Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 15 mai 2025, N° 1224408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03528 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHR4
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
Société BRIAND
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° RG : 1224408
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau deVERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Aurélie BOUSQUET du barreau de Seine Saint Denis
APPELANT
****************
Société BRIAND
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
(declaration d’appel signifiée à personne morale le 03 juillet 2025)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de préisdente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] a travaillé pour la SCI Briand, qui exploite un hôtel, en qualité de réceptionniste.
Dans ce cadre, il a bénéficié d’une chambre à titre de logement de fonction.
Par courrier du 14 mai 2024, la société Briand a notifié à M. [H] son licenciement et lui a demandé de restituer son logement sous dix jours.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, la société Briand a fait assigner en référé M. [H] aux fins d’obtenir principalement son expulsion de la chambre n° 103 de l’hôtel Ibis Styles sous astreinte, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 400 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,
— déclaré recevable la société Briand en son action ;
— constaté que M. [H] est occupant sans droit ni titre des lieux sis chambre n°103 de l’hôtel Ibis Styles situé [Adresse 2], depuis le 25 mai 2024 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion des lieux loués de M. [H], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande de délais de M. [H],
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [H] à verser à la société Briand une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 400 euros mensuels, augmenté des charges dues, à compter du 25 mai 2024, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [H] à payer à la société Briand une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du constat du 29 juillet 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande d’astreinte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
'- infirmant l’ordonnance entreprise,
— limiter le montant de l’indemnité d’occupation à 88 euros par mois, jusqu’au jour de la restitution des clefs par M. [H], soit le 1er mai 2025,
— condamner la S.C.L Briand au paiement de la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du cpc ;
— la condamner en tous les dépens.'
La société Briand, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 3 juillet 2025 et les conclusions le 8 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnité d’occupation
M. [H] conteste le montant de l’indemnité d’occupation prévue par le premier juge, faisant valoir que, si le principe de cette demande n’est pas contesté, aucun élément n’est fourni quant à l’état de la chambre occupée et aux prestations disponibles.
Affirmant se voir interdire l’accès à la cuisine et à la laverie depuis son licenciement, il en déduit que l’indemnité d’occupation ne saurait être d’un montant supérieur à l’indemnité payée au titre de l’avantage en nature, soit 88 euros.
Il expose avoir restitué la chambre litigieuse depuis le 1er mai 2025.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a indiqué que 'Pour compenser l’occupation des lieux depuis cette date, M.[L] [H] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 400 euros mensuels outre les charges dues, à compter du 25 mai 2024 etjusqu’à la libération effective des lieux.'.
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
M. [H] ne conteste pas le principe du versement d’une indemnité d’occupation et il sollicite que le montant soit fixé à la somme de 88 euros sans verser aux débats aucun élément permettant de l’évaluer.
A supposer même que cette somme corresponde à l’avantage en nature dont l’appelant bénéficiait comme salarié, il ne saurait en être déduit qu’elle représente la valeur locative du bien, l’employeur n’étant pas tenu d’évaluer cet avantage en nature d’après la valeur locative.
De même, le litige existant entre M. [H] et son ancien employeur est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
Faute d’autres éléments, s’agissant d’une chambre dans un hôtel, la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [H] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros.
En revanche, M. [H] démontre avoir quitté les lieux 'en mai 2025" selon l’attestation du directeur de l’établissement et il convient en conséquence de dire que l’indemnité d’occupation ne sera due que jusqu’au 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [H] n’étant que partiellement accueilli en son recours, qui ne porte au surplus que sur une partie limitée de la décision attaquée, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [H] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Dit que cette indemnité d’occupation ne sera due que jusqu’au 30 avril 2025, compte tenu du départ de M. [H] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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