Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 23 juin 2022, N° 10312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°242
N° RG 22/04665 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7E4
M. [L] [Q]
C/
S.A.R.L. GROUPE [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 23/06/2022
RG : F 20/00557
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET,
— Me Jean-Luc AMOUR,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
En présence de Madame [U] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [Q]
né le 10 Février 1972 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Camille CLOAREC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
(Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle totale N° 2022/10312 accordée le 09/12/2022 par le B.A.J. de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.R.L. GROUPE [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Gobie DAOU substituant à l’audience Me Karine EKSUZYAN, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
M. [L] [Q] a été engagé par la société SARL Groupe [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2017 en qualité de consultant formateur dans le domaine de l’usinage conventionnel et numérique.
La SARL Groupe [1] développe une activité de prestation de formation, édition de logiciel et progiciel pour la formation, conseil et gestion.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant du 13 octobre 2017, la durée du contrat a été prolongée jusqu’au 22 décembre 2017, date à laquelle il a reçu ses documents de fin de contrat.
Par contrat à durée déterminée signé le 22 décembre 2017, M. [Q] a été embauché au même poste, à temps partiel de 98 heures, du 2 au 19 janvier 2018, au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
Ce contrat a été prolongé à trois reprises pour surcroît temporaire d’activité par avenant jusqu’au 9 février 2018 dans un premier temps, puis jusqu’au 13 juillet 2018, et enfin jusqu’au 21 décembre 2018. Ces prolongations ont augmenté le temps de travail de M. [Q] à hauteur d’un temps plein.
Le 14 janvier 2019, la SARL Groupe [1] a, à nouveau, embauché M. [Q] en contrat à durée déterminée à temps partiel (126 heures), au même poste, pour un surcroît temporaire d’activité. Le contrat a pris fin le 11 mars 2019.
Le 18 mars 2019, M. [Q] a saisi l’inspection du travail au sujet de la diminution de son taux horaire, de l’absence d’indemnisation de ses frais de transport et de l’absence de paiement de ses heures de préparation du 25 octobre 2017 au 5 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d’exprimer diverses revendications. Aucun accord amiable n’a été conclu.
Le 16 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— dire que l’ensemble des demandes du demandeur au titre de l’exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n’était pas prescrite ;
— requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d’ancienneté à cette date ;
— dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s’appliquer à la SARL Groupe [1]
— à titre subsidiaire, juger que la convention collective devant s’appliquer au sein de la SARI Groupe [1] est la convention collective de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2017
— dire que la SARL Groupe [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé
— Indemnité de requalification : 5 000,00 € Net
— Rappel de salaire au titre des périodes d’inactivités entre les contrats à durée déterminée : 2 881,20 € Brut
— Congés payés afférents : 288,12 € Brut
— Dommages-intérêts pour inapplication de la convention collective des organismes de formation à titre principal, et de la convention collective de l’enseignement privé indépendant à titre subsidiaire : 1 000,00 € Net
— Rappel de salaire compte tenu de la baisse irrégulière du taux horaire du 10 février au 21 décembre 2018 : 6 606,70 € Brut
— Congés payés afférents : 660,67 € Brut
— Rappel de salaire au titre des heures non rémunérées du 1er octobre 2017 au 11 mars 2019 : 24 138,06 € Brut
— Congés payés afférents : 2 413,81 € Brut
— Indemnité au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la législation relative aux contreparties en repos obligatoires : 10 331,77 € Net
— Indemnité pour travail dissimulé : 22 594,00 € Net
— Dire que l’ensemble des demandes du demandeur au titre de la rupture du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n’était pas prescrite,
— Dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de toute cause réelle et sérieuse et sans le moindre respect de la procédure
— Ecarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur
— A titre principal, sur la base de la moyenne de salaire calculée pour inclure les rappels de salaires sollicités
— Indemnité compensatrice de préavis : 11 297,42 € Brut
— Congés payés afférents : 1 129,74 € Brut
— Indemnité légale de licenciement : 1 490,63 € Net
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (environ 4,7 mois de salaire) : 18 000,00 € Net
— Subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du Code du travail) (2 mois de salaire) : 7 531,00 € Net
A titre infiniment subsidiaire, sur la base de la moyenne de salaire versée
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 700,70 € Brut
— Congés payés afférents : 570,07 € Brut
— Indemnité de licenciement : 752,18 € Net
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du code du travail) : 2 mois de salaire: 3 800,00 € Net
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes
— Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 160,00 €
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil)
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3.765,31 € (moyenne des salaires des 12 dernier mois)
— Exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile)
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mers 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée liant M. [Q] à la SARL Groupe [1] en contrat à durée indéterminée est prescrite,
— dit et jugé que l’action en contestation de la convention collective applicable à la relation de travail liant les parties est prescrite,
— dit et jugé que l’action relative à la rupture du contrat de travail liant les parties est prescrite
— débouté en conséquence M. [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Q] à verser à la SARL Groupe [1] la somme de 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens éventuels.
