Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 févr. 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2026
Minute N° 146/26
N° RG 26/00468 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 février 2026 à 12h41
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Madame PAGENELLE, avocat général,
2) LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparant, ayant pour avocat plaidant pour avocat Johan HERVOIS
INTIMÉS :
1) Monsieur [E] [O]
né le 23 Décembre 1994 à [Localité 1](ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté deMe [F] [P]
assisté de Monsieur [C] [Z] , interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 février 2026 à 18h37 par Madame la procureure de la République ;
Vu l’ordonnance du 15 février 2026 à 10h41 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me [P] en sa plaidoirie ;
— Monsieur [E] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES
Par décision du 10 février 2026, notifiée le 10 février 2026 à 10h00, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [O], né le 23 décembre 1994.
Par ordonnance du 14 février 2026, rendue en audience publique à 12h 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— Ordonné la jonction de la procédure de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu ;
— Déclaré la procédure irrégulière ;
— Ordonné la mainlevée de la retention de Monsieur [O].
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a procédé à un appel de la dite ordonnance le 14 février 2026 à 18h37 en sollicitant que cet appel soit suspensif, ce qui a été autorisé par ordonnance du 15 février 2026 à 10h41, l’audience au fond étant prévue le 16 février 2026 à 14 heures.
Aux termes de son appel, le Procureur de la République précité demande à la Cour de/d':
— Déclarer recevable le présent recours ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 12h41 par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans;
— Déclarer recevable la requête en date du 13 février 2026 de la préfecture du Loiret et y faire droit ;
— Ordonner la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] pour une durée de 26 jours;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait notamment valoir qu’aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA, l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le francais et qu’il ne sait pas lire ; il souligne qu’il s’agit de deux conditions cumulatives et que M. [O] comprend a minima très bien la langue francaise, le seul doute consistant à sa capacité à la lire ou à l’écrire ; il affirme que les éléments de la procédure en attestent et qu’au surplus, il ne peut être omis que l’intéressé réside sur le territoire national depuis au moins 5 ans ; il observe encore que lorsqu’il a demandé une telle assistance, celle-ci lui a été octroyée sans difficulté, preuve qu’il a pu exercer ses droits.
A titre subsidiaire, il rappelle que l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation. Il considère que le premier juge n’a pas expliqué en quoi l’effectivité des droits de M. [O] n’a pas pu être rétablie ni en quoi il y a avait eu atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il a pu saisir tant le juge administratif que le juge judiciaire pour les faire valoir outre qu’il a bénéficié de la visite médicale d’admission.
Par requête du 16 février 2026 à 10h28, la préfecture du Loiret a également formé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2026 et demande à la Cour de :
— Déclarer recevable le présent recours ;
— Constater que M. [E] [O] ne justifie utilement d’aucune violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ni d’aucune inobservation des formalités substantielles ayant pour effet de porter atteinte à ses droits, outre qu’il n’est plus recevable, en tout état de cause, à se plaindre d’une telle violation ou d’une telle inobservation ;
— Constater que M. [E] [O] se trouve dans les cas prévus aux 1° et 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 741-1 du même code;
— Constater que M. [E] [O] ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français ;
— Constater que M. [E] [O] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap de nature à s’opposer à son placement en rétention administrative ;
Et en conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans (N o RG : 26/00923) ;
— Prolonger la mesure de rétention administrative de M. [E] [O] pour une période de vingt-six jours;
— Débouter M. [E] [O] de toutes ses demandes, fins ou prétentions.
Dans sa requête en contestation, M. [O] se plaint :
— au titre de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention : de la consultation du FAED, du fichier VISABIO, par une personne non habilitée, de la notification tardive de son placement en rétention administrative après sa levée d’écrou;
— de l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture ;
— de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention sur la forme (incompétence du signataire, insuffisance de motivation,) et sur le fond (absence de perspective d’éloignement, examen de l’assignation à résidence).
En cause d’appel, le conseil de M. [O] déclare soulever les moyens évoqués en première instance outre que la notification de l’appel suspensif n’a pas été faite avec l’assistance d’un interprète.
Il relève notamment sur l’arrêté de placement en centre de rétention :
— L’absence d’interprète au moment de la notification des droits avec un procès verbal signé de la main du retenu, lecture faite par lui-même,
— La durée très courte de la notification,
— L’erreur manifeste d’appréciation,
— La nécessité du placement en centre de rétention,
Il observe encore sur la requête en prolongation que la préfecture n’a pas daigné faire référence à la réitération de la rétention de Monsieur [O].
Il note encore l’absence de démarche concrète car aucune pièce n’est jointe à la demande d’identification de Monsieur [O].
A l’audience, M. [O], déclare en langue française, qu’il comprend cette langue mais ne sait pas la lire. Il demande pardon à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel motivé du Procureur de la république demandant à ce que son recours soit déclaré suspensif a donné lieu à ordonnance en ce sens dans les délais légaux de sorte qu’il est justifié que M. [O] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond conformément aux dispositions de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
L’appel de la Préfecture aux même fins formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonannce querellée est également recevable.
— Sur la procédure précédant immédiatement son placement en rétention
Sur le recours à un interprète
Selon l’article L. 141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il ressort du registre du centre de rétention de St Jacques de la Lande que le 26 avril 2025, M. [O] a déclaré être de nationalité algérienne et choisir la langue française comme langue de la procédure. Il a fourni les mêmes renseignements à l’administration pénitentiaire selon la fiche éditée le 14 février 2026.
Il est confirmé par la procédure de police du 18 novembre 2025 que M. [O] comprend le français sans savoir le lire de sorte que lecture lui a été faite de ses déclarations avant signature des procès-verbaux. Il est alors mentionné que la personne comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer sans le truchement d’un interprète.
De la même façon, il lui a été fait lecture le 28 janvier 2026 de l’arrêté préfectoral prévoyant le pays de renvoi ainsi que de sa notification ; les mêmes mentions figurent au bas de la notification de l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 portant placement en rétention administrative et de la notification de ses droits dans ces circonstances.
En revanche, il apparaît à la consultation du dossier du centre de rétention que le procès-verbal de notification des droits en rétention en langue française mentionne que M. [O] a lu lui-même le dit procès verbal avant le signer, ce qui apparaît préjudiciable à ses droits, dans la mesure où indépendamment de l’assistance d’un interprète, il est avéré que s’il parle le français, il ne le lit pas.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’irrégularite du placement en rétention, a rejeté la demande de prolongation en découlant et ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable les appels de M. Le Procureur près le tribunal judiciaire d’Orléans et de la Préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au préfet du Loiret et son conseil, à Monsieur [E] [O] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2026 :
Me [P] et la préfecture, par courriel
Monsieur [E] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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