Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 20 mars 2023, N° 22/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZG7
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
20 mars 2023
RG :22/00068
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
C/
[J]
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 20 Mars 2023, N°22/00068
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 18 mars 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa DUPIR, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [J]
né le 23 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Banque Delubac & Compagnie est une institution financière indépendante offrant des services bancaires spécialisés.
M. [D] [J] (le salarié) a été engagé par la société Banque Delubac & Compagnie (la société ou l’employeur) à compter du 03 avril 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable back office monétique, statut cadre.
Par avenant en date du 02 mai 2018, le salarié a été promu au poste de directeur des opérations bancaires, cadre hors classe.
Par lettre du 13 janvier 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 22 janvier 2020, puis l’a licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre du 30 janvier 2020, aux motifs suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier remis en mains propres contre décharge, le 13 janvier 2020.
Cet entretien s’est déroulé le mercredi 22 janvier 2020 à 16 h au cours duquel vous étiezassisté de Monsieur [L] [F] en qualité de membre du CSE (Comité Sociale Economique) et représentant syndical CFDT.
Cependant lors de cet entretien, vous n’avez pas souhaité répondre aux faits énoncés et n’avez fourni aucune explication quant aux griefs énoncés, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement.
Pour rappel, vous avez été embauché le 3 avril 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Back Office Monétique /EIC/incidents.
Suite à une réorganisation interne du siège social et par voie d’avenant en date du 2 mai 2018, vous avez été promu Directeur des Opérations Bancaires.
A ce titre, vous aviez notamment en charge de superviser l’ensemble des activités de Back Office opérationnel dans le but d’assurer la qualité et la sécurité des traitements et de répondre aux attentes des clients.
C’est un poste stratégique et à hautes responsabilités rattaché directement à la Gérance.
Lors de votre entretien annuel d’évaluation de l’année 2018 en date du 29 janvier 2019, les objectifs et champs de responsabilités sur votre nouveau périmètre ont été fixés conjointement et des attentes qui vous ont été déclinées par la Gérance.
Vous avez accepté l’ensemble des objectifs et entendu les demandes de la Direction.
Bien que des attentes claires vous avez été communiquées, notamment le besoin de réorganisation des moyens de paiements au sein de votre département, nous avons constaté une très nette dégradation de l’activité de votre Direction sur l’année 2019.
A ce titre, et alors que vous deviez temporairement intervenir en support auprès de la responsable adjointe de ce service, votre manque d’implication et de soutien auprès de cette dernière et plus globalement de l’équipe, ont contribué à une désorganisation et des carences dans le traitement des opérations courantes qui jusqu’alors fonctionnait bien.
Des actions étaient attendues de votre part, notamment après l’alerte que la responsable adjointe vous avait adressée le 7 mars 2019. Or, aucune action n’a été entreprise par vos soins ; vous n’avez pas plus jugé bon d’alerter ou de prévenir votre Direction ni la DRH de la situation.
Votre incapacité à prendre les mesures qui s’imposaient a accentué la dégradation de ce service jusqu’à ce que votre hiérarchie soit enfin informée, sans votre intervention, de la gravité de la situation.
Au terme du premier semestre 2019, la situation était telle que la Direction des risques, de la conformité et des contrôles permanents (DRCCP), ainsi que la DRH ont été dans l’obligation de se rendre sur place pour constater l’ampleur de la situation et apporter un soutien opérationnel aux équipes.
Parallèlement, la DRH a reçu individuellement les membres de l’équipe, révélant à cette occasion de nombreuses carences manageriales.
Compte tenu de cette situation et afin de vous permettre de prendre enfin la dimension de votre poste, un dispositif de suivi hebdomadaire des actions à mettre en place a été institué, en lien avec la DRCCP.
Vous avez, en outre, été convoqué par la Gérance, en présence de la DRH le 18 octobre 2019 afin qu’un bilan de la situation soit dressé et que des actions correctrices soient mises en oeuvre notamment sur la désorganisation constatée au sein du service, les carences manageriales relevées et votre faible implication dans les projets.
Un compte rendu vous a ensuite été envoyé par mail le 22 octobre 2019 afin de recenser ces constats, les attente de la Gérance et de formaliser le suivi bi-mensuel des avances mises en place.
