Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 mars 2026, n° 24/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 septembre 2024, N° 23/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02131 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V5CI
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
30 Septembre 2024
(RG 23/00166 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2024-07101 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Coline BIED-CHARRETON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] a été embauché par la société [1] suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage du 23 au 30 décembre 2021 en qualité de monteur image et son.
La convention collective de la production audiovisuelle est applicable à la relation contractuelle.
Plusieurs autre contrats de travail à durée déterminée d’usage ont par la suite été conclus entre les parties, portant sur les mêmes fonctions. Le dernier contrat s’est terminé le 25 janvier 2023.
Par lettre du 5 avril 2023, M. [M] [K] a sollicité de la part de la société [1] un rappel de salaire en application de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, rattachant le poste de monteur à la catégorie C échelon III B.
Par lettre du 19 avril 2023, la société [1] a informé M. [M] [K] qu’il ne pouvait bénéficier de la filière C et a régularisé son salaire sur le poste «'d’assistant monteur'», catégorie B, filière E, niveau IV en lui versant la somme de 776,29 euros.
Par lettre du 26 avril 2023, M. [M] [K] a répondu à son ancien employeur qu’après sa réponse et consultation d’agents de l’inspection du travail, le poste qu’il avait occupé et les tâches effectuées se situaient effectivement dans la filière E, postproduction, poste de chef monteur et a sollicité un rappel de salaire dont le montant était modifié par rapport à celui de son premier courrier.
Par lettre du 9 mai 2023, la société [2] [3] a indiqué à M. [M] [K] ne pas être du tout d’accord avec ses arguments.
Par requête du 17 août 2023, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester sa classification conventionnelle et obtenir un rappel de salaire à ce titre ainsi que diverses indemnités relative à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, cette juridiction a':
— constaté que M. [M] [K] a été correctement classifié et rémunéré en tant que monteur, conformément aux fiches de paie et aux contrats de travail,
— débouté M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande de versement de la somme de 6'773,67 euros à titre de répétition de l’indu,
— débouté M. [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, M. [M] [K] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il':
— a constaté qu’il a été correctement classifié et rémunéré en tant que monteur, conformément aux fiches de paie et aux contrats de travail,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, M. [M] [K] demande à la cour de':
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
* à titre principal,
— juger que sa qualification au regard des fonctions réellement exercées, s’élève au poste de chef monteur, filière E, niveau III A, depuis le 23 décembre 2021,
— condamner la société [1] à lui payer 11'464,79 euros bruts de rappel de salaire du 23 décembre 2021 au 25 janvier 2023, outre les congés payés y afférents d’un montant de 1 146,48 euros bruts,
* à titre subsidiaire,
— juger que sa qualification, au regard des fonctions réellement exercées, s’élève au poste de monteur, filière C, niveau III B, depuis le 23 décembre 2021,
— condamner la société [1] à lui payer 6 584,39 euros bruts à titre de rappel de salaire du 23 décembre 2021 au 25 janvier 2023, outre les congés payés y afférents d’un montant de 658,44 euros bruts,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de versement des salaires,
— condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros nets de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison des erreurs administratives et comptables dans les attestations employeur mensuelles de décembre 2022 et janvier 2023,
— ordonner à la société [1] la remise des bulletins de paie et documents de sortie y afférents modifiés sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens au profit de Me [D].
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la société [1] demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que M. [M] [K] a été correctement classifié et rémunéré en temps que monteur, conformément aux fiches de paie et contrats de travail ;
* débouté M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [M] [K] de ses demandes de dommages-intérêts et d’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [K] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIVATION':
Sur la classification de M. [M] [K]
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce, il résulte des différents contrats de M. [M] [K] qu’il était engagé pour les fonctions de monteur image et son en vue de la postproduction des différentes émissions mentionnées dans chaque contrat de travail. La classification de son poste selon les modalités prévues dans la convention collective n’était pas mentionnée dans son contrat de travail. Ses bulletins de paie mentionnent néanmoins la classification suivante': filière C Niveau III B catégorie technicien.
Il est admis par les deux parties que cette classification n’était pas exacte, la société [1] ayant procédé à un rappel de salaire en avril 2023. Il convient de relever que si l’employeur a évolué dans la classification applicable au salarié entre le contrat de travail et le mois d’avril 2023, M. [M] [K] a également évolué dans ses demandes sollicitant deux classifications différentes dans ses deux courriers adressés à son ancien employeur après la rupture du contrat de travail, la deuxième correspondant à sa demande principale et la première à sa demande subsidiaire.
M. [M] [K] sollicite ainsi à titre principal la classification de chef monteur de la filière E et subsidiairement la classification de monteur de la filière C. La société [1] lui reconnaît la classification d’assistant monteur de la filière E.
Il résulte de la convention collective de la production audiovisuelle que les emplois sont classifiés en filières, elles-mêmes regroupées en catégories.
La filière C concerne l’image et comprend notamment les fonctions de monteur, niveau IIIB, qui «'assure le montage des images et/ou des sons'». Il est précisé concernant cette fonction qu’elle s’applique hors 'uvres audiovisuelles. La filière E concerne la postproduction et comprend notamment les fonctions de chef monteur, niveau IIIA, qui «'donne au programme sa construction et son rythme par l’assemblage de la totalité des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale'» et les fonctions d’assistant monteur, niveau IV, qui «'assure des travaux d’assistance et de suivi de différentes étapes de montage (préparation du travail, gestion des images et du son, relation avec le laboratoire)'».
