Infirmation 9 janvier 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 janv. 2023, n° 21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4YE
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1068, substituée à l’audience par Me Christine PFAUDLER
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARLU [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué à l’audience par Me [V] [N]
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant courrier daté du 22 mai 2020, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la Selarlu Roland Sanviti, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [G] [E], à hauteur de la somme d’un montant total de 55.292 euros hors taxes, dont à déduire la somme de 14.000 euros toutes taxes comprises déjà réglée.
Cet avocat exposait notamment dans ce courrier solliciter la fixation du solde des honoraires de son cabinet, sur la base de la lettre d’acceptation d’une convention d’honoraires en date du 18 janvier 2019, régularisée avec M. [G] [E], médecin cardiologue et radiologiste, qui était poursuivi par un établissement financier en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 09 mai 2003 et qui lui réclamait la somme de 825.855,82 euros. Il précisait qu’à la suite de la cessation de son activité, M. [G] [E] avait cédé sa clientèle pour 850.000 euros au moins, et qu’il existait donc un risque élevé qu’il se voit privé du fruit de son travail. Il expliquait qu’à la suite de la reprise des poursuites par le créancier, il avait défendu son client devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, lequel avait prononcé, le 19 février 2019, la caducité de l’instance à sa demande.
Par lettres recommandées en date du 17 juillet 2020, avec demandes d’avis de réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats a convoqué les parties à venir s’expliquer devant son délégataire, qui les a entendues le 24 septembre 2020, après une décision de prorogation du 18 septembre 2020.
Par une décision contradictoire en date du 1er décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
' fixé à la somme de 42.347,45 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à la Selarlu [V] [N] par M. [G] [E] ;
' constaté le règlement de la somme de 14.000 euros hors taxes ;
' condamné en conséquence M. [G] [E] à payer à la Selarlu [V] [N] la somme de 28.347,45 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
' rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 11 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 08 janvier 2021, M. [G] [E] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Suivant conclusions écrites remises au greffe le 23 février 2022, la Selarlu [V] [N] a notamment déclaré relever appel incident de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par lettres recommandées en date du 27 octobre 2022, avec demandes d’avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 07 décembre 2022, date à laquelle elles ont comparu, étant représentées par un avocat.
A cette audience, M. [G] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022, tendant à voir :
' juger recevable et bien fondé son recours ;
' infirmer la décision rendue le 1er décembre 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en ce qu’elle a condamné M. [G] [E] à payer à la Selarlu [V] [N] la somme de 28.347,45 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts ;
statuant à nouveau
' débouter la Selarlu [V] [N] prise en la personne de Me [V] [N]
de toutes ses demandes ;
' condamner la Selarlu [V] [N] prise en la personne de Me [V] [N] à régler à M. [G] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
'''
La Selarlu [V] [N] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 27 octobre 2022, aux termes desquelles elle a demandé à la cour de :
' déclarer l’appel de M. [G] [E] mal fondé et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes;
' vu les conclusions déposées le 6 décembre 2016 dans l’intérêt de M. [G] [E] devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, juger qu’à compter du 28 juin 2006, date de la saisie réalisée sur le compte bancaire du docteur [G] [E], un délai de dix ans a commencé à courir au terme duquel la prescription doit être considérée acquise;
' juger que la première procédure de saisie engagée par la société Lixxbail en 2016, n’ayant pas été poursuivie à la suite des conclusions déposées à l’audience de conciliation dans l’intérêt de M. [G] [E], la prescription était définitivement acquise à la date du 28 juin 2016 interdisant toute reprise des poursuites de la part de l’établissement bancaire;
à titre surabondant :
' juger que la note en date du 18 février 2019 remise au tribunal à l’audience du 19 février 2019, confirmait que la prescription était acquise interdisant à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring de reprendre la poursuite de l’exécution de cet arrêt;
à titre encore plus surabondant :
' juger que l’ordonnance de caducité rendue le 19 février 2019 mettait un terme définitif à toute possibilité de reprendre l’exécution de cet arrêt ;
' juger que la troisième tentative de saisie par l’établissement financier ne pouvait donner lieu qu’au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en date du 07 septembre 2021;
' en conséquence, juger que le changement d’avocat ne saurait priver la Selarlu [V] [N] de l’application de la convention d’honoraires régularisée en parfaite concertation avec M. [G] [E] ;
' confirmer en conséquence la décision rendue le 1er décembre 2020 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en ce qu’elle a jugé que la Selarlu [V] [N] avait droit à un honoraire de résultat, le résultat conventionnellement prévu étant acquis;
' déclarer la Selarlu [V] [N] recevable et bien fondée en son appel incident;
' y faisant droit, infirmer la décision rendue le 1er décembre 2020 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en ce qu’elle a limité à la somme de 28.347,45 euros hors taxes la condamnation de M. [G] [E] au titre du solde des honoraires dus à la Selarlu [V] [N];
' statuant à nouveau sur ce chef, fixer le solde des honoraires dus à la Selarlu [V] [N] à la somme de 35.683 euros hors taxes, soit 42.819,60 euros toutes taxes comprises;
' condamner en conséquence M. [G] [E] à payer à la Selarlu [V] [N] la somme de 42.819,60 euros toutes taxes comprises ;
' condamner M. [G] [E] aux dépens.