Pour vous accompagner dans les axes de progression attendus, et rattraper le retard pris dans les actions à mener, la Banque vous a octroyé de façon exceptionnelle le recours à des consultants (mise en place des injonctions et préconisations de la DRCCP) et experts DAB (logiciel bancaire et aide sur le projet banque digitale).
Malgré les moyens conséquents qui vous ont été accordés, aucune amélioration de la situation vous concernant n’a été relevée.
Vous le soulignez vous-même dans un mail email du 7 janvier 2020.
A ce jour, le constat est définitif et nous ne pouvons que déplorer votre manque d’implication et d’appréhension des enjeux et périmètres de responsabilités de votre poste.
Vous avez fait courir à la banque des risques majeurs et des pertes commerciales importantes.
La criticité de la situation, qui relève d’un manque d’investissement et de travail de votre part, ne saurait être acceptée plus longtemps et nous conduit par conséquent à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois, conformément à l’article 30 de la convention collective de la Banque.
Nous vous dispensons néanmoins de son exécution et vous percevrez vos salaires aux échéances normales de paye.
Conformément à l’article 26-2 de la convention collective de la Banque, vous bénéficiez du versement d’une indemnité de licenciement ainsi que le paiement de vos congés payés acquis et non pris.
Vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI) vous seront adressés à l’issue de votre période de préavis.
Nous vous remercions également au terme de la relation de travail, de bien vouloir remettre au service ressources humaines tous documents et matériels appartenant à l’entreprise qui vous auraient été remis pour l’exercice de vos fonctions.
Par ailleurs, nous vous informons qu’en votre qualité d’ancien salarié de l’entreprise, vous pourrez conserver le bénéfice des garanties complémentaires, santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise, à compte de la date de cessation du contrat de travail, sous conditions.
Pour de plus amples informations, nous vous remercions de vous rapprocher du service des ressources humaines.
Enfin, nous vous indiquons que, par application de la convention collective nationale du personnel des Banques, vous disposez d’un délai de dix jours calendaires qui suivent la première présentation de cette lettre pour demander à la Banque une révision de la présente décision directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel présents au sein de l’UES.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en nos salutations distinguées.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay, par requête reçue le 07 octobre 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— dit que le licenciement de M. [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [J] [D] à 7 355 euros,
— condamné la Scs Banque Delubac & Compagnie à payer à M. [J] [D] les sommes de :
— 25 742,50 euros soit l’équivalent de 3-5 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 14 710 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif et brutal
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit
— condamné la Scs Banque Delubac & Compagnie à payer à M. [J] [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Scs Banque Delubac & Compagnie de sa demande reconventionnelle à ce titre
— débuté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Scs Banque Delubac & Compagnie aux entiers dépens.
Par acte du 20 avril 2023, la société Banque Delubac & Compagnie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, la société demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur [J] [D] à 7 355 euros
— Condamné la Banque Delubac à payer Monsieur [J] [D] les sommes de :
— 25 742,50 euros soit l’équivalent de 3,5 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 14 710 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif et brutal;
— Condamné la Banque Delubac à payer à Monsieur [J] [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Delubac de sa demande reconventionnelle à ce titre
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la Banque Delubac aux entiers dépens.
