Confirmation 15 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 févr. 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 FEVRIER 2026
Minute N° 142 / 26
N° RG 26/00464 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 février 2026 à 12h23
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [Q]
né le 21 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 à 12h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2026 à 15h24 par Monsieur [L] [Q] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
il résulte des dispotiion de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité» pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Comme le rappelle pertinement le premier juge [L] [Q] né le 21 septembre 1995 à [Localité 1] en Algérie
a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2025.
Par décision en date du 19 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Q] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 2 décembre 2025.
Le 15 janvier 2026, le juge du *Tribunal judiciaire d°Orléans a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [Q] pour une durée de trente jours. Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 janvier 2026.
Dès lors, par requête en date du 12 févier 2026, la préfecture de l'[Localité 4]-et-[Localité 5] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [Q], prolongation accordée par l’ordonnance déférée.
Pour apprécier ce recours il est relevé :
— [L] [Q] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez passer,
— les démarches ont été réalisées en ce sens auprès des autorités algériennes les 15/12/25, 12/01/26 et 11/02/26,
— [L] [Q] a été condmané par les tribunaux correctionnels de [Localité 6] et d'[Localité 7], pour des faits de vol aggravé en récidive en date des 21 mai 2025, 13 décembre 2024, 8 octobre 2024 et 30 août 2024 et ayant conduit à son incarcération. Il a aussi été condamné le 13 décembre 2024 pour évasion par un condamné en semi-liberté.
Ainsi, la décision du premier juge doit être confirmée, et son argumentaire adopté, pour retenir avec pertinence que:
— les autorités administratives mettent en oeuvre les déligneces nécessaires pour organiser la reconduite du retenu,
— les perspectives de voir cette reconduite intervenir dans le délai de prolongation demeurent sérieuses,
— le maintien de la mesure est nécessaire
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a ordonné la prolongation du maintien de [L] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et son conseil, à Monsieur [L] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 février 2026 :
LA PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5], par courriel
, par PLEX
Monsieur [L] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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