M. [Q] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
— Accueillir l’appel formé par M. [Q]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action en requalification des contrat de travail à durée déterminée liant M. [Q] à la SARL Groupe [1] en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite :
— dit que l’action en contestation de la convention collective applicable à la relation de travail liant les parties est prescrite
— dit que l’action relative à la rupture du contrat de travail liant les parties est prescrite
— débouté en conséquence M. [Q] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [Q] à verser à l’employeur la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [Q] aux dépens éventuels ;
Et donc, statuant à nouveau :
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
— juger que l’ensemble des demandes de M. [Q] au titre de l’exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n’était pas prescrite ;
— requalifier les contrats à durée déterminée conclus par M. [Q] et la SARL Groupe [1] en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017, avec une reprise d’ancienneté à cette date ;
— juger que la Convention Collective devant s’appliquer à la SARL Groupe [1] est la Convention Collective Nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
— à titre subsidiaire, juger que la Convention Collective devant s’appliquer au sein de la SARL Groupe [1] est la Convention Collective de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 ;
— juger que la SARL Groupe [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— condamner en conséquence la SARL Groupe [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
— 5 000 € net à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée
— 2 881,20 € brut de rappel de salaire au titre des périodes d’inactivités entre les contrats à durée déterminée
— 288,12 € brut au titre des congés payés afférents
— 1000 € net de dommages et intérêts du fait de l’inapplication de la convention collective des organismes de formation à titre principal, de la convention collective de l’enseignement privé indépendant à titre subsidiaire :
— 6 606,70 € brut de rappel de salaire compte tenu de la baisse irrégulière du taux horaire du 10 février au 21 décembre 2018
— 660,67 € brut au titre des congés payés afférents :
— 24 138,06 € brut de rappel de salaire correspondant aux heures non rémunérées sur la période du 1er octobre 2017 au 11 mars 2019,
— 2 413,81 € brut au titre des congés payés afférents,
— 10 331,77 € net, au titre de l’indemnité due pour préjudice subi du fait du non-respect de la législation relative aux contreparties en repos obligatoires,
— 22 594 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, prévue par l’article L 8223-1 du code de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail
— Juger que l’ensemble des demandes de M. [Q] au titre de la rupture du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n’était pas prescrite,
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Q] est dénuée de toute cause réelle et sérieuse et intervenue sans le moindre respect de la procédure,
— Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. [Q]
— Condamner en conséquence la SARL Groupe [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
A titre principal, sur la base de la moyenne de salaire de M. [Q] calculée pour inclure les rappels de salaires sollicités :
— 11 297,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis:
— 1 129,74 € bruts au titre des congés payés afférents;
— 1 647,54 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 18 000 € net (environ 4,7 mois de salaire) en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail, 7.531 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire)
A titre infiniment subsidiaire, sur la base de la moyenne de salaire versée à M. [Q] :
— 5 700,70 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 570,07€ bruts au titre des congés payés afférents
— 831,35 € net à titre d’indemnité de licenciement
— 3 800 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’il était fait application de l’article L 1235-3 du code du travail (2 mois de salaire)
— Débouter la SARL Groupe [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à remettre à M. [Q] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour d’appel de Rennes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
— La condamner à verser à Me Chaudet la somme de 4 320 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’Introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— Condamner la SARL Groupe [1] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, la SARL Groupe [1] demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud hommes de Nantes le 23 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions :
— Y additant, condamner à payer la somme de 3 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de l’appel;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de réformation du jugement (ce qui ne serait pas justifié),
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de réformation du jugement et de condamnation de la société (ce qui serait encore moins justifié),
Sur l’action en requalification de la relation contractuelle
A titre principal