Et, statuant de nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société Banque Delubac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le salaire de référence doit être fixé à 6 936,60 euros bruts
— LIMITER les demandes indemnitaires de Monsieur [J], en fixant notamment l’éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit la somme de 20 809,8 euros bruts ;
— DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 octobre 2023, formant appel incident, M. [D] [J] demande à la cour de :
'-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
En conséquence,
— Dire et juger le licenciement de Monsieur [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SCS BANQUE DELUBAC & CIE au paiement des sommes suivantes :
— 25.742,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (3.5 mois de rémunération brute ' barème MACRON)
— 14.710 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et brutal
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de 1ère instance,
— En cause d’appel, y ajouter :
— Condamner la SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle:
L’employeur expose que:
— en sa qualité de directeur des opérations bancaires, M. [J] faisait partie des cadres du plus haut niveau de la société ( catégorie des cadres hors classe), et était membre du comité de direction;
— son activité consistait notamment à superviser l’ensemble des activités de back office opérationnel dans le but d’assurer la qualité et la sécurité des traitements et de répondre aux attentes des clients. A ce titre il devait assurer une veille réglementaire et technologique sur ses domaines de responsabilités, participer aux projets impactant les activités de back office opérationnel, garantir le bon fonctionnement du service et animer l’équipe de travail;
— M. [J] a accepté l’ensemble des objectifs qui lui ont été fixés en janvier 2019 sans émettre la moindre réserve quant à leur réalisation;
— au terme du premier semestre 2019, la DRCCP et la DRH ont pourtant été amenées à se déplacer au siège social de la banque pour comprendre les dysfonctionnements au sein de la direction des opérations bancaires (DOB) et plus particulièrement au sein du service moyens de paiement;
— la DRH a ainsi rencontré les membres de l’équipe qui ont témoigné des graves carences manageriales au sein de la direction, sauf la responsable adjointe qui était en arrêt maladie à la suite du service laissé à l’abandon par son directeur;
— M. [J] n’a pas jugé utile d’alerter la gérance de l’existence d’une alerte d’une salariée du service moyens de paiement datant du 7 mars 2019, laquelle se plaignait plus particulièrement du fait qu’elle n’avait aucun soutien opérationnel de sa hiérarchie, en la personne de M. [J], et qu’elle ne disposait pas d’une organisation et des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission;
— à la suite des échanges d’octobre et novembre 2019, M. [J] était autorisé à recruter des consultants, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il ne pouvait ' à lui seul porter la réorganisation d’un service sans les moyens humains nécessaires.';
— finalement, M. [J] n’a pas su mettre à profit l’accompagnement qui lui a été apporté, puisque malgré un suivi bi- mensuel de son activité, le bilan de sa direction, qu’il a
lui-même dressé, était catastrophique ( cf. Fiche de suivi d’action du 9 octobre 2019 et email de suivi d’action du 2 décembre 2019);
— elle a communiqué des données précises sur l’année 2019 qui font ressortir que le DOB était l’un des services les plus sinistrés de la banque.
M. [J] soutient en réponse que:
— les griefs formulés dans la lettre de rupture le sont en des termes très généraux sans que soient visés des actes, des omissions, des carences ou encore des faits précis circonscrits dans le temps et dans l’espace, en sorte que l’exigence de faits objectifs matériellement vérifiables se rattachant aux attributions contractuelles du salarié, n’est pas remplie par la lettre de licenciement;
— les dysfonctionnements constatés dans le service « moyens de paiement » ne lui étaient pas imputables mais revêtaient un caractère structurel en raison de l’absence de responsable de ce service de décembre 2017 à mai 2018, puis de novembre 2018 à octobre 2019, et la carence de la direction dans le recrutement d’un responsable du service moyens de paiement est de la responsabilité exclusive de la société;
— c’est dans le contexte de dysfonctionnements récurrents qu’il a finalement opté pour l’intervention de consultants externes; c’est le sens d’un email qu’il a adressé le 31 octobre 2019 à M.[G] en qualité de directeur général adjoint de la SCS Banque
Delubac aux termes duquel il proposait le recours au cabinet SERYCES TYMZ en la personne de MMs [T] [W] et [V] [P], tous deux consultants, proposition qui a été acceptée aux termes d’un email du 21 octobre 2019.
S’agissant des chiffres avancés par la société, M. [J] soutient que:
— ils ne sont documentés par aucune pièce comptable certifiée;
— seule est communiquée la pièce n°12 adverse, constituée par un document dont il est impossible de connaître la provenance, qui plus est, document non daté et non signé; s’il est bien indiqué que « 46 % des incidents déclarés en 2009 avaient pour origine un département de la DOB. Ces incidents ont généré une perte financière de 12.447 euros soit 13 % de la perte totale enregistrée au titre du RO pour la Banque en 2019 », ce même document ne contient aucune indication sur l’existence d’un prétendu risque brut à hauteur de 930.900 euros;
— surtout, alors qu’il a été nommé à compter du 1er mai 2018 en qualité de directeur des opérations bancaires, et qu’il a pris en charge en direct le service moyens de paiement à partir du mois d’octobre 2019, aucun état comparatif en termes d’anomalies, ni de risques, n’est communiqué au titre des années précédentes.
