Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 24/09327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 20/09098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09327 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/09098
APPELANT
Monsieur [Z] [U] né le 17 décembre 1966 à [Localité 5], Etat du Massachusetts (Etats-Unis),
[Adresse 2]
[Localité 1] AUSTRALIE
représenté par Me Joséphine MOLLE, avocat postulant du barreau de PARIS,
assisté de Me Sandrine TANON-LOPES, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseilère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile; jugé le ministère public irrecevable en sa demande relative à la fin, de non-recevoir; jugé l’action de M. [Z] [S] [U] recevable ; dit irrecevable la demande de M. [Z] [S] [U] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 08 janvier 2020 ; débouté M. [Z] [S] [U] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 29 août 2019, devant le consulat de France à [Localité 8] (Australie), sous la référence n° 16/2019, et de ses demandes subséquentes ; jugé que M. [Z] [S] [U], né le 17 décembre 1966 à [Localité 5], Etat du Massachusetts (Etats-Unis), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; condamné M. [Z] [S] [U] aux dépens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 de M [Z] [S] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par M. [Z] [S] [U], qui demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement du 02 mai 2024 en ce qu’il a « débouté M. [Z] [S] [U] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 29 août 2019, devant le consulat de France à [Localité 8] (Australie), sous la référence n° 16/2019, et de ses demandes subséquentes ; jugé que M. [Z] [S] [U], né le 17 décembre 1966 à [Localité 5], Etat du Massachusetts (Etats-Unis), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; condamné M. [Z] [S] [U] aux dépens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire », en conséquence, ordonner au ministre de l’intérieur d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [Z] [S] [U] en date du 26 septembre 2019 avec toutes les conséquences de droit ; juger que M. [Z] [S] [U] est français depuis le 26 septembre 2019 avec toutes les conséquences de droit en ce compris qu'[I] [W], enfant mineur de M. [Z] [S] [U] à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française de M. [Z] [S] [U] ayant la même résidence habituelle que ce dernier et dont le nom est mentionné dans la déclaration, est devenu français de plein droit le 26 septembre 2019 avec toutes les conséquences de droit ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner [Z] [W] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 18 novembre 2024 par le ministère de la Justice.
M. [Z] [W], se disant né le 17 décembre 1966 à [Localité 5] (Etats-Unis), de nationalité américaine et australienne, a contracté mariage le 12 mai 2015 à [Localité 7] (Gers) avec Mme [A] [O], née le 03 juillet 1976 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), de nationalité française. Le 29 août 2019, l’intéressé à souscrit une déclaration de nationalité française devant le Consulat général de France à [Localité 8] (Australie), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de cette union.
Par décision du 8 janvier 2020, notifiée le 28 février 2020, le ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration aux motifs d’une part, que sa conjointe n’ayant pas été inscrite sur les registres des Français établis hors de France pendant toute la durée de leur communauté de vie à l’étranger, il ne pouvait souscrire une déclaration de nationalité française moins de cinq ans après son mariage, et d’autre part, qu’il n’avait pas produit son acte de mariage en original et l’original de la traduction concernant son union avec Mme [L] [N], ainsi que l’original du jugement de divorce et l’original de sa traduction concernant cette union.
M. [Z] [U] a contesté ce refus d’enregistrement.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une part d’un état civil fiable et probant au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil et d’autre part, que les conditions de la déclaration de nationalité française au sens de l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ai pas cessé entre les époux depuis le mariage, et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Devant la cour, la recevabilité de l’action de M. [W] n’est plus discutée, ni la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 8 janvier 2020 jugée irrecevable par les premiers juges, de sorte que statuant dans la limite de l’appel, la cour n’a pas à statuer de ces chefs.
Pour débouter M. [U] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 29 août 2019, devant le consulat de France à [Localité 8] (Australie) sous la référence n°16/2019 et juger que l’intéressé n’est pas français, les premiers juges ont retenu en premier lieu que M. [U] n’apportait pas de réponse au moyen soulevé par le ministère public. Ce dernier faisait valoir que la déclaration de nationalité française avait été souscrite moins de cinq ans après le mariage alors que M. [Z] [U] ne justifiait pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, ni que son épouse française ait été inscrite pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France, de sorte que la déclaration de nationalité française ne pouvait être utilement souscrite par le demandeur qu’après un délai de cinq ans à compter du mariage.
