Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 12 déc. 2025, n° 25/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL HANA anciennement dénommée OPERA IMMO c/ S.A.S. DECOR ISOLATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03708 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4HO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 24/56613
APPELANTE
S.A.S. HOTEL HANA anciennement dénommée OPERA IMMO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique BOLLANI, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. DECOR ISOLATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1661
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
La société Opéra Immo a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de réaménagement et changement de destination d’un immeuble (R+7 sur deux niveaux de sous-sol) situé [Adresse 1]. Le projet consistait à transformer un immeuble à usage de bureaux et commerces en un hôtel 5 étoiles, avec modification des façades, des volumes, de la toiture et excavation du sous-sol.
La société Opéra Immo, qui s’est adjoint la société [Adresse 7] en qualité d’assistant maître d’ouvrage, a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société Cim Engineering et la réalisation du lot n° 8 'doublage/cloisons/faux plafond’ à la société Décor Isolation suivant marché du 18 juillet 2022, pour un montant global et forfaitaire de 332.000 euros HT.
Les travaux ont débuté en juin 2022. En cours de chantier, divers travaux supplémentaires ont été acceptés et régularisés par ordres de service et/ou bons de commandes.
Ayant reproché à la société Décor Isolation des malfaçons et retard dans l’exécution des travaux, la société Opéra Immo a procédé, en août 2023, à la résiliation de son contrat, les travaux ayant été poursuivis par une autre entreprise.
Les travaux tous corps d’état ont été réceptionnés le 20 février 2024.
Faisant état d’une dette de la société Opéra Immo d’un montant de 214.422,28 euros TTC après imputation des paiements déjà effectués et de la retenue de garantie de 5%, la société Décor Isolation a adressé, le 24 octobre 2023, son projet de décompte pour vérification au maître d’oeuvre, qui a refusé le document transmis.
Par lettre du 18 mars 2024, la société Décor Isolation a mis en demeure la société Opéra Immo de lui régler la somme de 214.422,28 euros TTC, mise en demeure réitérée par lettre du 5 avril 2024.
Par lettre du 10 juin 2024, la société Opéra Immo a contesté devoir cette somme et a adressé à la société Décor Isolation une facture d’un montant de 70.146,23 euros dont elle lui a réclamé le paiement dans les plus brefs délais.
Par acte du 25 septembre 2024, la société Décor Isolation a fait assigner la société Opéra Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction de fournir une garantie de paiement sous astreinte et d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2025, le premier juge a :
condamné la société Opéra Immo à fournir à la société Décor Isolation la garantie de paiement du solde dû sur le marché pour un montant total de 201.441,10 euros TTC, garantie de paiement prévue par les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;
dit que l’astreinte dont il s’est réservé la liquidation, courra pendant six mois ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Décor Isolation ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Opéra Immo ;
condamné la société Décor Isolation et la société Opéra Immo aux dépens de l’instance, partagés entre elles par moitié ;
dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 février 2025, la société Hôtel Hana, anciennement dénommée Opéra Immo, a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif à l’exception toutefois de celui relatif au rejet de la mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2025, la société Hôtel Hana demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que depuis le 10 juin 2024, aucune pièce n’est produite par la société Décor Isolation établissant qu’elle aurait, par écrit, contesté ou formulé des observations sur le décompte général qu’elle lui a notifié et ce, dans le délai de 10 jours imparti à l’article 18.8.2.3 du CCAP ;
juger en conséquence que le décompte général notifié le 10 juin 2024 est devenu le décompte général définitif et qu’il est donc intangible ;
juger que toute action de la société Décor Isolation en contestation de ce décompte est forclose et vouée à l’échec ;
juger la demande de fourniture d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil dépourvue de tout objet ;
débouter la société Décor Isolation de toutes ses demandes ;
condamner, à titre reconventionnel, la société Décor Isolation au paiement de la somme provisionnelle de 70.146,23 euros au titre du décompte général définitif du 10 juin 2024 ;
condamner, en toute hypothèse, la société Décor Isolation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, la société Décor Isolation demande à la cour de :
débouter la société Hôtel Hana de toutes ses demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Hôtel Hana à lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, soit par la remise d’une caution bancaire égale au montant du marché de travaux, soit par la délégation de paiement entre les mains de l’établissement bancaire qui finance le cas échéant les travaux, d’un montant égal au solde de son décompte, soit 214 422,28 euros ;
dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au seul vu de la remise à partie de la minute de la décision ;
condamner la société Hôtel Hana au paiement de la somme de 5.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision formée par la société Hôtel Hana
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour solliciter le paiement, par provision, de la somme de 70.146,23 euros TTC réclamée le 10 juin 2024, la société Hôtel Hana soutient que cette somme résulte du décompte général qui a été validé par le maître d’oeuvre, qu’elle a notifié à la société Décor Isolation par lettre recommandée du 10 juin 2024 et qui n’a pas été contesté par cette dernière dans le délai que lui impartit l’article 18.8.2.3 du CCAP, de sorte que ce décompte étant devenu définitif et intangible, cette somme lui est due par l’appelante, qui est désormais forclose à engager toute action en contestation de ce décompte. Elle indique qu’au regard des stipulations contractuelles encadrant la reddition des comptes, tout débat financier est définitivement clos de sorte que la demande de l’intimée tendant à la fourniture d’une garantie financière est sans objet.