L’employeur qui, dans la lettre de licenciement, mentionne une insuffisance professionnelle, donne un motif matériellement vérifiable qui peut ensuite être précisé et discuté devant les juges du fond.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état d’une insuffisance professionnelle caractérisée par des carences manageriales, un manque d’implication, de travail et d’appréhension des enjeux et périmètres de responsabilités du poste qui a fait courir à la banque des risques majeurs et des pertes commerciales importantes.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la lettre de licenciement fait état de faits matériellement vérifiables se rattachant à ses attributions contractuelles.
Les faits qui sous-tendent l’insuffisance professionnelle doivent donc être objectifs et matériellement vérifiables.
La société Banque Delubac & Cie produit un courriel d’alerte de Mme [X] [B] du 7 mars 2019 libellé comme suit:
' Bonjour [D]
Je t’envoie ce mail pour te faire part de mon ressenti à ce jour.
Depuis quelques temps nous n’avons plus de Responsable (tu as pris la relève mais tu ne peux être partout) ce qui m’oblige à prendre des décisions, m’engager sur la banque digitale, gérer l’équipe et ses inquiétudes grandissantes face à l’avenir'
Je me retrouve à assumer un poste de Responsable où je n’ai pas voulu postuler tout en assumant celui d’Adjointe avec la production et cela devient de plus en plus compliqué pour moi.
J’espère que tu en as conscience et j’aimerai savoir comment tu envisages l’avenir pour le service Moyens de Paiement '… »
Il est reproché à M. [J] de ne pas avoir relayé cet email à la direction de la société, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé, étant acquis aux débats que cet email a été redirigé vers Mme [C] [E], chargée de développement ressources humaines, le 1er septembre 2019 six mois plus tard.
A la suite de cet envoi, Mme [R] [K], directrice des ressources humaines a alerté la direction de la banque par courriel du 6 septembre 2019 dont il ressort que Mme [B], qui a assuré le poste de responsable moyens de paiement depuis décembre 2017 compte tenu du poste de M. [H], puis à nouveau en 2018 à la suite du départ de M. [A], a été placée en arrêt maladie au début du mois d’août 2019 et aurait conditionné son retour à la mise en place d’une organisation et des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission, se plaignant qu’aucune solution opérationnelle n’ait été décidée à la suite de son alerte au mois de mars 2019.
Mme [R] indiquait qu’une autre salariée, Mme [M], allait être arrêtée pendant un mois à compter de la fin du mois de septembre 2019 et qu’elle avait demandé à M. [J] de lui indiquer les solutions immédiates, autres qu’une proposition de primes, qu’il comptait déployer pour remédier à la situation.
A la suite d’un entretien avec la direction, qui avait lieu le 18 octobre 2019, la directrice des ressources humaines communiquait à M. [J], par email du 22 octobre 2019, le compte rendu suivant:
Constat:
*Situation de désorganisation des services dans le périmètre de la Direction des Opérations Bancaires ( DOB) notamment le service moyens de paiements ( MDP)
*Multiplication des anomalies relevées notamment en terme de qualité opérationnelle
*Manque d’actions et de réalisations concrètes pour pallier aux absences de N-1 dans les services
*Problème de communication auprès des équipes
Attentes:
*Redressement de la situation opérationnelle notamment pour le service moyens de paiement:
— engagement physique auprès des équipes: présence sur le plateau
— déploiement des modes opératoires idoines pour automatiser au plus les activités de BO
— suivi et pilotage de l’activité
*Pilotage et suivi de l’ensemble des activités du périmètre et assurer la qualité et la sécurité des traitements et de répondre aux attentes des clients
* Etre garant du bon fonctionnement de la production bancaire du groupe et remonter les alertes si nécessaires
Suivi actions:
* Réunion tous les 15 jours avec la DRH pour suivi
* Point de situation mi-janvier 2020 avec la gérance lors de l’entretien annuel d’évaluation 2019 sur les actions réalisées et résultats obtenus.
Merci de nous confirmer votre engagement sur ces points par retour écrit.'
En réponse, M. [J], s’engageait par un courriel du 25 octobre 2019, dans les termes suivants:
'Bonjour,
je m’engage à:
— Poursuivre la mise en place de plans d’actions, dans la continuité des résolutions et de la diminution des anomalies opérationnelles,
— Reprendre le service, en management de proximité ( présence sur le plateau depuis lundi), en terme de pilotage de suivi et de gestion d’équipe.
