Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 décembre 2021, N° F19/04202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01486 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/04202
APPELANTE
S.A.S. SECURUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIMÉ
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sécurus est une société qui a pour acticité toutes opérations d’inspection, de filtrage des passagers et de leurs bagages ainsi que toutes opérations de contrôle gardiennage et sécurité sur les plateformes aéroportuaires.
A ce titre, elle est assujettie à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité et notamment, l’annexe VIII spécifique à la sûreté aérienne et aéroportuaire.
M. [C] a été embauché en qualité d’opérateur qualifié de sûreté (niveau 4, échelon 1, coefficient 160) par la société Sécurus, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007, avec une reprise d’ancienneté au 5 juin 2003.
Au dernier état, M. [C] perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 758,48 euros sur la base hebdomadaire de 35 heures par semaine.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 12 février 2018 au 9 juin 2018.
Le 13 novembre 2018, M. [C] s’est vu notifier un avertissement.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation de cet avertissement et des rappels de primes.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, notifié le 22 décembre 2021 et reçu par la société le 25 décembre, le conseil de prud’hommes de Bobigny en formation de départage, a :
— annulé l’avertissement décerné le 13 novembre 2018 à M. [C] et a ordonné son retrait de son dossier disciplinaire,
— condamné la société Sécurus à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 150 euros au titre des dommages et intérêts,
* 714,18 euros bruts au titre du reliquat de prime PASA pour l’année 2018,
— ordonné à la société Sécurus de préciser à M. [C] les données chiffrées aboutissant au calcul de la somme de 1 531,77 euros versée à titre de prime de participation en 2018,
— ordonné à la société Sécurus de remettre à M. [C] un bulletin de salaire conforme à la décision,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sécurus à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Sécurus aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 24 janvier 2022, la société Sécurus a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2022, la société Sécurus, appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' a annulé l’avertissement du 13 novembre 2018 et ordonné son retrait du dossier disciplinaire de M. [C],
' l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, 714,18 euros au titre du reliquat de prime PASA pour l’année 2018, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau :
— juger que l’avertissement notifié le 13 novembre 2018 à M. [C] est bien fondé,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juillet 2022, M. [C], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 13 novembre 2018 et a ordonné le retrait de son dossier administratif ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sécurus à verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sécurus à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la prime PASA : 714,18 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Securus de préciser les données chiffrées aboutissant au calcul de la somme de 1 531,77 euros versée à titre de prime de participation ;
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés :
— condamner la société Sécurus à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la prime PPI : 423,40 euros,
* rappel de prime de participation : à parfaire,
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi : 8 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société Sécurus à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification,
— condamner la société Sécurus aux entiers dépens de la procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
Par deux messages RPVA des 4 juillet 2025 et 21 octobre 2025, il a été demandé au conseil de la société Sécurus de remettre à la cour son dossier de plaidoirie avant le 28 octobre 2025, faute de quoi la décision serait rendue au seul vu de ses conclusions, et des pièces et conclusions adverses.
Il n’a pas été donné suite à cette demande.
MOTIFS
Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA)
L’article 2.5 de l’Annexe VIII portant « Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité prévoit une prime annuelle de sûreté aéroportuaire dans les conditions suivantes :
Outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime.
La société Sécurus soutient que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail sur la période du 12 février au 9 juin 2018 et qu’il n’est donc pas fondé à réclamer le paiement de ladite prime.
Le salarié répond qu’il remplit les conditions requises.
Il ressort des pièces produites que la société a versé à M. [C] en novembre 2018 une prime 'PASA Prorata’ de 999,74 euros alors que le salaire mensuel brut de M. [C] s’élève à la somme de 1.713,92 euros.
Aux termes des dispositions susvisées, le versement de cette prime en une seule fois est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté et d’une présence au 31 octobre de chaque année, laquelle s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise à cette date, peu important que le contrat soit alors suspendu pour cause d’arrêt de travail.