— Juger que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. [Q] est prescrite
En conséquence : déclarer irrecevable l’action de M. [Q] à ce titre
A titre subsidiaire
— Juger que la société Groupe [1] a légitimement eu recours à l’ensemble des contrats à durée déterminée de M. [Q]
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire à la somme de 1 107€ l’indemnité de requalification
— Réduire à la somme de 2 246,20 € et 224,62 € de congés payés y afférents au titre des périodes d’inactivité entre deux CDD
Sur la convention collective applicable
A titre principal
— Juger que l’action en contestation de la convention collective applicable est prescrite
En conséquence : déclarer irrecevable l’action de M. [Q] à ce titre
A titre subsidiaire
— Juger que la convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques et non celle des organismes de formation ou de l’enseignement privé indépendant
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que M. [Q] n’apporte pas la preuve d’un préjudice et en conséquence le débouter de sa demande à ce titre :
Sur le taux horaire
A titre principal
— Juger que le solde de tout compte a un effet libératoire et définitif
— Juger que M. [Q] a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération
A titre subsidiaire
— Juger que l’avenant nº1 du contrat de travail a régulièrement modifié le taux horaire de M. [Q] pour le reste de la durée du deuxième contrat de travail à durée déterminée
— Juger que M. [Q] a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire à la somme de 5 469,96 € et 546,00 € à titre de rappel de salaire relatif à l’application du taux horaire
Sur les heures de préparation et de recherche
— Juger que le solde de tout compte a un effet libératoire et définitif
— Juger que les dispositions relatives aux heures de préparation et de recherche prévues dans la convention collective des Organismes de Formation ne sont pas applicables à M. [Q]
— Juger que M. [Q] a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération
Sur la contrepartie obligatoire en repos
A titre principal
— Juger que M. [Q] n’a pas dépassé le contingent annuel de 130 heures supplémentaires
— Juger que M. [Q] a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération
A titre subsidiaire
— Juger que M. [Q] ne justifie pas d’un préjudice :
Sur le travail dissimulé
A titre principal
— Juger que le travail dissimulé n’est pas constitué,
A titre subsidiaire
— Réduire à la somme de 11 401,40€ au titre du travail dissimulé
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
— Juger que l’action relative à la rupture du contrat de travail est prescrite
A titre subsidiaire
— Réduire à la somme de 5 700,70 € l’indemnité compensatrice de préavis et à 570,07 € l’indemnité de congés payés afférents
— Réduire à la somme de 1 900,28 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Limiter à la somme de 514,05 € nets l’indemnité de licenciement
En tout état de cause
— Débouter M. [Q] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat
— Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux dépens.
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et avenants en contrat de travail à durée indéterminée :
— sur la recevabilité de la demande de requalification :
La requalification sollicitée est fondée sur la contestation de la réalité du motif de cours au contrat de travail à durée déterminée et sur le non respect du délai de carence.
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L 1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Selon l’article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
L’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’action en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle n’étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l’article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Soc, 22 novembre 2017, n° 16-16.561
Si, comme le soulève le salarié, les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail instituées postérieurement à celles de l’article 2224 du code civil, prévoient des dispositions spécifiques, elles n’excluent pas expressément la réduction conventionnelle du délai de prescription en matière d’exécution du contrat de travail de sorte qu’une telle réduction peut être valablement stipulée par le contrat de travail.
Par ailleurs, l’article 1171 du code civil, invoqué par le salarié, dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite et que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Ces dispositions relatives aux restrictions apportées aux obligations des parties diffèrent par leur objet de celles prescrites par l’article L.1121-1 du code du travail lequel prévoit que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'. Ces dernières dispositions instituées par le code du travail afin de protéger les droits des personnes et les libertés individuelles et collectives, n’ont pas le même objet, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à écarter l’application des dispositions de l’article 1171 du code civil. Or, l’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. La règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale ne permet donc pas d’écarter l’application des dispositions de l’article 1171 du code civil.
