Irrecevabilité 15 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 févr. 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 FEVRIER 2026
Minute N° 142'/26
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUJ
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du à 12h28
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
né le 24 Octobre 1979 à [Localité 1] (ISRAEL), de nationalité israëlienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
représenté par Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 15 février 2026 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2025 à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2026 à 15h55 par Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR ;
Après avoir entendu
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La déclaration d’appel de l’autorité administrative ci-dessus mentionnée a été transmise à la cour d’appel par courriel du 13 février 2026 à 15h55, adressé au ministère public de première instance et à la cour d’appel.
Un second courriel de la Préfecture d’Eure-et-Loir a été reçu par la cour d’appel à 17h06, accompagné du mémoire établi au soutien du recours.
Néanmoins dans aucune de ces communication l’autorité adminstrative ne communique l’ordonnance attaquée.
Ainsi, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [D] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 février 2026 :
Monsieur [G] [D], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue / copie remise en main propre
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR , par courriel
, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courrielRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUJ
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du à 12h28
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2026 à 15h55 par Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
*motivation*
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [D], à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller.
Fait à Orléans le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 février 2026 :
Monsieur [G] [D], par courriel
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Jean-Christophe ESTIOT
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