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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 21/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2025/54
Rôle N° RG 21/00316 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYCE
[E] [H] [B]
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03041.
APPELANT
Mme [E] [H] [B], commissaire de justice,
Demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla SAHONET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [D] [L]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (69)
Demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2006, M. [D] [L] a prêté la somme de 100 000 euros à M. [S] [W].
Ce prêt devait être remboursé à l’issue d’une période de 8 mois et reconnaissance de dettes a été signée par ce dernier.
Aucun remboursement n’est intervenu et M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 1er juillet 2013 aux fins de voir condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 100 000 euros outre, les intérêts.
L’assignation a été signifiée par maître [E] [H], huissier de justice.
Par jugement rendu le 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [S] [W] au paiement de la somme principale de 113 333 euros.
La signification ainsi que l’exécution de ce jugement ont été encore confiées à maître [E] [H].
A cet effet, M. [L] a procédé au règlement d’une provision de 500 euros le 7 juillet 2014.
Le 3 novembre 2015, le conseil de M. [L] s’est rapproché de maître [E] [H] afin d’être informé de l’état d’avancement des mesures d’exécution intentées à l’encontre de M. [S] [W].
Cette dernière a indiqué qu’elle avait procédé à :
— une saisie attribution pratiquée auprès de la [3] le 19 septembre 2014 révélant un solde négatif ;
— une saisie des rémunérations qui aurait été suspendue suite à un ATD de la Perception.
Le 2 juin 2016, M. [L] a décidé de dessaisir Maître [H] de son mandat au profit de la SELARL [4], huissier de justice à [Localité 6]. La restitution du dossier a eu lieu le 13 juillet 2016.
Le dossier ne contenait pas le moindre document relatif à un procès-verbal de signification du jugement auprès de M. [S] [W].
Malgré les multiples relances de la SELARL [4] et du conseil de M. [L] aucune réponse n’était apportée sur la question de la signification du jugement.
Se trouvant en possession d’un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 non signifié et qu’il n’était plus possible de signifier, M. [L] a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en -Provence aux fins de voir engager la responsabilité de maître [E] [H] et de voir condamner cette dernière au paiement de la somme totale de 130 904,99 euros en réparation de son préjudice subi pour manquement à son obligation de diligence en exécution du mandat qu’il lui avait confié.
Aux termes de ses écritures de première instance, maître [E] [H], a produit un procès-verbal de signification en indiquant qu’il a été réalisé en sous-traitance par la SCP [P] [U] le 25 juin 2014.
Par déclaration d’inscription en faux incidente enregistrée le 28 mai 2019, M. [L] a dénoncé le caractère authentique et véritable de cette pièce produite par maître [E] [H].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix -en -Provence a fait droit aux demandes et prétentions de M. [L], déclarant le procès-verbal de signification litigieux faux.
Par déclaration 8 janvier 2021, Maître [E] [H] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est en date du 5 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, Mme [E] [H] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu’elle a déclaré que le procès-
verbal de signification du jugement du 5 juin 2014 produit par l’appelante dans le cadre de l’instance était un faux ;
En conséquence,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la qualité de faux de la pièce n°1 communiquée en première instance et arguée de faux par l’intimé ;
— Rejeter toute demande nouvelle tendant à qualifier de faux la pièce n°5 communiquée par la
concluante en première instance et constituant le 1er original du PV de signification du jugement du 5 juin 2014 ;
— Condamner l’intimé à payer l’amende civile visée audit texte dont le montant sera arbitré par la cour ;
— Condamner l’intimé à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que l’auteur du PV du 25 juin 2014, est M. [U] [P] alors huissier de Justice, membre de la SCP [P]-[U] qu’elle a mandaté en tenant la proximité géographique de l’étude et du domicile connu du débiteur.
Elle précise qu’elle ignore tout des conditions dans lesquelles cet acte a pu être établi et elle n’a jamais facturé une quelconque intervention de ce chef et ne peut donc donner d’explication sur les apparentes incohérences entre les 2 actes produits.
Elle ajoute que l’huissier instrumentaire interrogé ne lui a répondu par courrier que le 5 février 2019.