La notion de contrat d’adhésion est définie par l’article 1110 alinéa 2 du code civil lequel dispose dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 que 'le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties’ et à compter du 1er octobre 2018 que 'le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties'.
En l’espèce, les contrats litigieux conclus entre les parties et leurs avenants stipulent, d’une part, des obligations spécifiques liées à la nature de la prestation de travail que M. [Q] s’engage à réaliser en contrepartie d’une rémunération, d’autre part, une réduction du délai d’action en justice.
La clause litigieuse des contrats dispose que 'conformément aux dispositions de l’article 2254 alinéa 1er du code civil et sous réserve des dispositions légales contraires, les parties conviennent de réduire à un an le délai de prescription de toutes les actions résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture (à quel titre que ce soit) du présent contrat de travail'.
Outre que M. [Q] n’a adhéré ni à des conditions générales ni à des conditions particulières qui seraient stipulées par le contrat. Il n’établit pas plus ne pas avoir été en mesure de discuter des conditions du contrat. En ce sens, les contrats litigieux ne constituent pas des contrats d’adhésion dont les clauses sont susceptibles d’être réputées non écrites dans les termes de l’article 1171 du code civil.
Au surplus, ne peuvent être contrôlées au regard des dispositions de l’article1171 du code civil des dispositions dont le législateur a déjà prévue des conditions de validité, ce qui est le cas pour les clauses abrégeant le délai de la prescription extinctive qui sont régies par l’ article 2254 du code civil.
La clause abrégeant le délai de prescription est donc valable.
Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période prévoit des dispositions applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020.
Selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En matière de prescription, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court le délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Il en résulte que le délai court à compter du lendemain de l’événement. Cf Com 18 janvier 2023, n°21.22090
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription d’un an est le terme du dernier contrat soit le 11 mars 2019 de sorte que le délai courrait à compter du 12 mars 2019 et expirait le 11 mars 2020 à minuit.
Il expirait ainsi avant l’entrée en vigueur des dispositions d’allongement des délais prévus par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 laquelle s’applique aux délais expirant le 12 mars 2020.
La prorogation du délai ne s’applique donc pas en l’espèce.
Il en résulte que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée engagée le 12 mars 2020 est prescrite ainsi que les demandes subséquentes d’indemnité de requalification et de rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour absence d’application de la convention collective des organismes de formation :
Cette demande est relative à l’exécution du contrat de travail.
En vertu des stipulations contractuelles abrégeant le délai de prescription des actions relatives à l’exécution du contrat de travail, dont il a été jugé qu’elles sont valables et s’appliquent à toutes les actions relative à l’exécution du contrat, la demande indemnitaire est soumise au délai d’un an.
Le point de départ du délai de prescription d’un an est le terme du dernier contrat soit le 11 mars 2019 de sorte que le délai courrait à compter du 12 mars 2019 et expirait le 11 mars 2020 à minuit.
La demande indemnitaire formée le 16 juillet 2020 est donc irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera conformé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Il n’est pas contesté que la demande de rappel de salaire pour la période du 10 février 2018 au 21 décembre 2018 formée le 16 juillet 2020 l’a été dans le délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 5 du contrat à durée déterminée conclu le 22 décembre 2017 pour la période du 2 au 19 janvier 2018, intitulé 'rémunération', stipule qu’en couverture de ses fonctions, le salarié perçoit un salaire horaire brut de 19,60 euros.
Par avenant à ce contrat de travail à durée déterminée signé le 18 janvier 2018, le contrat a été prolongé jusqu’au 9 février 2018. Le temps de travail de M. [Q] a été augmenté à temps complet et sa rémunération a été fixée à la somme de 2 350 euros bruts mensuels pour la durée de l’avenant conclue du 19 janvier 2018 au 9 février 2018.
Les parties ont ainsi convenu d’une baisse du taux horaire du salarié qui a été réduit à 15,49 euros brut pour la durée de l’avenant soit du 2 janvier 2018 au 9 février 2018.