Il n’est pas contesté que M. [C] présente plus d’une année d’ancienneté au sein de la société Sécurus, qu’il était affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire et qu’il était présent dans les effectifs de la société au 31 octobre 2018.
Il apparaît que la société a proratisé le montant de la prime en tenant compte de la période d’arrêt de travail du salarié alors qu’il résulte des dispositions susvisées que cette prime versée en une seule fois n’est pas proratisable 'en cas d’entrée ou de départ en cours d’année', et par conséquent a fortiori en cas de suspension du contrat de travail en cours d’année.
Par conséquent, le salarié est bien fondé dans sa demande de bénéficier de l’entiéreté de cette prime et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 714,18 euros brut à ce titre.
Sur la prime de performance individuelle (dite PPI)
L’article 3.06 de l’Annexe VIII susvisée dans sa version en vigueur sur l’année 2018 prévoit une prime de performance individuelle dans les conditions suivantes :
Il est versé une prime individuelle de performance représentant en moyenne 1 demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent 1 année complète. Son attribution est effectuée selon les critères obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année. Ces critères peuvent notamment être : assiduité, ponctualité, résultats aux tests internes à l’entreprise, résultats aux tests des services officiels, relationnel client-passagers, attitude au poste et présentation de la tenue. Dans les cas soit de transfert de marché, soit d’affectation à un site dans la même entreprise, le montant de la prime sera dû au prorata de la période courue, en appréciant les critères de performance sur la même période.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d’appréciation, les modalités et conditions plus précises d’attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l’employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation tangibles, mesurables, démontrables, traçables. Ces règles et conditions d’attribution devront faire l’objet d’une information aux délégués du personnel du site ou de l’agence de rattachement, ou du comité d’établissement au début de chaque année.
M. [C] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 423,40 euros à titre de reliquat de prime de performance individuelle en soutenant qu’il ne lui a pas été versé l’intégralité de cette prime sur l’année 2018 au motif de son arrêt de travail du 10 février 2018 au 9 juin 2018. Il considère que le tableau décrivant la méthode de calcul de la prime PPI qui lui a été versée mentionne la note D au titre de son assiduité pour le premier et deuxième trimestre 2018, qui correspond selon ce tableau à une « absence irrégulière sur la période » alors qu’il a été victime d’un accident du travail du 13 février 2018 au 9 juin 2018, qu’en outre la société appelante n’explique pas les modalités de calcul de la pondération qu’elle a entendu lui appliquer pour le règlement de cette prime et qu’en tout état de cause le non versement de la prime PPI s’apparente à une discrimination liée à son état de santé.
La société répond que M. [C] était en arrêt de travail pour accident du travail du 12 février au 9 juin 2018 et ne remplissait pas les conditions qu’elle avait définies afin de lui permettre de prétendre au paiement de la prime dans sa globalité. Elle soutient que l’assimilation de la période d’absence pour arrêt maladie pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle à du temps de travail effectif ne vaut que pour la détermination de la durée du congé et ne peut donc être prise en compte dans les critères d’attribution d’une prime conventionnelle. Elle renvoie dans ses écritures à sa pièce 7 définissant les conditions pour pouvoir prétendre à cette prime, notamment la condition relative à l’assiduité du salarié.
Il ressort des fiches de paie que M. [C] a perçu pour l’année 2018 deux primes de performance individuelle de 100% en octobre 2018 de 211,70 euros et en janvier 2019 de 214,24 euros. Le reliquat sollicité correspond aux deux premiers trimestres de l’année 2018 aux cours desquels il a été en partie arrêté pour accident du travail.
La cour constate que la société ne produit ni sa pièce 7 à laquelle elle se réfère pour rejeter la demande de M. [C] portant selon son bordereau de communication sur l’ 'ordre du jour de la réunion du CE SECURUS du 30 juin 2016 + Compte rendu de la réunion + Instruction des performances', ni sur sa pièce 8 afférente aux 'Fiches de notation PPI de Monsieur [C] ' Année 2018".
