Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 février 2024, N° 2024;22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQA
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
06 février 2024
RG:22/00039
[W]
C/
[W]
[R]
[W]
S.C.I. [T]
Grosse délivrée
le
à SASU COMTAT JURIS
Me Coletta
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’avignon en date du 06 Février 2024, N°22/00039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Mme [I] [W]
assignée à étude d’huissier le 24/04/2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [L] [R]
assigné à étude d’huissier le 26/04/2024
SDF, ayant déclaré avoir élu domicile chez
Son Avocat, Me Pierre-Alain MARQUET,
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [T]
assignée à étude d’huissier le 26/04/24
[Adresse 16]
[Localité 11]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [T] a été constituée en 1997 entre Mme [M] [W] et Mme [D] [W] avec attribution de 699 parts sociales à Mme [M] [W] et une part sociale à Mme [D] [W].
Suivant acte notarié en date du 22 mars 2002, Mme [M] [W] a consenti des donations à Mme [D] [W] et à ses des deux petits-enfants, [I] [Y] et [L] [R], les parts étant alors réparties de la façon suivante :
— Mme [M] [W] : 78 parts en pleine propriété et 621 parts en usufruit,
— Mme [D] [W] : une part en pleine propriété et 377 parts en nue-propriété,
— [I] [Y] : 122 parts en nue-propriété,
— [L] [R] : 122 parts en nue-propriété.
Mme [D] [W] épouse [U] a été seule gérante de cette société du 3 janvier 2012 au 10 juillet 2020.
Par actes d’huissier en date des 21, 22, 23 décembre 2021 et 14 janvier 2022, Mme [D] [W] épouse [U] a fait assigner la SCI [T], Mme [M] [B] divorcée [W], sa mère, l’Association tutélaire de gestion, mandataire spécial de Mme [B] suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Avignon du 18 novembre 2021, M. [L] [R], et Mme [I] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Avignon lui demandant de :
— prononcer la dissolution de la société civile immobilière dénommée [T] au capital de 10 6715 euros, dont le siège social est [Adresse 16], immatriculée au RCS d'[Localité 13] [Numéro identifiant 5],
— nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Mme [M] [B] divorcée [W] survenu le [Date décès 3] 2022 et notifié aux autres parties le 9 janvier 2023, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [K] [W], fille de la défunte, a déclaré intervenir à l’instance en sa qualité d’héritière et de légataire universelle par testament du 24 février 2020, demandant de :
— ordonner la dissolution judiciaire de la S.C.I. [T],
En conséquence
— désigner un liquidateur qui aura pour mission de :
1. représenter la société avec tous les pouvoirs prévus par l’article 24 des statuts et notamment ceux du gérant,
2. juger qu’il devra se faire remettre l’ensemble des documents sociaux, livre d’assemblées, relevés bancaires, documents fiscaux, ainsi que la totalité des comptes et grands livres annuels afin de se mettre en mesure de vérifier la composition exacte de l’actionnariat de la société, ainsi que l’ensemble de la comptabilité,
3. juger que le liquidateur devra notamment vérifier la sincérité des comptes et de caractériser les éventuelles fautes de gestion, notamment concernant la vente du lot n°4, le paiement de son prix, ainsi que le paiement des loyers par la S.A.R.L. Socompta, de déterminer qui a payé les travaux d’aménagement de ce lot, donner un avis sur la transformation du bail commercial et bail professionnel ainsi que sur la validité du congé donné par la SARL Socompta,
4. désigner tel juge de ce siège afin de surveiller le déroulement des opérations et dire qu’il sera informé de toute difficulté éventuelle,
5. établir un projet de comptes de liquidation et dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal afin qu’il soit statué sur les difficultés, ou en cas d’accord de toutes les parties procéder au partage, puis à la clôture des opérations de dissolution,
— réserver les dépens et les affecter au compte de liquidation de la S.C.I. [T].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 et, en leur dernier état, le 11 octobre 2023, Mme [D] [W] épouse [U] a demandé au juge de la mise en état de :
— constater que Mme [K] [W] se fonde pour son intervention volontaire sur le testament du 24 février 2020 qui précise 'je lègue toutes les parts qui me reste dans la S.C.I. [T] à mon petit fils [L]',
— constater que la renonciation à succession de [L] [R] n’est pas conforme et postérieure à la date de l’intervention volontaire de Mme [K] [W],
