Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 19 juin 2025, n° 23/13535
TGI Bobigny 22 mars 2023
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CA Paris 19 juin 2025

Arguments

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  • Autre
    Erreur dans l'évaluation de l'indemnité

    La cour a pris en compte les éléments de preuve fournis par l'appelant pour justifier une réévaluation de l'indemnité, mais n'a pas encore statué sur le fond.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la dépossession

    La cour a estimé que les demandes d'indemnités pour préjudices de déménagement et moral n'étaient pas justifiées dans le cadre de l'expropriation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie suite à un jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny concernant l'expropriation de lots immobiliers appartenant à Monsieur [P] [T] au profit de l'EPFIF. L'enjeu principal était la fixation de l'indemnisation due à Monsieur [P] [T] pour la perte de ses biens.

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny avait fixé l'indemnité à 457.000 euros, décomposée en indemnité principale, indemnité de remploi et indemnité pour perte de revenus locatifs. Il avait cependant débouté Monsieur [P] [T] de ses demandes d'indemnités pour préjudices de déménagement et moral.

Cependant, la Cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de l'appelant, Monsieur [P] [T], survenu le 4 mai 2024. Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 7, 19 juin 2025, n° 23/13535
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13535
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2023, N° 22/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
  2. Code de procédure civile
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