En second lieu, le tribunal a relevé que l’intéressé ne produisait aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage et qu’il ne justifiait pas davantage que son épouse ait été inscrite pendant toute la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France ; que le délai de communauté de vie exigé au titre de l’article 21-2 du code civil était en l’espèce de cinq années alors que la déclaration de nationalité française souscrite le 29 août 2019 faisait suite à moins de cinq ans de mariage, de sorte que les conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil n’étaient pas réunies.
Moyens des parties
M. [U] soutient que son épouse a toujours été inscrite sur le registre des Français établis hors de France jusqu’au 31 janvier 2018, date à laquelle bien que résidant toujours dans la circonscription, elle a été radiée du registre des Français établis dans la circonscription consulaire de [Localité 8] (Australie), sans avoir préalablement reçu l’avis prévu par l’article 13 du décret du 31 décembre 2003 relatif à l’inscription au registre des Français établis hors de France suivant lequel trois mois au moins avant l’expiration de son inscription, tout Français reçoit un avis l’informant qu’il doit confirmer sa résidence dans la circonscription consulaire, que faute de réponse au jour de l’échéance de la validité de l’inscription, il est réputé ne plus résider dans la circonscription consulaire et que son inscription n’est plus renouvelée . Il en est avisé par courrier, les postes consulaires radiant les usagers n’ayant pas donné suite à la demande de renouvellement qui leur est adressée par courriel ou par courrier.
Il fait valoir que les décisions de non renouvellement de l’inscription de son épouse au registre des Français établis hors de France et de radiation du registre qui n’ont pas été notifiées à cette dernière n’ont pu fonder le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de son mari, M. [U].
Il soutient également que la circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage précise concernant l’inscription du conjoint au registre des Français établis hors de France que « L’inscription devant avoir été effective pendant la durée de la communauté de vie à l’étranger, il convient de s’assurer de la continuité de cette inscription. Une interruption momentanée de l’inscription, liée à des impératifs familiaux, professionnels ou autres, peut toutefois être considérée, à titre exceptionnel, comme ne remettant pas en cause sa continuité » , de sorte que cette exception devait s’appliquer à sa situation, l’interruption momentanée de l’inscription de son épouse Mme [A] [O] au registre des Français établis hors de France étant due à une erreur du poste consulaire de [Localité 8], reconnue par courriel du 31 octobre 2018 (pièce n°6) d’un de ses agents indiquant notamment « mais dans votre cas, la situation ne me semble pas préoccupante : il vous est sans doute possible de fournir des pièces démontrant que votre résidence est restée stable durant cette radiation (qui n’est pas de votre fait ; ces radiations -involontaires- sont très fréquentes). L’important ici est de montrer que la vie commune a été continue et que le lien du conjoint français avec la France était toujours présent ».
Il ajoute que le lien de son épouse et de lui-même avec la France ne fait aucun doute, leur mariage ayant été célébré dans le Gers, Mme [O] étant propriétaire d’un bien immobilier en France, et ayant pris soin d’ajouter son époux comme membre de sa famille sur les registres des Français établis hors de France, l’attachement de la famille étant par ailleurs également démontré par ses voyages réguliers vers la France, et le soin apporté à enseigner le français à leur fils [P].
M [U] fait enfin valoir qu’en tout état de cause, par un acte en date du 26 septembre 2024, le Consul de France à [Localité 8] rapportait le non renouvellement de l’inscription de Mme [A] [O] ayant conduit à sa radiation du registre des Français établis hors de France entre le 31 janvier 2018 et le 5 octobre 2018 et décidait que Mme [O] est, en conséquence, réputée avoir «été inscrite de façon continue dans la circonscription consulaire de [Localité 8] depuis le 5 décembre 2012 jusqu’à la date de l’acte (pièce n°23) ; qu’ainsi la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [U] qui a produit l’ensemble des pièces qui ont pu être considérées comme manquantes à son dossier, est privée de base légale.
En réplique, le ministère public relève que M. [Z] [U] ne justifie, ni avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France, ni que son épouse française a été inscrite pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France de sorte que la déclaration de nationalité française de l’intéressé ne pouvait être utilement souscrite qu’après un délai de cinq ans à compter du mariage. Or, le mariage de M. [Z] [U] et Mme [A] [O] a été célébré le 12 mai 2015 de sorte que la déclaration de nationalité française de M. [U] souscrite le 29 août 2019 l’a été moins de cinq ans après le mariage ; qu’il s’en suit que ce dernier ne justifie pas que les conditions légales prévues par l’article 21-2 du code civil étaient réunies lorsqu’il a souscrit sa déclaration.