Il en découle qu’elle ne justifie ni des critères mis en oeuvre en son sein quant à l’attribution de cette prime, ni du calcul opéré quant à la situation du salarié et alors que ce dernier conteste dans ses conclusions l’allocation de la note 'D’ au titre de l’assiduité.
Etant rappelé qu’il appartient à l’employeur de justifier des éléments pris en compte pour déterminer le montant de la prime conventionnelle due au salarié, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société Sécurus à verser à l’intimé la somme de 423,40 euros à titre de reliquat de prime de performance individuelle.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la prime de participation
Aux termes du jugement déféré, le conseil a notamment considéré que «(') aux termes de l’accord de participation produit par la défenderesse, cette prime est calculée en fonction de plusieurs données comptables. Contrairement à ce qui est soutenu par la société SECURUS, le document établi par la société NATIXIS ne permet pas de connaître les données prises en compte'. Il a ordonné à la société de 'préciser à Monsieur [C] les données chiffrées aboutissant au calcul de la somme de 1.531,77 €' versée à titre de prime de participation.
Le salarié soutient que la société appelante dans un courrier adressé le 16 février 2022 se contente d’indiquer des montants sans justifier de la réalité de ces derniers dans la mesure où aucune pièce comptable n’est communiquée et qu’à ce jour, il n’est pas assuré que la somme qui lui a été allouée au titre de la participation est correcte et ce d’autant plus que d’autres salariés bénéficiant du même poste et du même coefficient ont bénéficié d’une prime plus importante.
La société Sécurus considère au contraire qu’elle a exécuté le jugement en précisant par courrier recommandé en date du 16 février 2022 les données en cause, en détaillant comme suit la somme de 1 531,77 euros allouée : 'Soit pour la participation brut : (20 046.24 x 517 529)/6 115 926.52 = 1696.31 € – La CSG/CRDS : 1696.31 x 9.7% = 164.54 euros, ce qui donne la participation nette suivante : 1696.31 € ' 164.54 € = 1531.77 euros'. Elle mentionne dans un tableau figurant dans ses écritures les sommes retenues au titre notamment de la participation totale et de la masse salariale. Elle ajoute avoir versé aux débats l’accord de participation ainsi qu’un extrait du tableau transmis par NATIXIS.
Il est établi qu’il existe au sein de la société appelante un accord de participation et qu’au titre de l’année 2018, M. [C] a perçu la somme de 1 531,77 euros au titre de la prime de participation.
Le bordereau des pièces communiquées par la société au salarié mentionne en pièce 6 'Accord de participation de la société SECURUS + tableau récapitulatif des sommes versées à Monsieur [C]' et en pièce 14 'courrier recommandé avec AR en date du 16 février 2022 de la société SECURUS à Monsieur [C]'.
La cour constate que le salarié, dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a 'ordonné à la société Securus de préciser les données chiffrées aboutissant au calcul de la somme de 1 531,77 euros versée à titre de prime de participation’ ainsi que la condamnation de la société Sécurus à lui verser (…) 'un rappel de prime de participation : à parfaire'.
Or, il apparaît que la société a effectivement précisé 'les données chiffrées aboutissant au calcul de la somme de 1 531,77 euros versée à titre de prime de participation’ et aucune demande complémentaire sur ce point ne figure au dispositif des écritures de l’intimé.
Il en ressort que le salarié a été rempli de ses droits et la demande de condamnation d’une somme à parfaire sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
La société Sécurus a notifié à M. [C] un avertissement le 13 novembre 2018 pour les faits suivants :
«Le 10 octobre 2018, lorsque vous êtes partis du bureau, vous n’avez pas dit au revoir au Président de la société, M. [W] [L].
Lors de l’entretien, vous avez confirmé les faits en indiquant ne pas vouloir déranger M. [W] [L]. Vous vous êtes également excusé des faits qui se sont déroulés.