Elle prétend également qu’elle n’avait aucune raison de penser que l’acte communiqué en premier était un faux et qu’elle démontre par le constat d’huissier du 30 septembre 2019 qu’un acte dans l’intérêt de M. [L] a été signifié le 25 juin 2014, par l’étude de la SCP [P] concernant le jugement du 5 juin 2014.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, M. [D] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix- en -Provence du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
déclaré que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 produit par maître [E] [H] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, inscrite sous le numéro RG 18/03041, est un faux ;
constaté que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 produit par maître [E] [H] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, inscrite sous le numéro RG 18/03041 est sans effet ;
En toute hypothèse,
— Débouter maître [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner maître [E] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Il soutient essentiellement que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 produit par maître [E] [H] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, inscrite sous le numéro RG 18/03041, est un faux révélé par les éléments suivants : L’encart « COUT DE L’ACTE » situé en marge de la première page du procès-verbal fait état d’un décret n° 2016-230 du 26 février 2016 alors même que l’acte date du 25 juin 2014 (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 applicable à cette époque) ; la différence de police et le floutage sur certaines parties de l’acte et l’anomalie la plus flagrante portant sur : « avons signifié et laisse copie entière : un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de lyon [Localité 2] le 5 juin 2014. »
Il ajoute que les pièces jointes à la requête pour la procédure de saisie des rémunérations contiennent le jugement et les actes d’exécution, à l’exclusion d’un quelconque procès-verbal de signification de jugement.
Il constate que la signification du jugement n’a jamais été facturée par maître [E] [H] et cette dernière n’a jamais prétendu une quelconque sous-traitance, et enfin, il considère que s’agissant de l’attestation de maître [P], elle n’a aucune valeur, ce dernier ne peut sérieusement attester pour lui-même.
En toute hypothèse, il soutient que maître [H] ne peut se dégager de sa responsabilité en prétextant qu’elle aurait confié cette diligence à un confrère en sous-traitance car elle demeure titulaire du mandat et donc responsable à ce titre.
De la même manière, il fait valoir que le procès-verbal de constat de maître [K] est dénué de toute force probante car il ne démontre pas que la signification trouvée dans la pochette remise à l’huissier aurait effectivement été faite le 25 juin 2014, que l’acte litigieux serait une réédition et non un faux et que la signification a tout simplement été faite.
Il en conclut que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 a été créé et édité (et non pas réédité) exclusivement pour les besoins de la procédure au fond et qu’il en est de même de la copie de l’original de la signification qui aurait été retrouvé dans les archives de maître [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 306 du code de procédure civile précise que l’inscription de faux incidente est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire en deux exemplaires dont l’un est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur laquelle doit être faite dans le mois de l’inscription.
Selon l’article 307 du même code, le juge se prononce sur le faux à moins qu’il puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Maître [E] [H] fait grief au jugement déféré d’avoir fait droit à l’action de M. [L] en faux incident en déclarant faux les deux pièces produites celle de la réédition du procès-verbal de signification produit dans l’instance en responsabilité engagée à son encontre et celle de l’acte original de l’acte de signification produit dans le cadre de l’instance en faux incident.
Liminairement, la cour rappelle que les termes de l’article 303 du code de procédure civile, prévoit que l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et qu’il a été jugé que la communication au ministère public des causes légalement communicables est d’ordre public (Civ. 1 ère , 14 décembre 1983, Bull. n o 297) ; enfin, que doit être cassé l’arrêt qui statue sur une cause communicable sans qu’il soit établi que la cause ait été communiquée au ministère public ( Civ. 1 ère , 6 février 2008, pourvoi n° 06-22141).
En l’espèce, le jugement entrepris ne mentionne pas que l’affaire aurait été communiquée au ministère public et aucune pièce de la procédure ne fait état d’une telle communication alors que tel que rappelé ci-dessus, l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et il en est de même de la présente procédure d’appel qui n’a pas non plus fait l’objet d’une communication au ministère public.
Par voie de conséquence, la cour qui entend relevé d’office cette irrégularité, ordonne avant dire droit la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constatant qu’il ne résulte ni des mentions du jugement déféré ni de la procédure d’appel la preuve d’une communication de l’affaire au ministère public ;
Rappelle que le non-respect de la disposition d’ordre public est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision pour violation de l’article 303 du code de procédure civile ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen d’ordre public soulevé d’office par la cour ;
Invite les parties à déposer leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
La Greffière, La Présidente.
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