Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/04586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/211
Rôle N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG6B
S.A. [1]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
— CPAM DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04586.
APPELANTE
S.A. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 janvier 2017, M. [W] [Q], employé en qualité d’agent de production peintre auprès de la SAS [1] (ci-après la société), a adressé à la CPAM du Val de Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical de même date.
Le 11 septembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] au titre du tableau n°84 des maladies professionnelles.
La société a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Forte de la décision implicite de rejet de la commission, la société a, le 28 février 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision du 11 septembre 2017 de la CPAM du Val de Marne de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [Q], le 27 janvier 2017et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
la société ne prouvait pas l’envoi et la réception de ses courriers par la CPAM ;
la CPAM justifie avoir satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2025, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié inopposable.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la caisse ne lui a pas permis de venir consulter les pièces du dossier et de faire ses observations dans un délai suffisant avant la prise de décision.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la société aux entiers dépens.
L’intimé réplique que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse informe l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d’envoi de cet avis.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la CPAM a adressé à la société, le 21 août 2017, un courrier dans lequel elle l’informait que l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] était terminée, qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier et que la décision interviendrait le 11 septembre 2017. La société a signé l’accusé réception de cette notification, le 23 août 2017.
Elle justifie avoir adressé un courrier à la caisse, le 24 août 2017, dont l’avis de réception a été signé le 25 suivant, par lequel elle expose que, suite à un entretien téléphonique avec la caisse, celle-ci lui ayant expliqué ne plus être en mesure de faire consulter les pièces sur place et dit qu’elle préférait lui envoyer l’ensemble des éléments du dossier, elle a précisé à son destinataire rester dans l’attente des informations.
Elle établit encore avoir expédié à la CPAM un courrier de relance, le 4 septembre 2017 et avoir reçu de la caisse un courrier du 7 septembre 2017, portant en objet transmission de pièces, par lequel cette dernière indique lui adresser les pièces constitutives du dossier et un bordereau d’envoi à retourner signé.
Se faisant, la CPAM ne conteste pas avoir proposé, ou au moins accepté, d’envoyer le dossier consultable par l’employeur par courrier.
Or, l’employeur a renvoyé à la caisse une lettre du 11 septembre 2017, réceptionnée le 14, dans laquelle il expose ne pas avoir trouvé dans l’envoi de la caisse les pièces consultables et lui adresser le bordereau intitulé photocopie des pièces transmises en retour dans lequel il précise bien n’avoir pu consulter aucune des pièces y figurant.
Au regard de ces éléments dont la caisse ne conteste pas la véracité en cause d’appel, il est démontré que la CPAM a failli à son obligation de permettre à l’employeur de venir consulter les pièces du dossier.
Dès lors, les jurisprudences sur lesquelles l’intimée se fonde ne sont pas transposables au présent litige puisqu’en l’espèce, il est apporté la preuve du refus de la caisse de permettre à la société de venir prendre connaissance des éléments du dossier, à tout le moins de ce qu’elle a préféré les lui adresser par courrier, alors qu’elle n’établit pas que, contrairement aux affirmations de sa contradictrice, ils se trouvaient bien joints à son courrier du 7 septembre 2017.
Ainsi, il est démontré par la société de ce qu’elle n’a pu consulter les pièces du dossier dans le délai imparti, avant la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle, du fait même de l’organisme qui n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Dès lors, les premiers juges doivent être infirmés et la cour déclare la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles inopposable à la société.
L’infirmation du jugement en toutes ses dispositions conduit à condamner la CPAM du Val de Marne aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la décision de la CPAM du Val de Marne du 11 septembre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles inopposable à la SAS [1],
Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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