Puis, par un deuxième avenant au contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017, signé le 8 février 2018, son emploi à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 13 juillet 2018 par modification de l’article 1 du contrat initial. L’avenant stipule que les autres articles demeurent sans changement. Dans la mesure où l’avenant du 8 février 2018 ne vise pas l’avenant précédent du 18 janvier 2018 ayant modifié la durée du travail et le montant de la rémunération mais ne vise que le contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017, les conditions contractuelles du contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017 relatives à la durée du travail et à la rémunération n’ont pas été modifiées.
La rémunération due à M. [Q] pour la période du 10 février 2018 au 13 juillet 2018 était celle fixée par le contrat du 22 décembre 2017 soit un salaire horaire brut de 19,60 euros.
Or, il a été payé sur la base d’un salarie horaire brut de 15,49 euros au lieu de 19,60 euros.
Par un troisième avenant au contrat de travail à durée déterminée, signé le 9 juillet 2018, le contrat a été prolongé jusqu’au 21 décembre 2018, par modification de l’article 1 du contrat initial. L’avenant stipule que les autres articles demeurent sans changement. Dans la mesure où l’avenant du 9 juillet 2018 ne vise pas l’avenant précédent du 18 janvier 2018 ayant modifié la durée du travail et le montant de la rémunération mais ne vise que le contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017, les conditions contractuelles du contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017 relatives à la durée du travail et à la rémunération n’ont pas été modifiées.
La rémunération due à M. [Q] pour la période du 13 juillet 2018 au 21 décembre 2018 était celle fixée par le contrat du 22 décembre 2017 soit un salaire horaire brut de 19,60 euros.
Or, il a été payé sur la base d’un salaire horaire brut de 15,49 euros au lieu de 19,60 euros.
La signature le 14 janvier 2019 par M. [Q] du reçu pour solde de tout compte mentionnant un 'solde de salaire du mois’ de 1 454,90 euros, outre une prime conventionnelle de vacances, une indemnité compensatrice de congés payés et une prime de précarité ne libère l’employeur que pour les sommes qui figurent sur ce reçu soit s’agissant des salaires dus le solde de salaire du mois et non pour les rappels de salaires sollicités par M. [Q].
Au regard de l’application d’un taux horaire de 19,60 euros en février 2018 et des absences de M. [Q] au cours des mois de juillet, août et octobre 2018, soulignées par l’employeur, il est dû à ce titre à M. [Q] la somme de 5 459,96 euros bruts de rappel de salaire outre celle de 546 euros de congés payés afférents.
La société [1] est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en temps plein et de paiement d’heures supplémentaires :
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail de trois ans.
Il en est de même pour la demande de paiement d’heures supplémentaires réalisées au delà du temps plein.
Il n’est pas contesté que la demande de rappel de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 2017 au 21 décembre 2018 formée le 16 juillet 2020 l’a été dans le délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il expose avoir du 5 septembre au 22 décembre 2017, travaillé à temps partiel à hauteur de 417 heures réparties sur cette période de 12 semaines, soit 34,75 heures en moyenne par semaine, avoir du 2 au 19 janvier 2018, travaillé à temps partiel, à raison de 98 heures réparties sur cette période de 3 semaines, soit 32,67 heures en moyenne hors temps de préparation et que les heures de préparation accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail ont eu pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
Il a été rémunéré de 262,79 heures pour la préparation réalisée au siège de la société des formations qu’il dispensait dont 38 heures effectuées en février, avril et mai 2018 pour lesquels il était engagé à temps plein et qui ont été payées avec une majoration de 25%.
Il revendique le paiement des heures réalisées au-delà de celles payées et à son domicile.
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [Q] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires afin de préparer les formations qu’il était chargé de dispenser à raison de 20 heures par semaine en moyenne.
Il expose avoir du 5 septembre au 22 décembre 2017, travaillé à temps partiel à hauteur de 417 heures réparties sur cette période de 12 semaines, soit 34,75 heures en moyenne par semaine, avoir du 2 au 19 janvier 2018, travaillé à temps partiel, à raison de 98 heures réparties sur cette période de 3 semaines, soit 32,67 heures en moyenne hors temps de préparation et que les heures de préparation accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail ont eu pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
M. [Q] produit un décompte des heures accomplies au delà des heures contractuelles et complémentaires payées qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci fait valoir que M. [Q] était rémunéré pour préparer les formations qu’il dispensait et communique à cet effet des courriels d’envoi à M. [Q] de supports de formation.
