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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 25/18878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 octobre 2025, N° 2025P01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. K G BAT c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE ( UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18878 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2025P01038
APPELANTE
S.A.R.L. K G BAT , prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [K],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 809 791 486,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque BOB : 85,
INTIMÉS
L’URSSAF ILE DE FRANCE (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE )
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
S.E.L.A.R.L. [F] [S], prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
Assistée de Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, , toque : K0104,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
LE MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 23 février 2026 et ses observations orales à l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Evry par lequel le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société K G BAT.
La société K G BAT exerce une activité de travaux d’installations électriques, plâtrerie et isolation.
Se prévalant d’une créance impayée d’un montant de 16.964,25 euros et par assignation du 4 septembre 2025, l’URSSAF a saisi le tribunal de commerce d’Evry d’une demande visant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, à l’égard de la société KG BAT
Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Evry :
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société K G BAT ;
Fixe provisoirement au 9 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
Nomme la SELARL [F] [S], en la personne de Me [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que la clôture sera examinée avant le 13 octobre 2027 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 novembre 2025, la société K G BAT a interjeté appel de ce jugement « en toutes ses dispositions ».
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société K G BAT.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 23 février 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société K G BAT demande à la cour de :
Dire l’appel comme recevable et bien fondé ;
Dire et juger que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire ;
Dire et juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
Dire et juger que l’URSSAF est dépourvue d’intérêt à solliciter la liquidation judiciaire ;
Rejeter la demande de liquidation judiciaire ;
Dire et juger qu’elle est in bonis ;
Par conséquent,
Annuler la procédure et le jugement entrepris ;
Dire et juger qu’elle peut poursuivre ses activités ;
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry, entrepris en toutes ses dispositions;
Dire et juger qu’elle peut poursuivre ses activités ;
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la réouverture des débats afin que l’appelant puisse présenter sa défense et ses justificatifs ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry autrement composé ;
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront tous les frais, notamment de timbre et frais de commissaire de justice.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, l’URSSAF demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société K G BAT ;
Se déclarer non saisie ;
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SELARL [F][S], ès qualités, demande à la cour de :
Prendre acte de ce qu’elle entend se rapporter à la décision à intervenir de la cour quant à la demande formulée par la société K G BAT d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire rendu en date du 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Evry ;
Dire et juger que la société K G BAT devra, le cas échéant, s’acquitter de la somme de 8.125 euros à son profit, au titre des frais de justice ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis communiqué par voie électronique le 23 février 2026, le ministère public demande l’infirmation du jugement du 13 octobre 2025 et, en raison de l’effet dévolutif, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sauf à ce que la société K G BAT remette des documents contemporains et probants (relevés de comptes contemporain et documents comptables prévisionnels) permettant de démontrer qu’elle peut reprendre son activité sans crainte de constituer un nouveau passif.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Moyens des parties
L’URSSAF, qui soutient liminairement que la cour n’est pas saisie de l’appel, fait valoir que :
La déclaration d’appel du 14 novembre 2025 ne vise pas les chefs du jugement critiqués, se limite à présenter les demandes de l’appelante si bien que l’objet de l’appel n’est pas défini et que la cour ne peut s’estimer saisie de l’appel,
À titre superfétatoire, l’appel a été interjeté par la « SARL K G BAT es qualité de mandataire liquidateur de la SELARL [F][S] en la personne de Maitre [F] [S] en qualité de liquidateur » alors que, en premier lieu, cette partie ne figurait pas au jugement entrepris, en deuxième lieu, le débiteur se devait d’interjeter appel seul et non pas en qualité de liquidateur, en troisième lieu, il n’est pas justifié du mandat du liquidateur donné à K G BAT pour interjeter appel et en quatrième lieu, les conclusions du 15 décembre 2025 notifiées par « la société K G BAT représentée par son représentant légal en la personne de son gérant Monsieur [M][K] SPC ['] » ont donc été déposées au nom d’une partie qui n’est pas appelante, ce dont il résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
La société K G BAT fait valoir que :
L’appel a été formé dans les délais légaux,
Lorsqu’il est régulièrement motivé, l’appel est suspensif s’agissant de la contestation de la liquidation judiciaire (art. L. 661-1 I du code de commerce),
Si l’article 901 du code de procédure civile exige la mention des chefs du jugement attaqués, il n’impose pas un formalisme excessif et il suffit que l’objet de l’appel soit identifiable, ce qui est le cas en l’espèce,
Elle a clairement manifesté son intention de contester le jugement et a exposé ses moyens, de sorte que l’appel devra donc être déclaré recevable.
Réponse de la cour
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, dans la déclaration d’appel, à la rubrique Objet/Portée de l’appel, l’appelante a indiqué : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Evry, en date du 13 octobre 2025, en toutes ses dispositions ; 3. Dire et juger que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire faute de convocation régulière de l’appelant ; 4. Annuler la procédure et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Evry autrement composé ; 5. Subsidiairement, ordonner la réouverture des débats afin que l’appelant puisse présenter sa défense et ses justificatifs ; En tout état de cause, violation de l’article 6 de la CEDH ».
Il n’a pas été joint d’annexe à la déclaration d’appel.
Force est donc de constater l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués.
Il n’est pas soutenu que la déclaration d’appel aurait fait l’objet d’une régularisation dans le délai légal.
Dans ces conditions et alors que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible, la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement déféré.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société K G BAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Dit que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement déféré en l’absence d’effet dévolutif ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société K G BAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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