'''
Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, dès le 09 janvier 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes lors de l’audience.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [E] fait valoir notamment que le bâtonnier de l’ordre des avocats ne pouvait pas retenir que la Selarlu [V] [N] avait droit à un honoraire de résultat alors que seule la décision définitive génère l’honoraire de résultat et qu’en l’espèce, c’est une ordonnance de caducité qui a été rendue par le tribunal de Sucy-en-Brie, le 19 février 2019, laquelle ne pouvait de toute évidence être qualifiée de décision irrévocable mettant un terme au litige l’opposant au Crédit agricole Leasing & Factoring.
Il rappelle que la jurisprudence de la cour de cassation est constante en ce qu’elle considère qu’en l’absence de décision irrévocable, aucun honoraire complémentaire de résultat n’est exigible, et qu’un avocat ayant été déchargé par son client du suivi de la procédure, les honoraires doivent alors être calculés au regard des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Civ 2 e , 9 avril 2009,n°07-20853).
Il observe que Me [V] [N] a lui-même reconnu à plusieurs reprises qu’il devait obtenir le règlement définitif du litige pour percevoir un honoraire de résultat et l’avait informé le 20 février 2019, de la possibilité pour la banque de rétablir la procédure, ce qui amènerait à reprendre toute l’argumentation de défense.
Il relève que le créancier s’est d’ailleurs manifesté auprès de Me [V] [N] le 28 mars 2019, soit après l’ordonnance de caducité du 19 février 2019, ce qui démontre bien que les poursuites n’avaient pas cessé et que le dossier n’était pas terminé.
Il précise que, se voyant réclamer un honoraire de résultat indu, il n’a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec la Selarlu [V] [N] lorsqu’il s’est vu délivrer une nouvelle requête en date du 09 décembre 2019 par le Crédit agricole Leasing & Factoring aux fins de saisie des rémunérations pour la somme totale de 555.180,65 euros.
Il ajoute que c’est à l’issue de cette nouvelle procédure que, par jugement rendu le 07 septembre 2021, a été déclarée irrecevable la demande en saisie des rémunérations formée par le crédit agricole, ce jugement étant à présent définitif, disposant alors d’une décision définitive déclarant le créancier irrecevable, et se savoir enfin à l’abri de tout risque de condamnation.
M. [G] [E] considère que c’est dès lors par une interprétation erronée que le bâtonnier de l’ordre des avocats a considéré que le résultat était définitif alors même que la procédure pendante devant le tribunal de Sucy-en-Brie et qui vient de s’achever démontre le contraire, et qu’il a à tort fixé un honoraire de résultat.
'''
Au contraire, à l’appui de ses prétentions, la Selarlu [V] [N] fait notamment valoir que c’est dans le cadre de la mission que lui a confiée M. [G] [E], qu’elle a obtenu que soit déclarée prescrite l’action de l’établissement bancaire contre son client.
Cet avocat précise que cette prescription a été acquise à la suite des diligences qu’il réalisées successivement :
1. à l’audience de conciliation du 06 décembre 2016 par le dépôt de conclusions en faveur de M. [G] [E] déniant à l’établissement financier sa qualité de créancier et sollicitant que sa procédure de saisie soit déclarée irrecevable;
2. puis, à l’occasion de la seconde procédure de saisie puisqu’à la suite de la note adressée au tribunal d’instance de Sucy-en-Brie le 18 février 2019 et communiqué à l’étude d’huissier en charge de la procédure d’exécution, le président du tribunal ayant prononcé la caducité de l’instance par une ordonnance rendue le 19 février 2019.
Il soutient que la nouvelle tentative de saisie de l’établissement financier était vouée à l’échec et ne pouvait donner lieu qu’à la décision qui a été rendue par la juridiction, le 07 septembre 2021 puisque la prescription était acquise le 28 juin 2016.
