Infirmation partielle 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 23/08597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 24 avril 2023, N° 11-22-356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08597 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJRV
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TREVOUX
Au fond
du 24 avril 2023
RG : 11-22-356
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
assistée de Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux M. [B] [N] afin de voir condamner celui-ci à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 9.218,76 euros au titre du solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an courus et à courir à compter du 15 septembre 2022.
Le premier juge a soulevé d’office plusieurs moyens de droit résultant du code de la consommation et invité les parties à faire valoir leurs observations notamment sur les conséquences à tirer d’un éventuel dépassement du délai biennal de forclusion ainsi qu’un éventuel manquement du prêteur à ses obligations contractuelles, s’agissant en particulier de la consultation du FICP et des vérifications de la solvabilité de l’emprunteur.
La société CGL a réitéré ses prétentions initiales, arguant de ce que son action en paiement n’était pas forclose et de ce qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles en application du code de la consommation.
M. [N] n’a pas comparu.
Par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a:
— déclaré la société CGL forclose en son action,
— condamné la société CGL aux dépens de l’instance,
— débouté la société CGL de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société CGL a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 22 février 2024 à M. [N] en même temps que la déclaration d’appel, la société CGL demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes:
9.218,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an courus et à courir à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 février 2024 au dernier domicile connu de M. [N] en application de l’article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la société CGL, exerçant sous la marque CGI Finance, a consenti à M. [N] un prêt personnel d’un montant de 10.760 euros en capital pour l’achat d’un véhicule d’occasion, remboursable en 60 mensualités de 206,98 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,581% l’an.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2020, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société CGL a mis en demeure M. [N] de payer un arriéré de 761,37 euros au titre du prêt.
Puis, par lettre recommandée du 13 janvier 2021, dont l’avis de réception n’a pas été retourné par la Poste, la société CGL a informé M. [N] de la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement de l’arriéré et a enjoint à l’emprunteur de lui régler la somme de 8.929,73 euros au titre du solde du prêt impayé.
sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CGL:
Le premier juge a constaté la forclusion de l’action en paiement de la société CGL, au motif que les échéances du prêt devaient être payées mensuellement à compter de février 2019, que l’échéance du mois de mars 2019 n’avait pas été réglée et qu’après imputation de tous les paiements intervenus par la suite mais avant la déchéance du terme, l’échéance du mois d’août 2020 n’avait été que partiellement acquittée.
La société CGL produit en cause d’appel un échange de courriers entre les parties des 11 et 20 février 2019, aux termes duquel la société CGL a accepté à la demande de M. [N] un changement de date de prélèvement des échéances mensuelles du prêt à compter de mars 2019, soit le 20 de chaque mois, et a transmis à l’emprunteur un échéancier actualisé au vu de cette modification. Cet échéancier fixe les nouvelles mensualités de remboursement du prêt (assurance comprise) de la manière suivante:
1 échéance de 232,81 euros le 28 février 2019,
2 échéances de 233,07 euros chacune, du 20 avril au 20 mai 2019,
57 échéances de 233,34 euros chacune du 20 juin 2019 au 20 février 2024.
Par ailleurs, l’historique du prêt montre qu’avant la déchéance du terme, M. [N] avait réglé en totalité les échéances exigibles jusqu’au 20 août 2020 compris. La société CGL ayant fait assigner M. [N] en paiement du solde impayé du prêt le 19 septembre 2022, soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle soutient à juste titre que son action en paiement n’est pas forclose. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable l’action en paiement de la société CGL.
sur la déchéance du droit aux intérêts:
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société CGL justifie avoir consulté le FICP le 2 janvier 2019, soit avant le déblocage des fonds. Par ailleurs, la fiche de dialogue signée le même jour par l’emprunteur mentionne que celui-ci perçoit des revenus mensuels de 2.026 euros et règle un loyer mensuel de 330 euros.
Les fiches de paie de M. [N] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018 corroborrent les revenus déclarés par celui-ci. Néanmoins, la société CGL ne produit aucune pièce quant aux charges de logement de l’emprunteur. Aussi, elle ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de M. [N] avant de lui octroyer le prêt litigieux, étant observé que l’intéressé a eu très rapidement des difficultés pour régler à bonne date les échéances du prêt. Aussi, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation.
sur le montant de la créance:
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Le décompte de la créance arrêté au 14 septembre 2022 et l’historique du prêt font apparaître que M. [N] a réglé avant la déchéance du terme les échéances suivantes: 232,81 €+(233,07 €x2)+(233,34€ €x15) ainsi que la somme de 374 € le 15 mars 2021, soit un montant total de 4.573,05 euros.
M. [N] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 6.186,95 euros (10.760 €-4.573,05 €) en remboursement du capital prêté. La société CGL sera déboutée du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt et notamment de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû ainsi que des intérêts contractuels en application de l’article L.341-8 précité. Par ailleurs, compte tenu du taux de l’intérêt légal applicable à ce jour (soit 2,76 % l’an ) et de la majoration de cinq points de ce taux prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n’est pas suffisamment dissuasive au regard de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2024. Aussi, la somme allouée à la société CGL portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société CGL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en paiement de la société CGL;
Condamne M. [N] à payer à la société CGL la somme de 6.186,95 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de la société CGL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Polynésie française ·
- Caution ·
- Accord transactionnel ·
- Intérêts conventionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nantissement ·
- Redressement ·
- Déclaration de créance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Caution ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'associés ·
- Caisse d'épargne ·
- Nullité des actes
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Eaux ·
- Gaz ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Concurrent ·
- Hors de cause ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Interpellation ·
- Report ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Prescription ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faux ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Communication ·
- Huissier ·
- Sous-traitance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Provision ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Cause ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.