Récolte ·
- Associé ·
- Statut ·
- Coopérative agricole ·
- Apport ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forage ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Ordinateur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Licence
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Remploi ·
- Ultra petita ·
- Urbanisme ·
- Valeur vénale ·
- Juge ·
- Réponse
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Jeunesse ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Poste ·
- Associations ·
- Professionnel ·
- Garantie ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.