Réponse de la cour
M. [Z] [U] justifie, par la production d’une copie intégrale certifiée conforme selon le procédé de traitement informatisée, de son mariage le 12 mai 2015 à [Localité 7] (Gers) avec Mme [A], [H] [O] (pièce n°1). Il verse pour justifier de son identité qui n’est pas contestée une photocopie d’une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 13 octobre 2020, dûment apostillé et sa traduction.
La réalité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux, la nationalité française de Mme [A] [O] et la connaissance suffisante de la langue française par M. [U], établies par les pièces produites, notamment l’inscription de M. [U] comme membre de la famille de son épouse après leur mariage sur le registre des français établis hors de France, son inscription en qualité de conjoint sur les déclarations de revenus de son épouse (2015-2016 et 2018-2019), les attestations d’assurance médicale privée souscrites pour les époux et leurs enfants, les résultats du test d’évaluation de français réalisé le 19 décembre 2018 par M. [U] faisant état d’un score de 739/900, ne sont pas discutées.
Pour justifier que son épouse a été inscrite pendant toute la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France, M. [U] produit un extrait du registre de la circonscription de [Localité 8] (Australie) indiquant que Mme [A] [O] a été inscrite du 5 décembre 2012 au 31 janvier 2018 puis du 5 octobre 2018 au 3 octobre 2023 (pièce n° 4), outre une photocopie « d’attestation d’inscription continue au Registre des Français établis hors de France » en date du 26 septembre 2024, signée du Consul général de France à [Localité 8], M. [O] [F], qui atteste que :
« Mme [A] [O] était inscrite au registre des français établis hors de France, circonscription consulaire de [Localité 8], du 05/12/2012 au 31/10/2018.
Cette inscription a été renouvelée le 05/10/2018 et a depuis toujours été renouvelée. Il n’y a pas eu d’interruption effective de sa résidence en Australie durant cette période, et par le renouvellement ultérieur de son inscription, Mme [O] a démontré son souhait de maintenir la continuité de son lien avec notre pays.
Le non renouvellement de cette inscription, survenu le 31/01/2018 et qui a abouti à une absence d’inscription entre cette date et le 05/10/2018 est rapporté.
Mme [A] [O] est donc réputée avoir été inscrite de façon continue au registre des français établis hors de France dans la circonscription consulaire de [Localité 8] depuis le 05/12/2012 à ce jour. » (pièce n°23)
Cette attestation, en date du 26 septembre 2024, rapportant la radiation de Mme [A] [O] du registre des Français établis hors de France, permet de justifier d’une erreur intervenue dans le renseignement du registre de la circonscription de [Localité 8] et donc de la continuité de la résidence effective de Mme [A] [O] en Australie, de sorte que M. [U] rapporte bien la preuve qu’au moment de sa déclaration de nationalité française, effectuée le 28 août 2019, son conjoint français avait été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil n’étaient pas réunies, M. [Z] [U] ayant souscrit moins de cinq ans après son mariage célébré le 12 mai 2015 une déclaration de nationalité française le 29 août 2019 alors qu’il n’était pas, à cette date, en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français avait été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France doit être infirmée.
En conséquence, le jugement qui a constaté l’extranéité de M. [Z] [U] est infirmé.
Les conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil étant réunies, il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [U] le 29 août 2019 dont récépissé de dépôt lui a été délivré le 26 septembre 2019 par le consulat général de France à [Localité 8] (Australie) et de dire que M. [Z] [S] [U], né le 17 décembre 1966 à [Localité 5], Etat du Massachusetts (Etats Unis) est de nationalité française à compter de cette date.
M. [U] sera débouté du surplus de sa demande dont la cour n’est pas valablement saisie, tendant à voir juger « qu'[I] [W], enfant mineur de M. [Z] [S] [U] à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française de M. [Z] [S] [U] ayant la même résidence habituelle que ce dernier et dont le nom est mentionné dans la déclaration, est devenu français de plein droit le 26 septembre 2019 avec toutes les conséquences de droit », cette demande requérant une action distincte au profit de son fils mineur, engagée par ses représentants légaux.
La présente décision étant rendue au seul bénéfice de M. [Z] [U], ce dernier supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [U] en date du 26 septembre 2019, date du récépissé de dépôt de sa demande par le consulat général de France à [Localité 8] (Australie),
Dit que M. [Z] [S] [U], né le 17 décembre 1966 à [Localité 5], Etat du Massachusetts (Etats Unis) est de nationalité française,
Déboute M. [Z] [U] du surplus de ses demandes,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [Z] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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