La société Décor Isolation s’oppose à cette demande en considérant que la société Hôtel Hana ne peut se prévaloir du décompte litigieux dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure convenue, qu’il n’est pas établi que ce décompte a été établi par le maître d’oeuvre, qu’aucune disposition de l’article 18.8.1 du CCAP ne prévoit de calendrier pour les notifications et contestations ni une quelconque forclusion pour défaut de respect d’un délai et que la procédure de l’article 18.8.2 du CCAP n’a pas davantage été respectée.
L’article 5.2.5 intitulé 'Décompte général définitif’ du contrat énonce que le décompte général définitif s’établira et sera réglé dans les conditions prévues à l’article 18.8.2 du CCAP par dérogation à l’article 19 du CCAG.
L’article 18.8 'Décompte général définitif’ du CCAP, prévoit à l’article 18.8.1 intitulé 'projet de décompte final', que 'l’entreprise remet au maître d’oeuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date de remise de la version finale des DOE un projet de décompte final qui comprend notamment :
— le prix net, global et forfaitaire du marché,
— la valeur des travaux supplémentaires,
— la valeur des travaux en diminution (…)
Le projet de décompte final est adressé au maître d’oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception et transmis en copie au maître de l’ouvrage ou à son représentant, par acte extrajudiciaire.
Si l’entreprise n’adresse pas son projet de décompte final dans le délai et la forme précités, le maître d’ouvrage ou son représentant pourra directement faire établir un décompte général par le maître d’oeuvre, et ce aux frais de l’entrepreneur.
Le décompte général établi dans ces conditions sera alors notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise par le maître de l’ouvrage.'
L’article 18.8.2 intitulé 'Décompte général définitif', traite :
à l’article 18.8.2.1, de l’examen par le maître d’oeuvre du projet de décompte final visé à l’article précédent, adressé par l’entreprise, de son acceptation ou rectification et de l’établissement par ce dernier du décompte général des sommes dues en exécution du marché (DGD) et fixe des délais pour l’envoi du DGD au maître d’ouvrage ;
à l’article 18.8.2.2, du délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général à l’entreprise ;
et, à l’article 18.8.2.3, du délai laissé à l’entreprise pour présenter ses observations à la suite de la notification du décompte par le maître d’ouvrage, lequel est ainsi rédigé 'Aprés notification du décompte général par le maître d’ouvrage soit à la suite de la proposition du projet de décompte final de l’entreprise, soit directement du fait de la défaillance de l’entreprise dans les conditions de l’article 18.8.1, l’entreprise dispose de 10 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles. A défaut de retour de l’entreprise dans ce délai, le projet de décompte final devient le DGD'.
Il a été expressément stipulé à l’article 18.8.2.2 que 'le retard du maître d’ouvrage dans la notification du décompte général à l’entreprise ne saurait en aucun cas valoir acceptation tacite du projet de décompte final, par dérogation à l’article 19.6.2 du CCAG'.
Au cas présent, la société Décor Isolation a adressé au maître d’oeuvre, par courriel du 24 octobre 2023, une proposition de décompte général faisant apparaître un solde en sa faveur de 214.422,28 euros.
Par courriel en réponse du 27 novembre 2023, le maître d’oeuvre a accusé réception de cette proposition de décompte mais l’a refusée en l’état en estimant qu’elle comportait 'plusieurs non-conformités’ et qu’elle était incomplète puisque n’étaient pas joints le dossier des ouvrages exécutés, la copie du procès-verbal de réception et la copie des attestations d’assurance.
Il en résulte que la proposition de décompte de la société Décor Isolation n’était pas conforme aux dispositions de l’article 18.8.1 du CCAP tant en ce qui concerne le DOE et autres documents devant être fournis que le formalisme prescrit pour son envoi, la société Hôtel Hana, non contredite sur ce point, faisant justement observer celui-ci n’a pas été respecté. Ce projet de décompte non conforme était donc dépourvu de toute valeur et ne pouvait créer d’obligation à l’égard du maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, conformément à l’article susvisé, ce dernier avait la faculté de faire établir le décompte général par le maître d’oeuvre.
C’est ainsi que le 10 juin 2024, la société Hôtel Hana a notifié à la société Décor Isolation le décompte général validé par le maître d’oeuvre présentant un solde en sa faveur de 70.146,23 euros et une facture de ce montant.
Il apparaît du courriel du 21 mai 2024 produit en pièce n°19, adressé par l’assistant à maître d’ouvrage au maître d’ouvrage, que le décompte notifié le 10 juin 2024, validé par la société [Adresse 7] (assistant maître d’ouvrage) a été transmis par la société Cim Engineering (maître d’oeuvre), ce courriel précisant, s’agissant du 'DGD Décor Isolation', 'fait le 17 mai par CIM. WSC valide le document final réalisé par CIM et présenté en PJ'.
Ainsi, la société Décor Isolation ne démontrant pas avoir formulé des observations dans le délai de 10 jours à compter de la notification du décompte, celui-ci est devenu définitif et n’est donc plus susceptible d’être remis en cause.
Dans ces conditions, l’obligation de la société Décor Isolation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, de la condamner, par provision, à payer à la société Hôtel Hana la somme de 70.146,23 euros TTC.
Il résulte des motifs qui précèdent, que la demande de la société Décor Isolation tendant à la condamnation de la société Hôtel Hana à lui fournir, sous astreinte, une garantie de paiement est devenue sans objet et sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Décor Isolation sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Hôtel Hana, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Décor Isolation à payer à la société Hôtel Hana la somme provisionnelle de 70.146,23 euros TTC au titre du décompte général définitif notifié le 10 juin 2024 ;
Rejette la demande de la société Décor Isolation relative à la fourniture d’une garantie de paiement ;
Condamne la société Décor Isolation aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Hôtel Hanna la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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