Cet avocat prétend encore que M. [G] [E] a manifestement changé d’avocat dans le but de se soustraire au règlement des honoraires de résultat de 5 %, dus conformément à la lettre d’acceptation d’une convention d’honoraires régularisée.
'''
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive. (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Comme le prévoit l’article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Lorsqu’il a été prévu par la convention, l’ honoraire de résultat peut être réclamé quand il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (cf. Cass. 2ème Civ. 31 mars 2022, pourvoi n° 20-16.709)
Reste qu’en cas d’interruption de la mission de l’avocat avant son terme, le dessaisissement rend inapplicable la convention, sous réserve de stipulations prévoyant les modalités de paiement de l’honoraire dans cette hypothèse. A défaut de clause contraire, l’avocat a alors droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli, selon les critères de droit commun, c’est à dire en fonction des temps passés au titre des diligences effectuées.
'''
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le recours interjeté par M. [G] [E] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit d’un mois, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. Il n’est pas davantage discutable que le recours incident élevé par la Selarlu [V] [N] est aussi recevable.
La décision entreprise a fait droit aux demandes de la Selarlu [V] [N], alors que le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu :
'Que le litige porte seulement sur l’honoraire de résultat dès lors que les honoraires de diligences ont été réglés sur factures sans contestation ni réserve pour un montant de 16.740 € TTC.
Que l’honoraire de résultat a bien été convenu par écrit et préalablement à l’intervention de la SELARLU [V] [N].
Que le taux et l’assiette dudit honoraire sont clairement définis, à savoir 5 % HT du montant de la différence entre " le montant aujourd’hui réclamé qui s’élève à 825.855,81 € et le montant définitif de la somme que vous serez amené à acquitter voire à ne pas acquitter du tout ".
Qu’il apparaît des pièces produites d’une part qu’au dernier état des poursuites du créancier, la somme mise en recouvrement s’élevait à 566.949 €, et d’autre part qu’à juste titre, la demanderesse invoque la caducité constatée par le juge dans le cadre de la dernière action engagée par le créancier et la prescription encourue par ce dernier en cas d’une éventuelle velléité de reprise des poursuites.
Que dès lors, il doit être considéré que le résultat est acquis puisque Monsieur [G] [E] n’aura pas à acquitter la somme de 566.949 €.
Que dans ces conditions, il échet de fixer le montant de l’honoraire de résultat à somme de 28.347 € HT (soit 34.016 € TTC) et en conséquence de fixer le montai total des honoraires à la somme de (16.740 + 34.016) 50.756 € TTC.'.
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris observe en premier lieu que ce faisant le bâtonnier de l’ordre des avocats a pris en compte l’accord des parties qui est rédigé dans les termes suivants en date du 18 janvier 2019 :
'Cher Docteur,
Par un courrier en date du 21 décembre 2018, je vous ai soumis une proposition de facturation des honoraires au titre du contentieux LIXXBAIL – Crédit Agricole Leasing et Factoring.
Sur la base de la lettre que vous m’avez transmise, à la suite de cette proposition, je vous confirme que l’intervention de mon cabinet est répartie de la façon suivante
— soit une activité de Conseil qui ne donne lieu à facturation que lorsqu’il existe un travail significatif de plusieurs heures concernant la rédaction de contrats, d’actes de vente, de statuts de société,
— soit une activité judiciaire donnant lieu à une facturation provisionnelle au fur et à mesure de l’avancement de la procédure en cours.
Le taux horaire du cabinet est de 350,00 € HT et donne lieu à une pondération jusqu’au terme de la procédure tenant compte de la difficulté du dossier et de la mesure des enjeux financiers.
Cette pondération nous conduit à ramener le taux horaire hors taxes du cabinet à 200,00 € lorsqu’il s’agit de personnes physiques ne récupérant pas la TVA et à 250,00 € HT lorsqu’il s’agit, dans la plupart des cas dans mon cabinet, de personnes morales.
Au terme de chaque procédure, il est effectué un réajustement tenant compte du taux horaire d’un montant de 350,00 € HT et des heures qui ont été comptabilisées tout au long du contentieux jusqu’à son terme final.
Dans le cadre de contentieux difficiles, il est d’usage que le cabinet d’avocat soit autorisé, en accord bien entendu avec son client, à fixer un pourcentage qui constitue un honoraire de résultat venant s’ajouter aux honoraires ayant donné lieu à facturation.
Je vous propose par conséquent, soit d’établir une convention d’honoraires, soit de considérer que la présente lettre vous apparaît suffisante pour satisfaire votre information.
