Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/08730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 21/13430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08730 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13430
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [N] [U] né le 1er décembre 1995 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 8]
[Localité 1] – SENEGAL
dûment assigné le le 16 juillet 2024,
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [N] [U], né le 1er décembre 1995 à Médina Gounass (Sénégal), est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; rejeté la demande d’exécution provisoire formée par M. [N] [U] ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 3 mai 2024, enregistrée le 22 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que M. [N] [U] est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et, statuant à nouveau, de juger que M. [N] [U], se disant né le 1er décembre 1995 à Medina Gounas (Sénégal), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de condamner M. [N] [U] aux entiers dépens;
Vu l’absence de constitution d’avocat de l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et la qualification de l’arrêt
Le ministère public justifie de la signification, conforme à la convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à [Localité 7] le 29 mars 1974, de la déclaration d’appel et des conclusions, par la production de l’envoi effectué par l’huissier au ministère de la justice sénégalais le 16 juillet 2024, ainsi que de l’accusé de réception justifiant de la réception des pièces par l’autorité étrangère le 28 août 2024. Pour autant, cette dernière n’a pas retourné la preuve de la remise de l’acte dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention susvisée.
Un délai de 6 mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, la cour peut statuer, en application de l’article 688 du code de procédure civile. L’arrêt sera rendu par défaut.
Sur les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mai 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [U], se disant né le 1er décembre 1995 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [B] [U], né le 09 février 1971 à Gandé (Sénégal), a été jugé français par filiation paternelle suivant arrêt définitif de la cour d’appel de Paris rendu le 31 octobre 2002.
M. [N] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, celui-ci s’en étant vu refuser la délivrance par le pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris le 27 mai 2019.
Or il résulte de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Au cas présent, la nationalité française de M. [B] [U], qui a fait l’objet d’une décision de cette cour en date du 31 octobre 2022 (pièce n° 8 du ministère public), n’est pas contestée par l’appelant. Il appartient donc à M. [N] [U] de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard du père dont il revendique la nationalité française, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil, M. [N] [U] a produit en première instance une copie, délivrée le 24 août 2020, de son acte de naissance n° 1941 mentionnant qu’il est né le 1er décembre 1995 à 12h20 à [Localité 6], de [B] [U], cultivateur, né le 9 février 1971 à [Localité 4], domicilié à [Localité 6], et de [M] [O], ménagère, née le 5 octobre 1977 à [Localité 4], domiciliée à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 27 décembre 1995 sur déclaration du père (pièce n° 2 du demandeur en 1ère instance).
L’article 47 du code civil prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ainsi, la présomption de validité des actes d’état civil étrangers peut être renversée par la révélation d’incohérences internes à l’acte lui-même, ou d’éléments extérieurs susceptibles de démontrer son irrégularité ou sa falsification.
Le ministère public relève à juste titre que la numérotation de la carte d’identité de l’intimé n’est pas conforme aux prescriptions du décret sénégalais n° 2006-787 du 6 septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d’identité numérisée, des libellés de son contenu, des conditions de sa délivrance et de son renouvellement. En effet, la législation sénégalaise prévoit que le numéro d’identification nationale (NIN), qui a pour objet d’individualiser chaque personne par un numéro unique, doit être inscrit notamment sur la carte d’identité. Il est composé de 13 chiffres, chacun portant sur une information relative à l’état civil du titulaire de la carte : les 5 derniers chiffres doivent indiquer « le numéro sous lequel la naissance a été enregistrée par le centre d’état civil ». Or en l’espèce, la carte d’identité produite en première instance par [N] [U] comporte un NIN de 14 chiffres : elle se termine par les six chiffres « 019412 » alors qu’elle devrait se terminer par « 01941 » au regard du numéro d’acte de naissance de l’intéressé (pièce n° 4 du demandeur en 1ère instance).
De plus, comme le souligne à juste titre le ministère public, l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. ». Or l’acte de naissance de l’intimé ne contient pas la mention de l’heure à laquelle il a été dressé, alors même qu’il s’agit d’une mention obligatoire selon la loi sénégalaise et par ailleurs substantielle au sens du droit français, comme permettant la vérification de l’authenticité et de la tenue régulière du registre par l’officier d’état civil.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’irrégularité extérieure à l’acte, contenue sur la carte d’identité de l’intéressé s’agissant de son numéro d’acte de naissance, et l’omission de mention de l’heure d’établissement de l’acte sont suffisantes pour ôter toute force probante à l’acte de naissance produit par M. [N] [U], qui ne peut donc se prévaloir de la nationalité française à aucun titre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2014 est infirmé.
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] [U].
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue a l’article 1040 du code civil a été accomplie ;
Infirme le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 3 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [N] [U], se disant né le 1er décembre 1995 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Souscription ·
- Manquement ·
- Indemnité ·
- Astreinte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Résultat ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Champagne ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Gel ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Produit ·
- Mise en garde ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Client ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Sûreté aérienne ·
- Données ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Point de vente ·
- Entretien ·
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Prescription ·
- Caducité ·
- Acquitter ·
- Montant
- Classification ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Image ·
- Poste ·
- Assistant ·
- Paie ·
- Demande ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.