Cordialement.'
Et par un email du 31 octobre 2019, il transmettait les propositions et plans d’actions du cabinet Seryce, TYMZ ( [T] [W]) et DZ-Advisory ( [V] [P]), proposant une synthèse de six missions prioritaires et le recrutement d’un consultant senior présent sur site 2 à 3 semaines maximum et ensuite à distance, et d’un consultant junior présent sur le site le temps de la mission avec 'plan d’actions plus complet, suivi par des experts ++ ( SAB et contexte de la banque'.
Il apparaît qu’alors qu’il a été nommé directeur des opérations bancaires à compter du 1er mai 2018, suivant avenant du 2 mai 2018 et qu’il invoque, à juste titre, des dysfonctionnements antérieurs à son arrivée dans le poste compte tenu notamment, de plusieurs défections en chaîne sur le poste de responsable des moyens de paiement depuis décembre 2017, M. [J] n’a pris ni l’initiative de procéder à un audit de la situation, ni celle de proposer des solutions pour remédier aux dysfonctionnements en question.
Devant les premiers juges, M. [J] a exposé qu’il réalisait les entretiens pour le poste vacant dans le but de valider un profil mais qu’il n’était pas en charge du recrutement, ni de l’embauche, ce sujet étant géré par la gérance et les ressources humaines. Il ne résulte cependant pas des débats qu’il ait, à un quelconque moment sollicité le recrutement d’un nouveau responsable des moyens de paiement. Et il est en revanche constant qu’il n’a apporté aucune réponse à la demande pourtant explicite de Mme [B] et qu’il n’a proposé des recrutements de consultants qu’après que la direction des ressources humaines, confrontée à l’arrêt maladie de Mme [B] et à un second arrêt annoncé, l’ait sommé de suivre des plans d’action.
Compte tenu de son niveau de responsabilités, des missions qui lui ont été confiées dont celle de garantir le bon fonctionnement du service et d’animer l’équipe de travail, et plus particulièrement, s’agissant du management, la mission d''instaurer un management de proximité, collaboratif tout en donnant une direction et en assumant ses responsabilités, mettre de la cohésion entre les équipes (…) Pour une meilleure communication et une meilleure relation de travail. Continuer les points d’équipe, les points individuels (…), mettre en place des plans de management pour les responsables (…)', il apparaît que M. [J] a failli à ce premier objectif.
Si le salarié invoque son courriel du 7 janvier 2020 à M. [G] et Mme [R] relatif au bilan du service moyens de paiement et aux propositions d’organisation, considérant qu’il s’agit plus d’une problématique de personnes que d’organisation, que les personnes officiant dans ce service manquent d’expertise, même pour des opérations basiques et de maîtrise en anglais et qu’il faudrait une organisation à 6 personnes, un service différencié du service SEPA et localisé à [Localité 6] afin de constituer une équipe avec des profils plus expérimentés, ce constat fait vingt mois après sa prise de poste est tardif et le conseil de prud’hommes ne pouvait dés lors considérer que M. [J] avait manqué de temps et que le licenciement était prématuré au regard de sa proposition de réorganisation du service du 7 janvier 2020.
Enfin, si le salarié remet en cause les chiffres avancés par la société Banque Delubac & Cie selon lesquels 46% des incidents déclarés en 2019 avaient pour origine un département de la DOB et ces incidents avaient généré une perte financière de 12 447 euros, soit 13% de la perte totale enregistrée au titre du RO par la banque en 2019, il n’apporte cependant aucun chiffre ou élément contraire. Or, l’administration de la preuve, s’agissant du caractère réel et sérieux du licenciement pour insuffisance professionnelle résulte des éléments fournis par chacune des parties, étant précisé qu’en sa qualité de membre du comité de direction, M. [J] avait accès à toute les informations stratégiques lui permettant de contredire le cas échéant, les éléments chiffrés avancés par l’employeur.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Banque Delubac à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi et au titre du licenciement abusif et brutal.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [J].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement notifié par la société Banque Delubac &Cie à M. [J] le 30 janvier 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [J] de ses demandes indemnitaires subséquentes au licenciement
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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