En raison de l’importance de l’enjeu financier, je vous propose de fixer un pourcentage au titre du solde d’honoraires calculé sur la différence entre le montant aujourd’hui réclamé qui s’élève à la somme de 825.855,82€ et le montant définitif de la somme que vous serez amenée à acquitter, voire à ne pas acquitter du tout, ce qui semble malheureusement peu probable.
Sur la base de votre courrier en date du dimanche 13 janvier 2019, je vous confirme mon accord afin que ce pourcentage entre le montant aujourd’hui réclamé par le Crédit Agricole Leasing et Factoring et le montant définitif de sa créance à la suite de la saisine de la juridiction compétente soit fixé à 5 % du montant hors taxes de cette différence, TVA en sus.
Je vous sais gré par conséquent de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce mode de facturation en me retournant un exemplaire de cette lettre d’acceptation régularisée par vos soins.'.
Ce courrier comporte la signature de M. [G] [E] 'pour acceptation’ et celle de Me [V] [N] et avait effectivement force de convention entre elles jusqu’à la fin de la mission confiée à l’avocat.
Cette convention prévoyait effectivement un honoraire de résultat de 5 % 'calculé sur la différence entre le montant aujourd’hui réclamé qui s’élève à la somme de 825.855,82 € et le montant définitif de la somme que vous serez amenée à acquitter, voire à ne pas acquitter du tout, ce qui semble malheureusement peu probable, TVA en sus.'. Elle ne comportait aucune disposition particulière applicable en cas de décharge de la mission confiée à l’avocat.
Il est constant qu’en janvier 2020, M. [G] [E] a mis fin à la mission de la Selarlu [V] [N], en chargeant un autre conseil de la poursuite de la défense de ses intérêts face à la banque qui continuait de poursuivre l’exécution de sa créance reconnue par un arrêt de cette cour d’appel, autrement composée, prononcé le 09 mai 2003.
Au moment de la fin de mission, il est encore constant que, dans le litige opposant la banque à M.[G] [E], était intervenue, le 19 février 2019, une ordonnance du tribunal d’instance de Sucy-en-Brie qui, au motif du défaut de comparution de la demanderesse avait prononcé la caducité de la requête.
Un telle décision, qui n’a aucune portée quant au fond du litige, ne saurait être regardée comme ayant mis un terme définitif à celui-ci. Elle sanctionne seulement la carence du représentant de la banque poursuivante. Elle n’a en tout cas pas empêché la banque de réitérer des poursuites, qui pouvait parfaitement s’estimer bien fondée à ce faire, à défaut de décision tranchant la fin de non-recevoir tirée la prescription soulevée par la Selarlu [V] [N].
Or, il s’agit bien de la seule décision qui a été prononcée dans le cadre de la mission confiée à la Selarlu [V] [N], suivant la lettre d’acceptation du 18 janvier 2019, et avant qu’il n’en soit déchargé en janvier 2020.
En outre, alors que l’avocat est tenu d’un devoir de diligence et de compétence, il ne saurait se prévaloir pour obtenir un honoraire de résultat, d’avoir soulevé un moyen tiré de la prescription dans une instance n’ayant pas donné lieu à un jugement définitif sur cette question, quand bien même ce moyen était fondé.
Par ailleurs, il ne peut davantage être admis que l’honoraire de résultat serait dû à raison de ce que la prescription de l’action de la banque aurait été acquise, dès le 28 juin 2016, comme le soutient la Selarlu [V] [N], ou encore le 19 juin 2018, comme l’a retenu le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, suivant son jugement définitif du 07 septembre 2021.
D’une part, il est constant que la décision irrévocable qui met un terme aux poursuites de la banque est bien celle qui vient d’être évoquée, rendue le 07 septembre 2021, puisqu’elle se prononce définitivement et pour la première fois sur la prescription de l’action. Or, c’est bien postérieurement au dessaisissement de la Selarlu [V] [N] que cette décision est intervenue et à l’issue d’une procédure dans laquelle un autre avocat assurait la défense des intérêts de M. [G] [E].
D’autre part, la Selarlu [V] [N] ne saurait se prévaloir de l’inertie de la banque ayant engendré la prescription, laquelle était acquise en tout état de cause avant que ne lui soit confiée la mission suivant la lettre d’acceptation du 18 janvier 2019.
Aussi, il sera fait droit aux demandes de l’appelant et la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Selarlu [V] [N], partie perdante, qui, en outre, sera condamnée à payer au titre des frais irrepétibles exposés par M. [G] [E], une somme de 1.000 euros à celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la Selarlu [V] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne la Selarlu [V] [N] à payer à M. [G] [E] la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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