Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 04 JUIN 2026
N°
N° RG 25/03241 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJYA
(5 pages)
Décision entreprise : JugementduTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 28 août 2025, dossier N° 2023006191 ;
Déclaration d’appel en date du 24 Septembre 2025
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT, DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE, DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du jeudi 30 avril 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 04 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit que la Banque Populaire Val de France peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [U] [M],
— condamné M. [U] [M] à payer à la Banque Populaire Val de France :
* la somme de 75 866,14 euros arrêtée en principal intérêts échus et accessoires au 24 août 2023,
* ladite somme majorée des intérêts à échoir à compter du 25 août 2023, au taux principal de 4,22 % l’an sur le principal de 75 000 euros (principal du cautionnement),
* les intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 1er décembre 2023,
— enjoint M. [U] [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, à informer la Banque Populaire Val de France du devenir du prix de vente, du solde du prix de vente et plus généralement du produit de la vente immobilière du 11 septembre 2023 publiée le 19 septembre 2023 au SPFE d'[Localité 1] volume 2023P n° 18876,
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné M. [U] [M] à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné M. [U] [M] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 24 septembre 2025, M. [U] [M] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2025, la SA Banque Populaire Val de France demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Banque Populaire Val de France recevable et bien fondée en son incident,
en conséquence,
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel d’Orléans, avec toutes conséquences,
— condamner M. [U] [M] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [M] aux dépens de l’incident,
— débouter M. [U] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 17 avril 2026, M. [U] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Vu l’assignation signifiée le 5 novembre 2025,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
— déclarer M. [U] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande incidente de la Banque Populaire Val de France aux fins de radiation du rôle,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la Banque Populaire Val de France à payer et porter à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Val de France aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
A titre préalable, il convient de relever que le jugement entrepris est assorti de droit de l’exécution provisoire, ainsi que son dispositif le rappelle, et que par ordonnance du 25 février 2025, le premier président de cette cour a débouté M. [U] [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [U] [M] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 10 novembre 2025. La société Banque Populaire Val de France a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 13 novembre 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant. La demande de la société Banque Populaire Val de France est donc recevable.
M. [U] [M] ne s’est pas acquittée de ses condamnations assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il expose qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à cette condamnation contestée.
Tout d’abord, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise qui ne sont pas des critères d’appréciation de la radiation au sens de l’article 524 précité.
Si M. [U] [M] dispose de peu de revenus, indiquant déclaré au titre de ses revenus de l’année 2024 la somme de 21 000 euros, et justifie avoir 3 enfants à charge, il n’est pas contesté que celui-ci a vendu sa résidence principale par acte notarié du 11 septembre 2023 pour un montant de 271 000 euros.
Sans remettre en cause à ce stade le fait que la promesse de vente a été régularisée le 4 août 2023, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commisssion de surendettement des particuliers du [Localité 4] -saisie par M. [U] [K] intervenue le 24 août 2023, ni le fait que la notification de cette décision n’avait peut-être pas eu lieu avant l’acte authentique de vente du 11 septembre 2023, il n’en demeure pas moins que M. [U] [M] n’a pas désintéressé la société Banque Populaire Val de France avec le produit de la vente et qu’il ne justifie pas ne pas avoir pu le faire. A cet égard, la société Banque Populaire Val de France assure que seul le Crédit Mutuel a été désintéressé pour le montant de ses créances déclarées dans la procédure de surendettement à hauteur de 33 338,86 euros et M. [U] [M] n’établit pas au vu des pièces qu’il produit, contrairement à ce qu’il soutient, que le prix de vente ne lui permettait pas de pouvoir régler 'un quelconque engagement de caution', soit la créance de la Banque Populaire Val de France, ne serait-ce que partiellement. A cet effet, il se prévaut dans ses pièces d’une attestation de prêt familial de 50 000 euros, en pièce 23, laquelle n’a pas été communiquée comme en atteste son message RPVA du 17 avril 2026.
En conséquence, M. [U] [M] ne justifie pas de son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de la société Banque Populaire Val de France de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [U] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire Val de France les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la société Banque Populaire Val de France,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée, au moins pour partie de manière significative,
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 1] le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Provision ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Cause ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Interpellation ·
- Report ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Prescription ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Instance
- Sociétés ·
- Capital ·
- Subrogation ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Coopération financière ·
- Financement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Attestation ·
- Virement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Action ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faux ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Communication ·
- Huissier ·
- Sous-traitance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Construction ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- République ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Service ·
- Fret
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.