Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 mai 2026, n° 26/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 MAI 2026
Minute N°470/2026
N° RG 26/01725 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNTN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mai 2026 à 12h09
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
alias X se disant [Z] [S] né le 08/04/2001 à [Localité 1]
né le 08 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [X] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'[Localité 5]-ET-[Localité 6]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 12h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Z]
alias X se disant [Z] [S] né le 08/04/2001 à [Localité 1] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 mai 2026 à 10h28 par Monsieur [D] [Z]
alias X se disant [Z] [S] né le 08/04/2001 à [Localité 1] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [Z]
alias X se disant [Z] [S] né le 08/04/2001 à [Localité 1] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 21 mai 2026, notifiée le 21 mai 2026 à 15h00, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [D] [Z].
Par une ordonnance du 26 mai 2026, rendue en audience publique à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. [D] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 mai 2026 à 10h27, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [D] [Z] soulève les moyens suivants :
— l’absence d’examen de vulnérabilité ;
— l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrégularité du placement en local de rétention administrative ;
— l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [D] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la régularité du placement en local de rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
M. [D] [Z] fait valoir que la préfecture de l'[Localité 5]-et-[Localité 6] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Néanmoins, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du 21 mai 2026 que M. [D] [Z] a été placé en local de rétention administrative du fait de 'l’absence de centre de rétention administrative dans le département d'[Localité 5]-et-[Localité 6] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter'. Dès lors, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R. 744-8 précité. Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation, l’absence d’examen de vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [D] [Z] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation conteste la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [D] [Z] est motivé en droit en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faits, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a notamment motivé sa décision du 21 mai 2026 en relevant que :
— M. [D] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans en date du 21 mai 2026, notifié le même jour à 14h15 ;
— il a été précédemment assigné à résidence, notamment suivant arrêté du 31 juillet 2020 et a mis en échec cette mesure en ne respectant pas son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
— il n’a pas déféré aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français ;
— il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations notamment pour des faits de vol et de vol aggravé de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— il ne justifie pas de ressources propres.
Concernant son état de santé, M. [D] [Z] fait valoir qu’il souffre de problèmes psychologiques et de séquelles d’un accident qu’il a subi étant enfant. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif et le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6], dans l’arrêté de placement en rétention administrative, mentionne qu’il 'ne ressort d’aucun élément du dossier et de l’entretien effectué ce jour que l’intéressé présente un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention'. Le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité est donc rejeté.
De même, si M. [D] [Z] déclare être hébergé à titre gratuit chez sa grand-mère, il n’a fourni aucun justificatif d’hébergement de telle sorte que la préfecture a retenu qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable et effectif.
Il résulte de ces éléments que le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’ayant amené à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a considéré qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Les moyens sont donc rejetés.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n’est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
Au cas d’espèce, M. [D] [Z] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec son placement en rétention administrative. Néanmoins, M. [D] [Z] n’a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l’expertise et à la compétence d’un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la mainlevée de sa rétention administrative comme indiqué ci-dessus. Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'[Localité 5]-et-[Localité 6] : les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 mai 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable après son placement en rétention administrative, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de M. [D] [Z].
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [D] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L'[Localité 5]-ET-[Localité 6], à Monsieur [D] [Z]
alias X se disant [Z] [S] né le 08/04/2001 à SIDI-ALI et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 mai 2026 :
LE PRÉFET DE L'[Localité 5]-ET-[Localité 6], par courriel
Monsieur [D] [Z]
alias X se disant [Z] [S] né le 08/04/2001 à [Localité 1] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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