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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 19 juin 2025, n° 23/13535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC4I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00111
APPELANT
Monsieur [P] [J] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 22]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ FORMANT APPEL INCIDENT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS , toque : T07
INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Monsieur [U] [S], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Monsieur David CADIN, Conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 29], comprenant les copropriétés du [Adresse 25] et de l'[Adresse 28], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 31] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-2318 du 26 novembre 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l’opération.
M. [T] était propriétaire des lots n°358, 360 à 364, 385, 389 et 391 à 394 du bâtiment 2 de la copropriété ainsi que des lots n°2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 et 2289. Ces lots correspondent à quatre appartements de type F3 de 56m², deux appartements de type F4 de 65m², 6 caves et 7 emplacements de stationnement.
Les ordonnances d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, ont été rendues en date du 27 janvier 2022 pour les lots n°358, 360, 361, 362, 363, 364 et 385, 389, 391, 392, 393 et 394, et en date du 15 septembre 2022 pour les lots n°2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 et 2289.
La copropriété [Adresse 27] [Adresse 25] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 23] n°[Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de [Localité 24] par requête reçue par le greffe le 11 juillet 2022.
Le transport sur les lieux a été fixé au 19 octobre 2022.
Par Jugement contradictoire du 22 mars 2023, le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 30] a :
ORDONNÉ la disjonction du dossier de la manière suivante :
Les lots n°358, 360 à 364, 385, 389 et 391 à 394 du bâtiment 2 et les lots de parking n°2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 et 2289 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 25] sont évalués dans le dossier RG n°22/111 (ce dossier) ;
Les lots n°407, 440, 447, 526, 596, 622, 623 et 709 situés dans le bâtiment 3 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 25] sont évalués dans le dossier nouvellement créé, issu de la disjonction, RG n°22/238 ;
ANNEXÉ à la décision le PV de transport du 19 octobre 2022 ;
ANNEXÉ les termes produits par les parties ;
FIXÉ à 457.000 euros, en valeur occupée, l’indemnité due par l’EPFIF à M. [P] [T], au titre de la dépossession des lots n°358, 360 à 364 (appartements), n°385, 389 et 391 à 394 (caves) et n°2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 et 2289 (emplacements de stationnement extérieur) du bâtiment 2 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 25], située [Adresse 2] ;
PRÉCISÉ que la somme arrondie de 457.000 euros se décompose de la façon suivante :
392.920 euros au titre de l’indemnité principale ;
40.292 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
23.772,18 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTÉ M. [P] [T] de ses demandes relatives à l’octroi d’indemnités pour des préjudices de déménagement et moral ;
CONDAMNÉ l’EPFIF au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ l’EPFIF à payer à M. [P] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [T] a interjeté appel du jugement par RPVA le 28 août 2023 en ce qu’il a :
FIXÉ à 457.000 euros, en valeur occupée, l’indemnité due par l’EPFIF à M. [P] [T], au titre de la dépossession des lots n°358, 360 à 364 (appartements), n°385, 389 et 391 à 394 (caves) et n°2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 et 2289 (emplacements de stationnement extérieur) du bâtiment 2 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 25], située [Adresse 2] ;
PRÉCISÉ que la somme arrondie de 457.000 euros se décompose de la façon suivante :
392.920 euros au titre de l’indemnité principale ;
40.292 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
23.772,18 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTÉ M. [P] [T] de ses demandes relatives à l’octroi d’indemnités pour des préjudices de déménagement et moral ;
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 28 novembre 2023 par M. [T], appelant, notifiées le 30 janvier 2024 (AR EPFIF le 01/02/2024 et AR CG le 02/02/2024), et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable en son appel Monsieur [T] ;
