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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 24/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/06260 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMD7
M. [B] [R]
C/
[8]
S.A.S. [19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 22]
Références : 19/00290
****
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [19]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marion FEVE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2010, M. [B] [R], salarié de la société [19] ([17]) (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'pneumopathie interstitielle'.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2010 fait état d’une 'pneumopathie d’hypersensibilité tableau 66 bis – Rx = pneumopathie interstitielle diffuse avec hypoxie débutante confirmée au scanner = aspect en verre dépoli ; dyspnée intermittente/traitement corticothérapie depuis deux mois’ avec prescription de soins sans arrêt de travail.
Le 21 décembre 2010, la [8] (la [15]) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor, qui, par jugement du 4 février 2013, l’a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 11 mai 2016, la cour a, notamment :
— dit que la situation de M. [R] relève de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné à la caisse de saisir un [9] ([11]) aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R].
Le 15 décembre 2016, le [12] a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R].
Par arrêt du 6 septembre 2017, la cour a désigné en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis, un second [11], celui de Normandie, lequel a rendu un avis favorable le 1er décembre 2017.
Par arrêt irrévocable du 14 mars 2018, la cour a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 29 janvier 2019, M. [R] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la commission des rentes de la [15] qui a dressé un procès-verbal de carence le 7 novembre 2019.
Il a ensuite porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 2 juillet 2019.
Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie reconnue d’origine professionnelle selon avis du 1er décembre 2017 du [10] [Localité 21] [18] ;
— condamné M. [R] à payer à la société une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la maladie 'pneumopathie d’hypersensibilité’ dont est atteint M. [R] est due à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [R] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 25 % ;
— dit que les sommes allouées à M. [R] seront avancées par la [15] et renvoyé l’intéressé devant celle-ci pour leur mise en paiement ;
avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
— ordonné une expertise afin d’évaluer les divers préjudices subis, la date de consolidation étant acquise au 17 décembre 2018 et le taux d’incapacité de 25 % ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [15] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification de l’arrêt ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et condamné la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance à la victime ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe de la cour le 21 mai 2024.
M. [R] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier reçu à la cour le 24 octobre 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— fixer au maximum légal la majoration de sa rente attribuée par la [15] et ce, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;
— fixer la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux subis de la façon suivante :
* Déficit fonctionnel temporaire : 11 436 euros
* Souffrances physiques : 20 000 euros
* Souffrances psychiques : 20 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 61 800 euros
* Préjudice d’agrément : 10 000 euros
* Préjudice d’assistance tierce personne : 2 160 euros
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 février 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, de :
à titre principal,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts à verser au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire dans la limite de 8 733,10 euros,
* des souffrances endurées dans la limite de 5 000 euros,
* de l’assistance d’une tierce personne dans la limite de 1 513,15 euros ;
— débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter M. [R] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts à verser au titre :
* du préjudice d’agrément dans la limite de 4 000 euros,
* du préjudice fonctionnel permanent 51 500 euros ;
en tout état de cause,
— réduire les demandes de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 février 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [15] :
— indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’évaluation des préjudices ;
— indique qu’elle exercera son action récursoire en récupérant l’intégralité des sommes avancées auprès de la société ainsi que les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, demande à la cour de débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
Il convient tout d’abord de rappeler que la cour, dans son arrêt du 15 novembre 2023, a déjà ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [R] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 25% de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande sauf à préciser que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert adressées au greffe par courrier du 21 mars 2024 reçu le 21 mai 2024 reposent sur un examen complet de M. [R] âgé de 44 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle et de 52 ans lors de la consolidation. Elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 15 février 2010 au 8 juillet 2010 soit pendant 144 jours puis de 10 % du 9 juillet 2010 au 17 décembre 2018 soit pendant 3082 jours.
Sur la base de 30 euros par jour, il y a lieu d’allouer à M. [R] la somme totale de 11406 euros (144x30x50%)+ (3082x30x10%) en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— L’aide humaine
L’expert conclut qu’une aide humaine a été nécessaire du 15 février 2010 au 15 avril 2010 de l’ordre d’une heure par jour soit 60 heures et du 16 avril 2010 au 8 juillet 2010 à raison de trois heures par semaine soit pendant 16 semaines notamment pour la conduite automobile, l’entretien des espaces verts de son domicile et la réalisation des courses alimentaires.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine apportée par des proches de M. [R] sera indemnisée sur la base de 20 euros de l’heure comme il est demandé soit au total 2160 euros (60x20)+(16x3x20).
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7.
Il est réclamé à ce titre la somme de 40 000 euros soit 20 000 euros pour les souffrances physiques et 20 000 euros pour les souffrances morales.
Or, l’évaluation effectuée par l’expert inclut nécessairement les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie avant la consolidation, notamment des épisodes de dyspnée associés à des pics fébriles, une asthénie, une toux d’irritation, des maux de tête, une sécheresse lacrymale chronique avec intolérance aux collyres substitutifs, le suivi médical spécialisé et le retentissement psychologique de la maladie.
Il sera alloué en réparation la somme de 8 000 euros.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
M. [R] a fait part à l’expert de sa pratique du cyclisme en club (licencié), parcourant 80 km par sortie hebdomadaire, activité qu’il a abandonnée.
L’expert retient en conséquence un préjudice d’agrément en lien avec l’abandon de la pratique du cyclisme en club.
M. [R] produit à l’appui de sa demande un courrier de M. [E] en date du 16 octobre 2024 ainsi rédigé :
« Objet : justificatif de cessation de la pratique de vélo de route par M. [B] [R]
Madame, Monsieur,
Je soussigné, M. [S] [E], en qualité de co-président de l’association [7] siégeant sur la commune de [Localité 20], certifie par la présente que M. [B] [R], membre de notre club, a cessé toute activité de vélo de route.
M. [B] [R] a pris la décision d’arrêter la pratique de vélo de route pour des raisons de santé.
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte cette information.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations »
Si ce courrier ne répond pas, comme le soutient la société, aux conditions des attestations recevables en justice et qu’il ne démontre pas que M. [R] pratiquait régulièrement cette activité antérieurement, il demeure qu’il peut être retenu que la maladie professionnelle empêche M. [R] de pratiquer le cyclisme, activité à laquelle il aimait se livrer par le passé.
Le préjudice d’agrément est donc caractérisé. Il sera alloué en réparation la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent en pourcentage puisque la mission d’expertise ne le lui demandait pas.
Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision ainsi que les frais d’expertise et dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Précise que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux D’IPP ;
Fixe l’indemnisation :
. du déficit fonctionnel temporaire à 11 406 euros,
. de l’aide humaine à 2160 euros,
. des souffrances endurées à 8 000 euros,
. du préjudice d’agrément à 2000 euros,
Dit que ces sommes seront avancées par la [8] et renvoie M. [B] [R] devant celle-ci pour leur paiement ;
Condamne la SAS [19] à rembourser à la [16] les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
— Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [K] [F], [Adresse 4], [Courriel 23], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 17 décembre 2018 fixée par la caisse de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si M. [B] [R] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui devra consigner la somme de 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SAS [19] à payer à M. [B] [R] une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [19] aux dépens ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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