Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03548 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHVJ
AFFAIRE :
S.A.S. DURAVOLT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le Tribunal des activités économiques de Versailles
N° chambre : 6
N° RG : 2025P00023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. DURAVOLT
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Apolline MADJO ZALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 – N° du dossier E000A6BE
Plaidant : Me Marcel GOUBALAN, avocat au barreau de PARIS – vestiaire :
A 0591
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à domicile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 6 octobre 2025 a été transmis le 8 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques a assigné la société Duravolt devant le tribunal de commerce de Versailles afin de la voir placée en liquidation judiciaire.
Le 11 février 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— constaté l’absence de la société Duravolt et son état de cessation des paiements ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce au bénéfice de la société Duravolt ;
— fixé définitivement la date de cessation des paiements au 11 août 2023 ;
— désigné la SELARL JSA prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur.
Le 5 juin 2025, la société Duravolt a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 août 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater l’irrégularité de l’assignation et l’absence de convocation effective de la société ;
— en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
— constater l’extinction de la créance fiscale et, en conséquence, l’absence de cessation des paiements ;
— en conséquence, rejeter la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
En tout état de cause :
— condamner la Direction départementale des finances publiques à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de son conseil M. [L] ;
— condamner la Direction Départementales des Finances Publiques aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée au directeur départemental des finances publiques le 27 août 2025 à domicile. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 10 juillet 2025 à personne. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Le 8 octobre 2025, le ministère public a conclu :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif que le délai d’appel a été dépassé et que le mandataire liquidateur n’a pas été intimé ;
— à titre subsidiaire, à l’infirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public soutient que l’appel n’est pas recevable, le jugement ayant été notifié le 7 avril 2025 et l’appel formé le 5 juin 2025 de sorte qu’il est tardif.
Il fait également valoir que l’appel est irrecevable faute d’intimation du liquidateur judiciaire.
L’appelant n’a pas pris de conclusions sur ces points.
Réponse de la cour
— Sur la tardiveté de l’appel
Selon l’article R. 661-3, alinéa 1er, de ce code, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Selon l’article R. 662-1 de ce code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre ; 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code (')
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L. 641-9.
La notification du jugement entrepris a été faite à la société Duravolt en la personne de son représentant légal, M. [M], lequel a sa résidence à [Localité 6], au Sénégal.
Il est constant que le greffe du tribunal des activités économiques de Versailles a fait signifier le 7 avril 2025 le jugement à M. [M] à Dakar au Sénégal
Il n’est pas établi que l’acte lui ait été remis ou qu’on ait tenté de lui remettre, ni que des démarches aient été entreprises de sorte que, en application des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, le délai d’appel ne peut être considéré comme ayant commencé à courir à son égard.
L’appel formé le 5 juin 2025 ne peut donc être tenu pour tardif.
— Sur l’intimation du liquidateur
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose :
L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
En application de ce texte, l’appel contre le jugement ouvrant une liquidation judiciaire est irrecevable faute d’intimation du liquidateur, sauf à ce que l’appel soit régularisé par l’intervention forcée de ce dernier (Com., 11 oct. 2016, n° 14-28.889, publié).
Il est constant que le liquidateur n’a pas été intimé et qu’il n’est pas intervenu à l’instance d’appel.
L’appel est donc irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Dit l’appel irrecevable ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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