INFIRMER le jugement rendu par le juge de l’expropriation de [Localité 24] du 22 mars 2023 en ce qu’il a :
FIXÉ à 457.000 euros, en valeur occupée, l’indemnité due par l’EPFIF à M. [P] [T], au titre de la dépossession des lots n°358, 360 à 364 (appartements), n°385, 389 et 391 à 394 (caves) et n°2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 et 2289 (emplacements de stationnement extérieur) du bâtiment 2 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 25], située [Adresse 2] ;
PRÉCISÉ que la somme arrondie de 457.000 euros se décompose de la façon suivante :
392.920 euros au titre de l’indemnité principale ;
40.292 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
23.772,18 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTÉ M. [P] [T] de ses demandes relatives à l’octroi d’indemnités pour des préjudices de déménagement et moral ;
CONDAMNÉ l’EPFIF au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ l’EPFIF à payer à M. [P] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau,
FIXER l’indemnité due par l’EPFIF à Monsieur [P] [T] au titre de la dépossession de ces lots à la somme de 642.200 euros (erreur matérielle, la somme réelle demandée semble être de 876.464,36 euros), en valeur occupée soit :
Indemnité principale : 642.200 (1.800 euros/m², mais cela ne correspond pas au total énoncé) ;
Indemnité de remploi : 63.720 euros ;
Perte de revenus locatifs : 47.544,36 euros ;
Préjudice de déménagement : 60.000 euros ;
Préjudice moral : 60.000 euros ;
Article 700 du CPC : 3.000 euros
Et l’y condamner à payer au profit de M. [T] ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER l’EPFIF et la DDFiP de la Seine-[Localité 30], représentée par le commissaire du Gouvernement de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’EPFIF à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EPFIF aux entiers dépens.
2/ Adressées au greffe le 28 mars 2024 par l’EPFIF, intimé et formant appel incident, notifiées le 10 avril 2024 (AR CG le 15/04/2024, AR [T] non rentré), et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER Monsieur [T] mal fondé en son appel, en conséquence, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRER ET JUGER l’EPFIF bien fondé et recevable en son appel incident, en conséquence, de réformer le jugement du 22 mars 2023 en fixant le montant des indemnités à revenir à [P] [T] pour dépossession des lots n°358, 360 à 364, 385, 389, 391 à 394, 2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 parties communes générales et caves intégrées du bâtiment 2 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 25] ainsi que du lot n°2289 comme suit :
Indemnité principale caves et parties communes intégrées) :
Lots n°358, 360 à 364, 385, 389, 391 à 394, 2167, 2201, 2221, 2285, 2319, 2320 : (4 x 56m²) + (2 x 65m²) x 935 euros = 330.990 euros en valeur occupée :
Lot n°2289 : 3.200 euros ;
Total : 334.190 euros ;
Frais de remploi : 34.419 euros ;
Perte de revenus locatifs (6 mois de loyer HC) : 23.772,18 euros ;
Frais de déménagement : néant ;
Préjudice Moral : néant ;
Total général : 392.381,18 euros.
3/ Adressées au greffe le 25 avril 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 29 avril 2024 (ARs le 30/04/2024), et aux termes desquelles, il conclut à ce qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 13 novembre 2018 ;
Fixé l’état du bien à « moyen bon »
Fixé la valeur du m² à 1.100 euros ;
CONFIRMER l’indemnisation de la perte de revenus locatifs à 23.772,18 euros soit 6 mois de loyer HC ;
REFORMER le jugement en retenant une date de référence au 08 avril 2016, un état dit « moyen » des appartements, avec une valeur au m² de 870 euros.
SUR CE, LA COUR
Le conseil de M. [P] [T] a adressé l’acte de décès de celui-ci en date du 4 mai 2024 et indique que l’interruption est de droit en application de l’article 370 du code de procédure civile et qu’il laisse l’EPFIF régulariser la procédure et assigner en intervention forcée les ayants droits du de cujus.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement ont été informés du décès de M. [P] [T].
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile à compter de la signification qui en été faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas ou l’action est transmissible.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance par le décès de l’appelant M. [P] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu le décès de l’appelant M. [P] [T] intervenu le 4 mai 2024 ;
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Constate l’interruption de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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