Nous vous rappelons que conformément à notre règlement intérieur, vous êtes tenu de respecter vos supérieurs hiérarchiques.
Nous vous notifions par la présente un avertissement.
Nous espérons vivement que vous saurez tenir compte de cette sanction, à défaut, si de tels incidents venaient à se reproduire, nous nous verrions contraints d’envisager à votre égard une sanction plus importante».
La société soutient que le 10 octobre 2018, M. [C] a manqué de respect envers M. [L], président, dans la mesure où il ne lui a pas dit au revoir lorsqu’il a quitté le siège de la société, alors même que celui-ci l’avait salué à deux reprises.
M. [C], qui conteste le grief reproché, répond qu’il a travaillé avec professionnalisme et a toujours été respectueux et fait preuve de politesse à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail ; que la société appelante se contente de produire une seule attestation, à savoir celle du président de la société et que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que cette attestation n’était corroborée par aucun autre élément.
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société mentionne dans ses écritures les termes de l’attestation de M. [L] comme suit : «(') Monsieur [C] s’est rendu au siège de la société situé [Adresse 5] à [Localité 6] afin d’effectuer une formation. A l’issue de cette formation, Monsieur [C] a dit au revoir à l’ensemble de ses collègues de travail et a, sciemment, omis de me saluer alors même que je l’avais fait à deux reprises. Il m’a tout simplement ignoré. Une telle attitude, qui plus est, devant d’autres salariés de la société est inacceptable et mérite d’être sanctionnée. (')'.
Comme l’a relevé le conseil, cette seule attestation qui émane du représentant de la société est insuffisante à établir le manquement reproché, d’autant plus que le salarié, qui n’a pas contesté la matérialité des faits, a précisé qu’il ne voulait pas 'déranger M. [W] [L]' et que dans l’attestation de ce dernier les circonstances relatées ne permettent pas d’établir l’attitude volontairement irrespectueuse reprochée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction et ordonné son retrait du dossier administratif du salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
La société considère qu’elle n’a nullement failli dans l’exécution du contrat de travail et que le salarié ne démontre pas la preuve du préjudice prétendument subi.
Le salarié soutient que la société appelante a gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail puisque malgré ses relances elle l’a privé d’une partie de sa rémunération (primes PASA et PPI) au cours de l’année 2018 sans aucune explication concrète et sérieuse, qu’il n’a pas été réglé intégralement de ses congés payés, qu’il a fait l’objet d’un avertissement injustifié et enfin que la société n’a pas entendu produire toutes les informations utiles l’empêchant de s’assurer du bon versement ou non de sa prime de participation.
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit expressément que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur les congés payés, M. [C] invoque l’article L. 3141-24 du code du travail, qui dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et qui précise les éléments à prendre en compte, pour affirmer que la règle du dixième n’a pas été appliquée à sa situation sans plus de précision de date ou de somme et sans d’ailleurs demander de paiement à ce titre.
Le manquement allégué n’est donc pas établi.
Sur la prime de participation, la cour a relevé que le salarié dans le dispositif de ses écritures se bornait à demander la confirmation du jugement, sans ajouter de demande de communication d’un document en particulier et alors que l’employeur a fourni des données chiffrées.
S’agissant de l’absence de paiement de l’intégralité des primes dues sur l’année 2018, M. [C] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les rappels alloués.
Il reste la notification d’un avertissement injustifié dont la réparation a justement été évaluée par le conseil à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société est condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la prime PPI,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Sécurus à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
* 423,40 euros bruts à titre de rappel de prime PPI,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Sécurus à remettre à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt dans le délai de deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties,
CONDAMNE la société Sécurus aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Gel ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Produit ·
- Mise en garde ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion d'accord ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Méditerranée ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Accès ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Résultat ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Champagne ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Professeur
- Management ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Développement durable ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Souscription ·
- Manquement ·
- Indemnité ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.