— constater que le testament du 24 juillet 2020 est contesté, ce que Mme [K] [W] a oublié de mentionner dans son intervention volontaire,
— juger en conséquence Mme [K] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir sur ce fondement,
— juger les demandes reconventionnelles de Mme [K] [W] irrecevables,
— condamner Mme [K] [W] à verser la somme de 1 350,00 euros à Mme [D] [W],
— condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon, par ordonnance réputée contradictoire du 6 février 2024, a :
— Dit qu’en l’état des procédures en cours, Mme [K] [W] justifie de sa qualité à intervenir à la présente instance pour la poursuivre en sa qualité d’héritière de Mme [M] [B] divorcée [W] mais également en sa qualité d’associée titulaire de parts sociales en application de l’article 16 des statuts de la S.C.I. [T],
— Déclaré en conséquence recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [W] faite par conclusions notifiées le 5 juillet 2023 et débouté Mme [D] [W] épouse [U] de sa fin de non-recevoir,
— Débouté également Mme [D] [W] épouse [U] de sa demande « d’irrecevabilité » des demandes reconventionnelles formées par Mme [K] [W],
— Dit que, compte tenu des écritures déjà échangées, les parties en la cause devront conclure pour les dates suivantes :
* conclusions au fond en réplique de Maître Silem, conseil de Mme [D] [W] épouse [U], avant le 18 avril 2024,
* conclusions au fond en réponse de Maître Gony-Massu, conseil de Mme [K] [W], avant le 20 juin 2024,
— Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour faire le point sur l’avancement du dossier,
— Dit qu’à défaut de respect des délais fixés aux parties pour conclure, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche et pourra être, selon la partie défaillante et en fonction de l’état d’avancement du dossier, soit radiée sans autre avertissement, soit clôturée et fixée,
— Condamné Mme [D] [W] épouse [U] à payer à Mme [K] [W] la somme de Mille euros (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] [W] épouse [U] aux dépens de l’incident,
— Rejeté toutes autres demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] [W], le juge de la mise en état, en application des articles 31, 32, 122 et 789 6° du code de procédure civile, relève qu’il résulte de l’attestation établie le 29 mars 2023 par Maître [H] [N], notaire à [Localité 15] (84), que les héritières de Mme [M] [B] sont ses deux filles, Mme [K] [W] et Mme [D] [W], mais également que Mme [K] [W] est légataire universelle de sa mère prédécédée par testament olographe du 24 février 2020, les parts sociales de la S.C.I. [T] détenues par la défunte étant toutefois léguées au petit-fils de cette dernière, M. [L] [R].
Il considère qu’il importe peu que la validité de ce testament soit contestée par Mme [D] [W] épouse [U], cet acte demeurant valable tant que sa nullité n’a pas été prononcée par une décision judiciaire devenue définitive. Il ajoute qu’il n’est par ailleurs pas contesté que M. [L] [R] a renoncé à cette libéralité à titre particulier par déclaration effectuée au greffe de cette juridiction le 31 juillet 2023, formalité d’ailleurs non nécessaire.
Il juge que cette renonciation a pour effet d’accroître la part du légataire universel, à savoir Mme [K] [W], qui reçoit en conséquence les parts sociales jusqu’alors détenues par sa mère prédécédée, sous réserve de la quotité disponible et qu’en conséquence, au regard de ces seuls éléments, Mme [K] [W] justifie de sa qualité à intervenir à la présente instance pour la poursuivre en sa qualité d’héritière de Mme [M] [B] divorcée [W] mais également en sa qualité d’associée titulaire de parts sociales en application de l’article 16 des statuts de la S.C.I. [T].
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [K] [W], le juge de la mise en état juge que cette demande ne relève nullement de sa compétence mais de celle du tribunal statuant au fond et qu’elle sera donc rejetée.
Par acte du 26 février 2024, Mme [D] [W] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme [I] [W], à laquelle la déclaration d’appel, les conclusions d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 24 avril 2024, à l’étude de commissaire de justice, et les conclusions de [K] [W], intimée, le 19 juin 2024, également à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
M. [L] [R], auquel la déclaration d’appel, les conclusions d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 26 avril 2024, à l’étude, et les conclusions de [K] [W], intimée, le 21 juin 2024, à domicile élu, n’a pas constitué avocat.
