Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 2022, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04531 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00014
APPELANTE
Madame [N] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro : 751010022022003359 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association VIVRE MIEUX CHEZ SOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] épouse [V] a été embauchée par l’association Vivre mieux chez soi, selon contrat temporaire d’usage à temps partiel du 6 février 2018 en qualité d’aide à domicile.
Par requête du 2 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle sollicitait également des rappels de salaire.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [N] [C] épouse [V] de toutes ses demandes,
— condamné [N] [C] épouse [V] aux entiers dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 14 janvier 2022 par déclaration du 11 avril 2022, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions
L’y disant bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement entrepris
— condamner l’association « Vivre mieux chez soi » à lui régler aux sommes suivantes :
1. Sur la base d’un salaire de 1 521,52 euros
* indemnité de préavis : 1 521,52 euros
* congés payés afférents : 152,15 euros
* rappel de salaire du 02/02/2018 au 19/12/2018 : 13 196,76 euros
* congés payés afférents : 1 319,67 euros
* rappel de salaire à compter du 19/12/2018 jusqu’à la date du jugement du 04/01/2022 : 55 038,94 euros
* congés payés afférents : 5 503,89 euros
* dommages intérêts pour rupture abusive : 1 521,52 euros
2. Subsidiairement sur la base d’un salaire de 474,24 euros
* indemnité de préavis : 474, 24 euros
* congés payés afférents : 47,42 euros
* rappel de salaire du 02/02/2018 au 19/12/2018 : 2 728,07 euros
* congés payés afférents 272,80 euros
* rappel de salaire du 20/12/2018 jusqu’à la date du jugement du 04/01/2022 : 17 179,77 euros
* congés payés afférents 1 717,97 euros
* dommages intérêts pour rupture abusive : 474,24 euros
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’une attestation Pôle emploi d’un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire conformes
— conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par l’ordonnance du 8 décembre 2005, Maître [T] est bien fondée à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à l’association Vivre mieux chez soi qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaire pour la période du 2 février 2018 au 19 décembre 2018
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [C] expose que le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 11 heures. Elle indique que les fiches d’intervention chez les personnes auprès desquelles elle était amenée à travailler ne lui ont été adressées que partiellement. Elle fait valoir que les bulletins de paie qui lui ont été remis mentionnent un nombre d’heures travaillées inférieur au minimum contractuellement prévu. Elle affirme qu’elle travaillait 38,50 heures par semaine. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de travail prévoyait une rémunération minimale mensuelle de 474,20 euros pour 11 heures de travail hebdomadaires. Elle produit quelques attestations de personnes chez qui elle intervenait.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis.
Le conseil de prud’hommes a retenu que « le contrat de travail fait état d’un salaire de 474,24 euros et que rien n’est justifié pour un salaire de 1 521,52 euros ».
La cour retient que Mme [C] fait état d’heures chez certaines personnes sans qu’aucun élément ne corrobore ses affirmations, ni feuilles d’intervention ni attestations des personnes concernées. La cour relève que les trois attestations produites par Mme [C] sont datées de février 2018 pour celle de Mme [J], du 27 mai 2018 pour celle de Mme [F] [S] et du 3 juin 2018 pour celle de Mme [H], soit à des dates où Mme [C] exerçait encore pour l’association alors que deux de ces attestations évoquent son départ. Mme [C] soutient qu’il s’agit d’une simple erreur de date lors de la rédaction des attestations. Cependant, une telle erreur affecte les trois attestations produites. Par ailleurs, la cour relève que dans son attestation, Mme [F] [S] indique que Mme [C] travaillait chez elle 5h30 par semaine alors que cette dernière fait état de 6 heures par semaine dans ses conclusions. Cette même incohérence entre les termes de l’attestation et les heures revendiquées par Mme [C] concerne Mme [H].
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [C] ne réalisait pas plus d’heures que celles qui figurent sur ses bulletins de paie.
La cour retient que le contrat de travail stipulait : « La durée hebdomadaire du travail est fixé à 11 heures ». Il ressort des bulletins de paie produits par Mme [C] qu’elle n’a pas été rémunérée à hauteur de 11 heures hebdomadaires sauf au mois de mars 2018.
Mme [C] soutient qu’elle aurait dû percevoir pour la durée totale du contrat de travail la somme de 4 754,96 euros mais n’avoir reçu que 2 026,89 euros. Il ressort de l’examen de ses comptes bancaires qu’elle a perçu la somme de 2 966,59 euros.
Elle peut donc prétendre à un rappel de salaire contractuel à hauteur de 1 788,37 euros outre 178,83 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Mme [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle soutient que l’employeur ne lui a pas payé les heures travaillées et ne lui a pas payé les heures garanties a minima par le contrat de travail. Elle soutient qu’il n’a pas réglé les salaires des mois de juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2018. Elle expose que l’association n’a plus aucune activité.
Le conseil de prud’hommes a retenu que « au vu des pièces produites, des incohérences, des grosses anomalies, de l’absence de preuve et de justification dans les conclusions, les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas prouvés et ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail. »
La cour relève que Mme [C] a reçu plusieurs virements de l’association Mieux vivre chez soi :
— le 5 juillet 2018 un virement portant la référence « salaire juin »
— le 9 août 2018 un virement portant la référence « salaire juillet »
— le 11 septembre 2018 un virement portant la référence « salaire août »
— le 17 septembre 2018 un virement portant la référence « salaire septembre ».
Il s’en déduit que les salaires de juin à septembre ont été réglés, mais pas ceux de novembre et décembre.
La cour a cependant retenu au point précédent que l’employeur n’avait pas rémunéré Mme [C] à hauteur du temps de travail minimum prévu par le contrat de travail.
Le fait de ne pas payer le salaire à hauteur du minimum garanti et d’avoir cessé toute activité professionnelle privant de facto la salariée de travail à compter de la fin du 19 décembre 2018, sans procéder à son licenciement, constitue des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à effet au 4 janvier 2022, date du jugement entrepris, conformément à la demande de Mme [C].
Mme [C] peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire sur la base du salaire contractuellement prévu pour la période du 20 décembre 2018 au 4 janvier 2022 soit la somme de 17 179,77 euros outre 1 717,97 euros au titre des congés payés afférents.
La résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes subsidiaires de Mme [C] au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents. Il sera également fait droit à sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à un mois de salaire.
Sur les autres demandes
L’association sera condamnée à remettre à Mme [C] des bulletins de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’association sera également condamnée à tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Maître [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Prononce la résiliation du contrat de travail conclu le 6 février 2018 aux torts exclusifs de l’association Vivre mieux chez soi,
Condamne l’association Vivre mieux chez soi à payer à Mme [N] [C] épouse [V] les sommes de :
* 1 788,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 février 2018 au 19 décembre 2018
* 178,83 euros au titre des congés payés afférents
* 17 179,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2018 au 4 janvier 2022
* 1 717,97 euros au titre des congés payés afférents
* 474,20 euros à titre d’indemnité de préavis
* 47,42 euros au titre des congés payés afférents
* 474,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’association Vivre mieux chez soi devra remettre à Mme [C] des bulletins de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Condamne l’association Vivre mieux chez soi à payer à Maître [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne l’association Vivre mieux chez soi à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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