Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1041
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01744 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4CP
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[D] [T] épouse [S],
[P] [S],
[M] [S] (MINEUR)
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [D] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [M] [S] (MINEUR)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître SERRANO loco Maître PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante à l’audience
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 23/00226
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2023, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] ont adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées, pour leur enfant, [M] [S]'une demande d’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([1]) et du complément de l'[1] de catégorie 2.
Par décision du 17 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a attribué à [M] [S] l’AEEH (renouvellement) du 1er août 2023 au 31 juillet 2025.
S’agissant du complètement d’AEEH, la commission a demandé aux époux [S] de lui adresser une demande de révision en fournissant les factures en psychomotricité et neuropsychologie réalisées en 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, les époux [S] ont formé devant la CDAPH un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.
Par décision du 6 septembre 2023, notifiée le 8 septembre suivant, la CDAPH a rejeté la contestation des requérants et maintenu sa décision.
Elle précisait que la situation de [M] [S] ne permettait pas de bénéficier d’un complément d’AEEH aux motifs que ses besoins ne justifiaient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine, et que les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondaient pas au montant minimum fixé.
Par requête du 8 novembre 2023, reçue au greffe le 10 novembre suivant, les époux [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CDAPH.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
Débouté les époux [S] de leur demande d’expertise médicale,
Réformé partiellement la décision de la CDAPH des Hautes-Pyrénées en date du 6 septembre 2023 et dit que l’enfant [M] [S] bénéficiera de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé pour une durée de 4 ans à compter du 1er août 2023, soit jusqu’au 31 juillet 2027 sous réserve que les conditions administratives présidant à son octroi soient réunies et les renvoie devant la MDPH des Hautes-Pyrénées pour obtenir la liquidation de leurs droits,
Débouté les époux [S] de leur réclamation relative au complément d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé,
Condamné la MDPH des Hautes-Pyrénées aux dépens ainsi qu’au versement aux époux [S] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [S] le 31 mai 2024 et de M. [S] le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée du 14 juin 2024, reçue au greffe le 19 juin suivant, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] en ont interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle seuls M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions visées par le greffe le 16 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [M] [S], appelants, demandent à la cour d’appel sur le fondement de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, les articles R.142-1-A, L.511-1, L.541-1 et suivants, R.541-1 et R.241-41 du code des affaires de la sécurité sociale,L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’article L.112-2 al 2, L.351-3, D.351-16-1 du code de l’éducation et de l’article D.351-7 du code de l’éducation, de :
Déclarer bien fondé et recevable l’appel qui a été relevé par les époux [S] à l’encontre du jugement rendu le 16/05/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Infirmer le jugement rendu le 16/05/2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes (RG n°23/00226) en ce qu’il a': «'Débouté les époux [S] de leur réclamation relative au complément d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé'».
Statuant à nouveau,
Après une nouvelle appréciation':
Juger qu’à la date de la demande, les conditions d’octroi du complément d'[1] de catégorie 3 sont satisfaites, les frais de santé exposés par l’enfant en relation avec son handicap étant de 636,44 euros (hors frais de scolarité en école spécialisée) et Mme [S] ayant réduit son activité de 20%, le recours à tiers personne étant nécessaire sur 8h/semaine,
Juger que le complément d'[1] de catégorie 3 sera accordé aux demandeurs à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’au 31/07/2027,
En tout état de cause,
Si la juridiction de céans s’estimait insuffisamment éclairée':
Ordonner une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante confiée à tel expert qu’il plaira':
— Se placer à la date de la demande,
— Examiner l’enfant,
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitement, de recueillir ses doléances,
— De décrire le handicap dont il souffre,
— De dire si son état de santé justifié des soins/suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé, et les décrire,
— De dire si son état de santé nécessite qu’un parent réduise/arrête son activité professionnelle, temps de travail ou nécessite le recours à une tierce personne,
— Donner son avis sur la durée d’attribution du complément de l’AEEH,
Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser aux époux [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux entiers dépens,
Condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux entiers dépens d’appel.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2025 pour l’audience du 5 mars 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, intimée, n’a pas comparu.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que seule la disposition relative au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est contestée. Les autres dispositions du jugement seront donc confirmées.
Sur le complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de catégorie 3
En application de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Selon l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005, applicable au litige, Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Compte tenu de la date de la requête (22 mars 2023), les seuils tels que déterminés par arrêté au 1er avril 2022 sont donc applicables. Ils étaient les suivants :
catégorie 1 : dépenses comprises entre 232,06 et 401,97 €
catégorie 2 : activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou embauche d’une tierce personne au moins 8 heures par semaine ou dépenses comprises entre 401,97 et 513,86 €;
catégorie 3 :
— activité à mi-temps ou recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine,
— activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et dépenses d’au moins 244,50 €,
— dépenses comprises entre 513,86 et 724,14 €.
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si les conditions posées ci-dessus sont remplies, soit en l’espèce au 22 mars 2023.
Dans sa disposition non contestée, le tribunal a accordé à l’enfant [M] [S] le bénéfice de l’AEEH pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2027.
Ses parents sollicitent un complément d’AEEH de catégorie 3 et doivent donc démontrer que l’une des conditions suivantes est remplie :
activité à mi-temps d’un des parents ou recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine
activité d’un des parents à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et dépenses d’au moins 244,50€
dépenses comprises entre 513,86 et 724,14€.