La SCI [T], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 avril 2024, à l’étude, et les conclusions de [K] [W], intimée, le 21 juin 2024, également à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [D] [W] épouse [U], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 70, 122 et 789, 6° du code de procédure civile,
Vu les articles 815-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1844, alinéa 2, du Code civil,
Vu les articles R123-54-1° et R123-66, R123-81 du code de commerce,
Vu l’avis 2015-023 du comité de coordination du RCS,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer Madame [D] [W] recevable et bien fondée,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Avignon,
— Constater que Mme [K] [W] se fonde pour son intervention volontaire sur le testament du 24 février 2020 qui précise " Je lègue toutes les parts qui me reste dans La SCI [T] à mon petit fils [L] ",
— Constater que la renonciation à succession de [L] [R] n’est pas conforme et postérieure à la date de l’intervention volontaire de Madame [K] [W],
— Constater que le testament du 24 juillet 2020 est contesté, ce que Madame [K] [W] a oublié de mentionner dans son intervention volontaire,
— Constater que Mme [K] [W] n’est pas propriétaire des parts de la SCI [T] que Mme [M] [W] détenait, et auxquelles a renoncé [L] [R], ces parts étant tombées dans l’indivision successorale non réglée à ce jour,
— Juger et déclarer en conséquence Mme [K] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— Condamner Mme [K] [W] à verser la somme de 3000 euros à Mme [D] [W],
— Condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— que Mme [K] [W] n’a pas qualité à agir au regard des pièces visées par son intervention volontaire, le testament du 24 février 2020, sur lequel celle-ci se fonde et qui énonce : « je lègue toutes les parts qui me restent dans la SCI [T] à mon petit fils [L] », ne lui donnant pas de droit dans la SCI [T], les seuls associés étant Mme [D] [W], Mme [I] [W] et M. [L] [R] ;
— que la pièce 29 adverse vise un testament du 24 février '202", ce qui ne paraît pas être un document conforme permettant à Mme [K] [W] d’asseoir sa qualité d’héritière des parts ;
— que l’intervention volontaire de Mme [K] [W] en date du 5 juillet 2023 est antérieure à la date du récépissé du 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon de la renonciation à succession de M. [L] [R] ;
— que le testament du 24 février 2020 faisant l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire d’Avignon, il est demandé l’application des dispositions testamentaires contenues dans le testament olographe de Mme [B] en date du 22 juillet 2016 dans lequel cette dernière lui lègue la totalité de ses parts en pleine propriété ;
— que Mme [K] [W] n’est pas propriétaire des parts, de sorte que celles-ci sont dans l’indivision successorale ;
— que, selon les articles 12 et 13 des statuts de la SCI et la jurisprudence, l’action intentée par un seul des indivisaires est conditionnée à l’obtention d’un mandat spécial donné par ses coïndivisaires à l’effet de l’autoriser à les y représenter à moins que l’action puisse être qualifiée de conservatoire ; qu’en l’espèce il n’y a pas d’action conservatoire, Mme [K] [W] ne s’opposant pas à la dissolution de la société ; que celle-ci présente cependant des demandes reconventionnelles, ce qui est assimilé à une action en justice ;
— que Mme [K] [W] n’est pas héritière unique des parts sociales de Mme [M] [W] ; que les parts sont en indivision successorale sans que le règlement de la succession n’ait été établi pour l’instant et que Mme [K] [W] ne peut être considérée comme associée, ou a minima ne peut exercer les droits d’associés à défaut de désignation d’un mandataire commun ; qu’elle n’est pas intervenue volontairement en tant que représentante de l’indivision dûment désignée, de sorte que l’ordonnance sera infirmée et que l’intervention volontaire en date du 5 juillet 2023 de Mme [K] [W] sera déclarée irrecevable.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [K] [W], intimée, demande à la cour de :
Vu les motifs exposés, les pièces à l’appui et l’article 329 du code de procédure civile,
— Déclarer Madame [D] [W]-[U] recevable mais mal fondée en son appel, et statuant à nouveau, de confirmer l’ordonnance entreprise et déclarer Madame [K] [W] recevable en son intervention volontaire,
— Condamner Madame [D] [W]-[U] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 euros à Madame [K] [W] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir en substance :
— qu’elle est recevable à double titre en son intervention volontaire car elle est non seulement héritière légale, réservataire, et de surcroît légataire universelle, aux termes du testament du 24 février 2020, et qu’elle a un intérêt manifeste à intervenir dans les opérations de dissolution de la SCI [T] au regard des multiples faux en écritures constatés par un expert judiciaire et des opérations douteuses entre cette société et l’une de ses associées, Mme [D] [W] ;
— que l’article 16 des statuts dispose que les parts sociales sont librement cessibles par voie de succession aux héritiers en ligne directe, ce qui est bien son cas et qu’aucune restriction n’existe du fait que ces parts sociales sont recueillies en indivision plutôt qu’en pleine propriété ;
— que l’article 13 des statuts invoqué par Mme [D] [W]-[U] qui soulève l’absence de désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention ne concerne que l’exercice des droits de vote et que cette question ne pourra être posée qu’après conclusions des opérations de partage et attribution définitive des parts sociales dépendant de la succession ;
