Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUEI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/00565
APPELANTE :
Madame [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Séverine LEBIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE SA LA BANQUE POSTALE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 100 645, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [N] [S] est titulaire de comptes ouvert dans les livres de la Banque Postale.
2. Le 26 janvier 2023, un virement de la somme de 10 000 euros a été opéré par la Banque Postale depuis le compte de Mme [S] vers un compte 'Revolut’ situé en Lithuanie.
3. S’estimant victime d’une escroquerie, Mme [S] a déposé plainte et sollicité en vain de sa banque un retour des fonds.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 15 avril 2024, Mme [S] a assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Montpellier en restitution de la somme objet du virement litigieux.
5. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [S] à verser à la Banque Postale la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 17 avril 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [S] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 133-5 et suivant du code monétaire et financier, 1217 et suivants, 1927 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [S],
— Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la Banque Postale a manqué à ses obligations de services de paiement et de dépositaire, ainsi qu’à ses obligations de vigilance et de surveillance du compte,
— Dire et juger que les fautes commises par la Banque Postale sont à l’origine du détournement dont Mme [S] a été victime,
— Condamner la Banque Postale à rembourser à Mme [S] la somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023,
— Condamner la Banque Postale à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, la Banque Postale demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil,
L133-13 du code monétaire et financier, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— La condamner à payer à la Banque Postale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
11. L’article L133-7 du même code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et qu’en l’absence d’un tel consentement l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
12. Mme [S] fait en substance valoir tout à la fois que le virement litigieux ne peut être considéré comme ayant été autorisé dès lors que l’ordre de virement produit par la banque est daté du 24 janvier 2022 et non de 2023 et qu’elle se serait présentée à sa banque une première fois pour procéder au virement et aurait été invitée à se présenter ultérieurement munie de justificatifs complémentaires de sorte que le virement aurait été exécuté prématurément et en conséquence de manière fautive pas sa banque.
13. Sur le premier point, la cour observe que le numéro du compte figurant sur l’ordre de virement produit par sa banque à destination duquel le virement contesté a été opéré est bien celui commençant par 'LT [Cadastre 1]" que Mme [S] ne conteste pas avoir ouvert à la fin du mois de janvier 2023 auprès de ce qu’elle pensait être la banque Barclays.
14. L’ouverture de ce compte destinataire du virement litigieux est attestée par la copie des échanges de courriels produits en pièce 2 par Mme [S] avec une personne s’étant fait passer pour un conseiller de cette banque qui lui a donné rendez-vous le 23 janvier 2024 pour lui ' délivrer ' ses éléments bancaires.
15. Il en résulte que l’ordre virement daté du 24 janvier 2022 comporte, ainsi que le soutient la Banque Postale, une erreur matérielle affectant la mention relative à l’année et qu’il a bien été établi le 24 janvier 2023 et non le 24 janvier 2022, Mme [S] n’en contestant pas au demeurant la signature.
16. Il doit par suite être considéré que cet ordre de virement est bien celui enregistré par la Banque Postale le 26 janvier 2023 conformément aux mentions du document produit par Mme [S] en pièce 5 de son dossier.
17. Mme [S] a en outre affirmé lors de son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie le 27 janvier 2023 : ' (…) j’ai contacté l’agence Barclays à [Localité 3] par mail pour savoir comment faire un placement il y a environ 8 à 10 mois. Je n’ai jamis eu de réponse mais j’ai reçu un appel téléphonique il y a deux semaines. L’homme s’est présenté comme une personne travaillant pour une banque et m’invitait à faire des placements financiers intéressants. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une personne travaillant pour la banque Barclays, il m’a communiqué un RIB. Hier j’ai décidé de faire un virement pour accéder à des avantages de dernière minute pour un montant de 10 000 euros. Je me suis rendu à ma banque la banque postale [Localité 5] ce matin et on m’a informé que le RIB était d’une banque en lithuanie, que je venais d’être victime d’une escroquerie.'
18. Dans une attestation établie le 23 avril 2025 par Mme [F], et produite pour les besoins de la procédure d’appel par Mme [S], Mme [F] indique avoir accompagné celle-ci à l’agence de la Banque Postale [Localité 5] le 27 janvier 2023. N’ayant pas accompagné Mme [S] le 26 janvier, elle ne peut attester de la teneur des échanges intervenus ce jour-là entre le conseiller de la banque et Mme [S] et plus précisément du fait que lui aurait été indiqué que le virement ne pouvait intervenir que le lendemain en présence de la directrice de l’Agence et sous réserve de la production de justificatifs complémentaires.
19. Le fait enfin relaté par Mme [F] selon lequel l’escroc aurait appelé Mme [S] pour lui demander le RIB de son compte ouvert à la Banque Postale alors qu’elles se trouvaient à l’agence le 27 janvier, outre que Mme [S] n’en a pas fait état lors de sa déposition à la gendarmerie, n’est pas de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles l’exécution de son ordre de virement aurait été reportée au 27 à la demande de son conseiller bancaire.
20. Tenant l’ensemble de ces observations, la cour considère, à l’instar du premier juge, que le virement litigieux est une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 sus-cité à laquelle s’applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l’article 1231-1 du code civil.
— sur l’obligation de vigilance de la banque
21. Il est de jurisprudence acquise que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d’une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients.
22. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence interdisant au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client de sorte qu’il n’a pas à procéder à des investigations destinées à s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour son client.
23. Si ce devoir de non-ingérance est lui-même limité par l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle aisément décelable par un professionnel normalement diligent ressortant soit des documents qui lui sont fournis par son client, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
24. Au cas d’espèce, ni le fait que le compte destinataire du virement soit domicilié dans une banque située au sein de l’Union Européenne alors même que ce compte est ouvert au nom de sa cliente, ni le montant du virement, dès lors qu’il n’avait pas pour effet de placer le compte en position débitrice lequel est demeuré en position créditrice avec un solde de 17187,31 euros au 31 janvier 2023 en dépit d’un virement non contesté opéré le 30 janvier 2023 d’un montant significatif de 7700 euros, ne constituent des anomalies apparentes susceptibles d’engager la responsabilité de la banque.
25. Il suit de l’ensemble de ces considérations la nécessaire confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
26. Partie succombante, Mme [N] [S] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [N] [S] à payer à la SA Banque postale la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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