La société justifie par la communication de courriels échangés avec M. [Q] qu’elle mettait à disposition des formateurs les ressources pédagogiques nécessaires à leurs missions chez les clients lesquelles étaient préparées à l’avance par les managers de la société GROUPE [1] ou par les services ingénierie du client.
La comparaison des éléments débattus établit que, sur le mois d’avril 2018, M. [Q] est intervenu, selon son décompte, 140,25 heures chez les clients et que la société l’a rémunéré pour 171,67 heures de travail lui laissant ainsi plus de 31,42 heures de préparation.
Il en est de même pour le mois de mai 2018, pendant lequel, selon le décompte du salarié, celui-ci a réalisé 120,50 heures de face à face chez le client et a été rémunéré pour 160,08 heures de travail, lui laissant ainsi plus de 39,58 heures de préparation sur le mois.
Si M. [Q] a pu réaliser les recherches approfondies qu’il indique pour préparer ses cours, il ne résulte pas des pièces débattues qu’un tel nombre d’heures était nécessaire à la bonne réalisation de sa prestation de travail au regard des supports qui lui étaient communiqués.
Il ne résulte pas des débats que ces heures aient été nécessaires ni qu’elles aient été commandées par l’employeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à paiement des heures sollicitées ni à titre d’heures complémentaires pour celles en deçà de 35 heures par semaine ni à titre d’heures supplémentaires pour celles au delà.
La demande de paiement d’heures supplémentaires est en conséquence rejetée ainsi que la demande subséquente d’indemnité pour privation de repos compensateur.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité relative au repos compensateur :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L. 3121-33 du même code dispose que
'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En l’espèce, le nombre d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures payées s’est élevé à 38 heures supplémentaires en 2018. Aucune heure supplémentaire n’a été réalisée au-delà de 35 heures en 2017 et 2019. Aucun dépassement du contingent qu’il soit légal ou conventionnel n’est donc caractérisé.
La demande d’indemnité pour privation de repos compensateur est en conséquence.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Aucune des parties ne soulève la prescription de la demande au regard du délai contractuel abrégé applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Le fait que l’employeur invoque l’application d’un taux horaire différent aux salariés à temps compter et ceux à temps partiel, s’il peut se heurter à la règle d’égalité de traitement en ce que cette différence ne s’expliquerait pas par la précarité induite par un contrat de travail à temps partiel, ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d’heures travaillées. Les heures en cause étant rémunérées amis à un taux horaire moindre.
Quant aux heures supplémentaires revendiquées comme non payées, la cour n’a pas retenu leur existence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune dissimulation d’emploi salariée n’est caractérisée.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ce délai s’applique à l’examen du bien fondé de la rupture et des demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut invoquer l’absence de notification d’un licenciement pour considérer que le délai de prescription n’a pas couru.
Ses demandes formées le 16 juillet 2020 soit plus d’un an après la fin de la relation contractuelle intervenue le 11 mars 2019 sont prescrites, étant jugé que les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période, ne s’appliquent pas.
Les demandes sont donc irrecevables comme prescrites.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, elle devient sans objet en ce qu’elle est subséquente à une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de la rupture de la relation contractuelle qui sont prescrites.
Sur la demande de remise sous astreinte de documents récapitulatifs :
La cour ayant partiellement fait doit aux demandes de rappel de salaire de M. [Q], il y a lieu à remise d’un bulletin de paie, sans qu’il y a lieu à délivrer un certificat de travail ni une attestation destinée à France Travail.
La société est condamnée à y procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
La demande d’astreinte est rejetée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
La demande en étant judiciairement formée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] succombante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros.sur le fondement de l’article 700 2°) et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Me Chaudet de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur la créance de rappel de salaire
Condamne la société Groupe [1] à payer à M. [Q] la somme de 5 459,96 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 10 février 2018 au 21 décembre 2018 outre celle de 546 euros de congés payés afférents,
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société Groupe [1] à payer à M. [Q] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Groupe [1] à payer à Me Chaudet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2°) et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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