Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 22 mai 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGSI
— PV- Arrêt n°
[O] [B], [K] [R] épouse [B] / Commune de [Localité 9]
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00025
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [B]
et Mme [K] [R] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Commune de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [B], ayant exercé la profession d’agriculteur mais ayant cessé toute activité du fait d’une admission en régime d’invalidité de 100 %, et son épouse Mme [K] [R] ont fait l’acquisition par acte authentique du 19 avril 2018 d’un tènement immobilier cadastré section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une superficie totale de 7 ha 63 a 24 ca, composé d’une maison d’habitation, d’un garage, d’une grange, d’un jardin avec abri bois et de terres et taillis, situé au lieu-dit [Localité 10] et [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Allier).
Souhaitant utiliser ce bien pour reprendre une activité réduite d’élevage d’ovins et d’entreposage de matériels agricoles et y faire en conséquence un certain nombre de modifications, M. [B] a déposé le 29 juin 2018 par l’intermédiaire d’un architecte une demande de permis de construire pour une surface de plancher de 251 m². Par arrêté du 1er octobre 2018, le Préfet de l’Allier a refusé ce permis de construire. Par ailleurs, la COMMUNE DE [Localité 9] a classé dans son plan local d’urbanisme l’ensemble de cette propriété de M. et Mme [B] en zone naturelle (N). Enfin, l’ensemble de projets a été définitivement refusé par nouvel arrêté préfectoral du 6 août 2020.
Ces travaux ayant été néanmoins effectués, la COMMUNE DE CHATEL-MONTAGNE a saisi le 16 juillet 2024 le Président du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé n° 24/00025, a :
— enjoint à M. et Mme [B] de démolir trois ouvrages ayant été ainsi irrégulièrement édifiés sur la partie de leur propriété cadastrée section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamné M. et Mme [B] à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 9] une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [B] aux entiers de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er juillet 2024, le conseil de M. et Mme [B] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er août 2024, M. [O] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] ont demandé de :
' « DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils en rapportent à Justice sur les demandes de démolition des trois constructions litigieuses, » ;
' infirmer en tout état de cause l’ordonnance de référé du 22 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’elle a limité à six mois le délai qui leur a été accordé pour procéder à la démolition des trois constructions litigieuses, en ce qui concerne l’astreinte ordonnée et en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dans l’hypothèse où la démolition de ces trois constructions devrait être confirmée, leur accorder un délai de mise en conformité porté à un an et sans astreinte à compter de la décision à intervenir.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a demandé de :
' confirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé déférée ;
' débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En cause d’appel, M. et Mme [B] ne contestent pas l’application des dispositions législatives qui précèdent à la situation de construction manifestement illicite des trois bâtiments litigieux sans permis de construire et de condamnation en conséquence en première instance à en effectuer la démolition, n’ayant en définitive interjeté appel de cette décision que pour bénéficier d’un délai plus large de mise en conformité et contester l’astreinte prononcée.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée sans plus de discussion en ce qu’elle a ordonné la démolition des trois bâtiments litigieux avec aménagement d’un délai de mise en conformité à compter de la signification de cette décision.
Le délai de six mois de mise en conformité a été correctement et raisonnablement estimé par le premier juge, M. et Mme [B] ne justifiant d’aucunes circonstances insurmontables qui les empêcheraient de faire faire l’ensemble de ces démolitions dans ce délai imparti, tant en ce qui concerne le bâtiment de 250 m² qu’en ce qui concerne les autres constructions constituant des structures légères. En effet, s’il ne peut être question de leur demande de procéder eux-mêmes à ce travail de démolition, les fonds qu’ils détiennent du fait de la vente de leur précédente exploitation agricole dans le département de l’Yonne est censée leur procurer les fonds nécessaires pour se conformer à cette injonction judiciaire dont ils ont fait estimer le coût à la somme de 46.800,00 € par un devis d’entreprise du 28 février 2024. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fixé ce délai de mise en conformité à six mois, la demande de M. et Mme [B] aux fins d’extension à un an de ce délai de mise en conformité devant dès lors être rejetée.
Compte tenu du temps écoulé depuis la date du 6 août 2020 à laquelle M. et Mme [B] se sont vus définitivement interdire toute continuation de ce projet constructif par le Préfet de l’Allier, il y a lieu de considérer que la mise en 'uvre d’une mesure d’astreinte apparaît effectivement utile et nécessaire, par confirmation également sur ce point de la décision de première instance.
La décision de première instance sera confirmée en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 9] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. et Mme [B] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 24/00025 rendue le 22 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [O] [B]et Mme [K] [R] épouse [B] à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 9] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [B]et Mme [K] [R] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Traitement ·
- Cadre ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Ligne
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Titre ·
- Coopération agricole ·
- Pénalité ·
- Producteur ·
- Coopérative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Apport ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nantissement ·
- Redressement ·
- Déclaration de créance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Caution ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'associés ·
- Caisse d'épargne ·
- Nullité des actes
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Eaux ·
- Gaz ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Concurrent ·
- Hors de cause ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Polynésie française ·
- Caution ·
- Accord transactionnel ·
- Intérêts conventionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.