— que le fait qu’elle ne dispose en l’état que de droits indivis ne la prive pas de la faculté d’intervenir dans les opérations de dissolution car ces droits sont établis par le testament de sa mère et la renonciation à succession de M. [L] [R] ; qu’au surplus, elle sera appelée à recueillir des droits issus de la gestion de la SCI [T] par Mme [D] [W] qui s’exerceront sur les rapports à succession qui seront évalués dans les opérations de partage après dissolution de la SCI ;
— que Mme [W]-[U] fait état d’une simple coquille concernant la pièce n°29, à savoir le testament du 24 février 2020 (202), qui est mentionné dans les conclusions avec le dernier chiffre de l’année manquant, le simple examen de la pièce, déposée au rang des minutes du notaire, démontrant que la date du document est bien le 24 février 2020 ; qu’au surplus ce testament est repris dans la déclaration de notoriété et que ces éléments confortent sa qualité d’héritière ;
— que Mme [D] [W]-[U] invoque le fait que son intervention volontaire du 5 juillet 2023 est irrecevable car antérieure au récépissé du tribunal d’Avignon du 31 juillet 2023 accusant réception de la renonciation à succession, alors qu’à supposer qu’il y ait eu irrégularité celle-ci est couverte depuis, et qu’à la date de l’intervention, elle était parfaitement informée par son conseil de cette renonciation à succession, celui-ci ayant reçu une lettre de M. [L] [R] du 3 juillet 2023 très claire à ce sujet ;
— que Mme [D] [W]-[U] revendique la nullité de ce testament pour contester ses droits tout en se prévalant de la partie concernant le legs à son fils [L] ;
— que sa vocation successorale sur les parts sociales ainsi que sur les opérations de dissolution de la SCI [T] est indiscutable en l’état et qu’elle est parfaitement recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure de dissolution de la société, cette démarche se rattachant parfaitement aux prétentions originelles des parties ;
— que les anomalies de gestion de la SCI [T], dénoncées de son vivant par Mme [M] [W] sont imputables à Mme [D] [W]-[U] et sont susceptibles de générer, dans le cadre de la dissolution de la SCI [T], une obligation de réparation financière au profit de sa mère décédée, et donc au profit de l’ensemble des héritiers ;
— que sa qualité d’héritière est indiscutable en l’état, la simple contestation du testament étant sans effet jusqu’à décision judiciaire définitive sur ce litige ; qu’au surplus la dissolution de la SCI [T] entraînera nécessairement des conséquences financières sur l’actif successoral dans son ensemble ;
— que les objections soulevées par Mme [D] [W]-[U] relatives à ses demandes pour préciser la mission du liquidateur ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et doivent être renvoyées au fond.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l’alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ lorsqu’elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [K] [W] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose
jugée.
En l’espèce c’est la qualité à agir qui est l’objet du débat.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [D] [W] épouse [U] conteste essentiellement la validité du testament instituant sa soeur légataire universelle.
Cependant, le premier juge a pertinemment relevé qu’il résulte de l’attestation établie le 29 mars 2023 par Maître [H] [N], notaire à [Localité 15] (84), que les héritières de Mme [M] [B] sont ses deux filles, Mme [K] [W] et Mme [D] [W], mais également que Mme [K] [W] est légataire universelle de sa mère prédécédée par testament olographe du 24 février 2020, les parts sociales de la S.C.I. [T] détenues par la défunte étant toutefois léguées au petit-fils de cette dernière, M. [L] [R].
Le premier juge en a ainsi déduit à bon droit qu’il importe peu que la validité de ce testament soit contestée par Mme [D] [W] épouse [U], cet acte demeurant valable tant que sa nullité n’a pas été prononcée par une décision judiciaire devenue définitive.
De manière surabondante, il n’est pas contesté que M. [L] [R] a renoncé au leg dont il était bénéficiaire, accroissant ainsi la part du légataire universel, à savoir Mme [K] [W], qui reçoit en conséquence les parts sociales jusqu’alors détenues par sa mère prédécédée, sous réserve de la quotité disponible. Le fait que la renonciation ait eu lieu après l’introduction de l’action est inopérante sur l’intérêt à agir de Mme [K] [W]. De la même manière, les règles relatives au fonctionnement de la SCI sont sans incidences sur la qualité à agir contestée de Mme [K] [W], ce moyen étant inopérant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge qui a décidé que Mme [K] [W] justifie de sa qualité à intervenir à l’instance en sa qualité d’héritière de Mme [M] [B] divorcée [W] mais également en sa qualité d’associée titulaire de parts sociales en application de l’article 16 des statuts de la S.C.I [T] et l’a déclarée recevable à agir et a débouté Mme [D] [W] épouse [U] de sa fin de non-recevoir.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, Mme [D] [W] épouse [U] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de confirmer sa condamnation de première instance au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à Mme [K] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [D] [W] épouse [U] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [D] [W] épouse [U] à payer à Mme [K] [W] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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