Les dépenses visées sont des dépenses particulièrement coûteuses liées à des besoins d’aides humaines, techniques ou animalières, à la nécessite d’aménagement du logement et/ou du vehicule, à des surcoûts pour son transport ou encore des dépenses spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap.
Il sera rappelé que l’enfant [M] [S] présente un trouble de l’attention avec hyperactivité, des troubles du langage et des apprentissages portant sur l’écriture, une dysgrahpie, une dysorthographie, une dyslexie, un trouble du spectre de l’autisme et un syndorme d’apnées obstructives du sommeil.
Le document dit [V] rempli pour l’année scolaire 2022/2023 permet de relever que lors de la requête :
[M] [S] était âgé de 10 ans, était scolarisé en classe de CM2 et avait sauté la classe de grande section,
il était scolarisé dans une école hors contrat,
son emploi du temps était le suivant : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30. Il n’avait pas cours le mercredi;
il était mentionné l’ergothérapie le mercredi matin et l’orthoptie le jeudi en dehors des cours,
il avait de nombreuses activités extra-scolaires : escalade, ski de fond, athlétisme, ski alpin.
Le médecin traitant, dans son certificat du 20 juin 2023, certifie que l’état de santé de [M] [S] ne lui permet pas d’être gardé en collectivité (péri-scolaire et cantine). Il sera cependant relevé que l’enfant reste, hormis le midi, toute la journée à l’école sans aucun aménagement de temps scolaire et qu’il n’est pas mentionné dans le Geva-sco de difficultés d’intégration sociale avec les adultes ou les autres enfants. Il a, en outre de nombreuses activités extra-scolaires.
Par ailleurs, les appelants ne font pas état du recours à une tierce personne pour s’occuper de leur enfant.
Si Mme [D] [T] épouse [S] justifie être passée à 80% à compter du 1er mars 2022 par la production de l’avenant à son contrat et d’une attestation de son employeur, aucune des pièces produites ne permet de relever que ce passage à 80% est dû à l’état de santé de son fils, [M]. Ainsi, si le médecin traitant dans le certificat cité plus haut, indique qu’elle a été contrainte d’aménager son poste à 80%, cette affirmation, au delà du fait qu’elle ne repose pas sur une constatation personnelle du médecin, est contraire aux propres affirmations de Mme [D] [T] épouse [S] dans son recours administratif dans lequel elle écrit avoir imposé à son employeur de télétravailler le mercredi pour s’occuper de son fils qui en outre toute la matinée du mercredi matin était en consulation avec une ergothérapeute sur [Localité 3]. Or, il n’est pas justifié que la présence d’un des parents était indispensable pendant ces soins. En outre, il sera constaté que les pièces produites par les appelants et notamment le certificat joint à la requête démontre que si l’enfant a besoin d’être stimulé, il peut assurer son entretien personnel (toilette, prise des repas et boisson ou encore élimination fécale ou urinaire) de sorte qu’il n’est pas justifié que le parent en télé-travail doive assurer une surveillance particulière le mercredi. D’ailleurs le rapport [V] souligne que ' [M] aime être autonome ' et qu’il sait s’habiller, se laver ou se préparer, seule la contrainte de temps étant difficile à gérer pour lui.
En tout état de cause, sur les dépenses engagées, la cour d’appel relève que :
Les factures de l’école hors contrat dans laquelle l’enfant est scolarisé ne peuvent être retenues dès lors qu’aucune pièce notamment médicale ne permet de constater que l’état de santé de celui-ci justifiait une scolarisation spécifique dans cet établissement et/ou que celui-ci était spécialisé dans la scolarisation des enfants présentant des troubles similaires à ceux de [M] [S].
Les factures produites émanant de la psychomotricienne portent majoritairement sur une période antérieure à la requête (octobre 2020 à juin 2021) à l’exception de celle du 27 septembre 2023 qui porte sur quatre consultations en septembre 2023 à hauteur de 140 euros (soit 35 € x 4).
Les factures de l’ergothérapeute portent sur la période du 7 septembre 2022 au 8 février 2023, il y a dix-neuf séances sur cette période soit à peine 4 par mois. Le prix de la séance est de 40 € sauf une séance à 45 euros. Un devis pour 35 séances a été établi en février 2023 mais il n’est pas justifié de son acceptation par les parents pas plus que de la réalisation de séance au delà du 8 février 2023;
Les factures de la psychologue portent sur des séances entre le 19 novembre 2020 et le 8 juin 2022. Il n’est produit aucune facture pour la période postérieure.
D’ailleurs dans la requête, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] ne font état que des frais suivants :
ergothérapeute : 1 fois par semaine soit 160€
trajet : 42,88 euros
soit un total de 202,88 euros.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu qu’à la date de la requête, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] engageaient pour leur enfant [M] [S] des dépenses mensuelles de 202,88 euros.
Dès lors, les conditions pour bénéficier d’un complément d'[1] de catégorie 3 ne sont pas remplies pas plus d’ailleurs que celles pour le complément des catégories 1 et 2.
Enfin, une mesure d’expertise n’est pas nécessaire en l’espèce, aucune difficulté d’ordre médicale ne se posant et la mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et débouté M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] de leur demande au titre du complément d'[1], et ce par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [S], aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [S], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’une décision rendue en cause d’appel et en dernier ressort, l’exécution provisoire ne saurait être ordonnée. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 mai 2024,
Y ajoutant,
REJETTE la demande relative à l’exécution provisoire;
DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [S], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [S], aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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