Dans la mesure où les contrats de travail de M. [M] [K] mentionnent tous expressément qu’il est engagé pour la postproduction de différentes émissions, c’est nécessairement un poste de la filière E, expressément consacrée à la postproduction, qui s’applique.
Reste à déterminer si les fonctions qu’il exerçait correspondent à celle de chef monteur ou d’assistant monteur, étant précisé, comme le relèvent les parties, que cette filière ne comprend que ces deux postes pour le montage et ne comprend pas la fonction de simple monteur.
Contrairement à ce qu’affirme la société [1], aucune condition de diplôme ou d’expérience n’est exigée par la convention collective pour les fonctions de chef monteur.
La différence entre les fonctions de chef monteur et d’assistant monteur, selon les définitions données dans la convention collective et précédemment reprises, réside dans le fait que le chef montage gère seul le montage, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale, alors que l’assistant monteur assiste quelqu’un dans les travaux de montage sans être autonome.
Or M. [M] [K] démontre par les captures d’image issues des génériques de fin des émissions concernées par ses contrats de travail, qu’il était quasiment tout le temps désigné seul pour le montage, que ce soit sous son nom réel ou sous son pseudonyme. Il démontre également par des échanges de SMS avec Mme [A], la réalisatrice au sein de la société [1], que les échanges sur les questions de montage n’intervenaient qu’entre eux deux, ce qui conforte ses affirmations selon lesquelles il était seul à réaliser le montage des émissions et que son poste ne pouvait donc être un simple poste d’assistant monteur, qui supposerait qu’il n’ait pas été seul.
Compte-tenu de ces éléments, les développements de la société [1] consacrés au fait que M. [M] [K] n’avait pas les compétences et les qualifications d’un chef monteur sont inopérants et il n’apparaît pas que M. [M] [K] se contentait de l’exécution purement technique des consignes de montage données par la réalisatrice, peu important que la société [1] produise deux attestations en ce sens, étant précisé que la réalisatrice, dont il est aujourd’hui soutenu qu’elle assurait la direction du montage, n’est jamais créditée dans les génériques en ce qui concerne le montage. Il est également inopérant que M. [M] [K] ne se soit pas présenté comme chef monteur sur son CV ou sur le site Pictanovo, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des fonctions qu’il démontre avoir exercées pour la société [1]. Il y a lieu en outre de rappeler que les classifications et fonctions selon la convention collective applicable ne sont pas les plus simples, ce qui est attesté par le fait que les parties elles-mêmes ont varié sur la classification applicable selon elles à M. [M] [K], de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [M] [K] de ne pas avoir visé le terme de chef monteur mais de s’être simplement désigné comme monteur, étant rappelé qu’une telle fonction n’est pas prévue pour la filière E.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [K] est bien fondé à revendiquer la classification de chef monteur de la filière E pour tous les contrats conclus avec la société [1] à compter du 23 décembre 2021. Le rappel de salaire qu’il sollicite et dont il détaille les modalités de calcul, ne fait pas l’objet de contestations en son quantum par la société [1], et il y sera en conséquence fait droit par voie d’infirmation du jugement, la société [1] étant condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 11'464,79 euros de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents.
Il convient également par voie d’infirmation du jugement de faire droit à la demande de M. [M] [K] tenant à ce qu’il soit ordonné à la société [1] de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt, le jugement devant néanmoins être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [M] [K] sollicite d’une part la somme de 2'500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de la société [1] à son obligation de versement de ses salaires et d’autre part la somme de 2'500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des erreurs administratives et comptables dans les attestations employeur mensuelles de décembre 2022 et janvier 2023.
Sur le premier point, M. [M] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par le rappel de salaire, assorti des intérêts au taux légal. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant du deuxième point, les erreurs administratives et comptables de la part de la société [1] ne sont pas démontrées en ce qui concerne le nombre d’heures déclarées à [4] dans la mesure où les bulletins de salaire ne font état que d’un nombre de jours travaillés sur le mois avec une rémunération à la journée et il n’est pas démontré par M. [M] [K] que ses journées de travail étaient de 7 heures comme il l’a déclaré et non de 8 heures comme déclaré par l’employeur. En revanche, il justifie d’une erreur de l’employeur dans la déclaration de la somme versée pour le mois de janvier 2023 par le courriel reçu de [4], puisqu’alors que sa fiche de paie fait état d’une rémunération perçue de 960 euros, somme qu’il a déclarée à [4], il apparaît que son employeur a déclaré qu’il avait perçu 1'736 euros. Il ne ressort cependant aucunement de ce courriel que M. [M] [K] a subi un préjudice en lien avec cette erreur, France travail ayant procédé à une régularisation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour ce motif.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe en une large part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité, elle sera également condamnée à payer à Me [D] la somme de 2'500 euros en application des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la situation du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
La société [1] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [K] de ses demandes de dommages-intérêts et en ce qu’il a rejeté sa demande d’astreinte ;
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant';
Dit que M. [M] [K] est bien fondé à revendiquer la classification de chef monteur de la filière E pour tous les contrats conclus avec la société [1] à compter du 23 décembre 2021';
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 11'464,79 euros de rappel de salaires liés à la classification, outre 1'146,48 euros de congés payés y afférents';
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] [K] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt';
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société [1] à payer à Me [D] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle partielle';
Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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