Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, E.U.R.L. BREIZH CAB immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 810 993 642, E.U.R.L. BREIZH CAB c/ La Banque populaire grand ouest immatriculée au RCS de RENNES, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°159
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VC66
(Réf 1ère instance : 2023F00224)
E.U.R.L. BREIZH CAB
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOSSARD
Me PERRIGAULT LEVESQUE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. BREIZH CAB immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 810 993 642 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Georgina BOSSARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic HUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marjorie MAILHOL, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
La Banque populaire grand ouest immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société de taxis, Breizh cab, créée en avril 2015 et dont le gérant est M. [K], dispose d’un compte ouvert dans les livres de la société Banque populaire Grand Ouest (ci-après la BPGO).
Le vendredi 28 juin 2019, M. [K] a déposé à l’agence bancaire de la BPGO de [Localité 4] un chèque tiré sur la Deutsche Bank Frankfurt d’un montant de 7 900 euros.
Le service international de la BPGO a reçu la remise de chèque le 3 juillet 2019 et l’a retournée à l’agence le 8 juillet 2019, faute de cachet commercial sur l’endos du chèque.
Après régularisation, le chèque été porté au crédit du la société Breizh cab le 16 juillet 2019.
Le 31 juillet 2019, la somme de 7 900 euros a été repassée au débit du compte de la Breizh cab au motif que qu’il a été impossible de localiser le compte correspondant au chèque émis (« Unable to locate account »). Le 2 août 2019, le service international a retourné le chèque à l’agence locale de la BPGO.
Le 2 août 2019, l’opération de débit a été confirmée par un courriel de la banque adressée à la société Breizh cab.
Le jour même, M. [K] a déposé plainte contre X pour escroquerie en qualité de gérant de la société Breizh cab.
Par courrier du 21 novembre 2019, M. [K] s’est plaint auprès de la BPGO de son manque de vigilance.
Le 18 mai 2020, le conseil de la société Breizh cab a mis en demeure la BPGO d’avoir à régler la somme de 7 991,25 euros.
Par courrier du 15 juin 2020, la banque a informé la société Breizh cab qu’elle ne donnerait pas de suite favorable.
Le 23 juin 2023, la société Breizh cab a assigné la BPGO aux fins de voire engager sa responsabilité civile et d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Breizh cab de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Breizh cab à payer à la BPGO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la BPGO pour le surplus,
— condamné la société Breizh cab aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 8 août 2024, la société Breizh cab a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Breizh cab sont du 8 novembre 2024.
Les dernières conclusions de la BPGO sont du 30 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Breizh cab demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondée dans son appel,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et chefs de jugement,
en conséquence :
— juger que la société BPGO a manqué à son devoir de contrôle du chèque et que celui-ci comprend plusieurs anomalies apparentes,
— juger que la société BPGO a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de la société Breizh cab,
— juger que la société BPGO a manqué à son devoir de vigilance à l’égard de la société Breizh cab,
— juger que la société BPGO a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la société Breizh cab,
— condamner la société BPGO à payer la somme de 7.991,25 euros à la société Breizh cab au titre du rejet et des frais du chèque frauduleux,
— condamner la société BPGO à payer la somme de 4.000 euros à la société Breizh cab à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rétention abusive des sommes non remboursées,
— condamner la société BPGO à payer la somme de 4.000 euros à la société Breizh cab au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPGO aux entiers dépens.
La BPGO demande à la cour de :
— débouter la société Breizh cab de son appel et le dire mal fondé,
— confirmer le jugement rendu,
Y additant :
— condamner la société Breizh cab à payer à la BPGO la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Breizh cab aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Breizh cab fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil, à son devoir de vigilance et à son obligation de mise en garde, lui causant un préjudice de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
L’obligation d’information et le devoir de conseil
La société Breizh cab fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en ce qu’elle n’a pas fourni d’informations quant aux risques de fraude inhérents à l’encaissement de chèque alors que le gérant de la société Breizh cab n’est pas un client averti.
La BPGO fait valoir que le banquier n’est tenu d’un devoir de conseil qu’en présence d’opérations spéculatives et que, s’agissant de son obligation d’information, le représentant de la société Breizh cab ne pouvait pas ignorer les difficultés liées à l’encaissement de chèque sans provision.
L’établissement bancaire a une obligation d’information envers ses clients, qu’il soit profane ou non. L’obligation d’information consiste pour l’établissement bancaire à lui donner les informations objectives sur l’opération et/ ou le contrat envisagés, lesquelles doivent être claires, précises et complètes.
La BPGO produit les conditions particulières de la convention de compte courant conclue avec la société Breizh cab le 17 janvier 2017 ainsi que les conditions générales liées à la convention de compte courant, dont la société Breizh cab ne conteste pas l’opposabilité.
L’article 6.3.2 indique que « le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du client, qui constitue une avance. Toutefois, la banque du tireur du chèque bénéficie d’un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement(ci-après délai d’encaissement ou délai d’indisponibilité). La banque peut, après avoir informé le client, par tout moyen (…) refuser de faire cette avance sur un chèque tant que le délai d’encaissement n’est pas écoulé, la provision sera alors indisponible. (…) Si le chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte du client, la banque se réserve la faculté d’en porter le montant au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable ».
Ainsi, la société Breizh cab a eu connaissance des risques liés à l’encaissement des chèques, quelle qu’en soit la cause, et de ses conséquences.
La BPGO n’a pas manqué à son obligation d’information.
La banque à qui il est demandé d’encaisser un chèque dans le simple cadre du fonctionnement d’un compte courant n’est pas tenue à une obligation particulière de conseil à l’égard de son client.
Au demeurant, la société Breizh cab a été constituée en 2015. M. [K] gérant depuis cette date de la société de taxis était nécessairement averti et conscient des risques liés à l’encaissement des chèques.
La BPGO n’a pas manqué à un devoir de conseil.
Le devoir de mise en garde
La société Breizh cab fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ce qu’en provisionnant le compte du montant du chèque, elle a « avancé » les fonds à son client, ce qui constitue une opération de prêt et que l’encaissement d’un chèque est par nature risqué.
La BPGO répond que le devoir de mise en garde n’est pas dû en matière de chèque et que le devoir de mise en garde ne s’applique qu’au débiteur non averti.
Le devoir de mise en garde oblige l’établissement de crédit à prévenir un emprunteur non averti d’un risque d’endettement excessif découlant de l’octroi d’un concours financier au regard de ses capacités financières au moment où il s’engage.
Outre qu’il a été relevé que M. [K] était nécessairement averti et conscient des risques d’absence de provision lors de l’encaissement de chèques, il convient de rappeler que les conditions générales de la convention de compte-courant l’ont préalablement alerté de ce la banque se réservait la possibilité de porter le montant du chèque au débit du compte en cas d’impayé.
Aucun manquement de la banque au titre d’un éventuel devoir de mise en garde n’est établi.
Le devoir de vigilance
La société Breizh cab fait valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ce que l’opération était anormale au regard du montant du chèque, de sa provenance et de l’activité habituelle de sa cliente.
Elle ajoute que la banque était tenue de contrôler toute anomalie apparente du chèque et que celui-ci ne mentionnait pas le titulaire du compte à débiter et comportaient de « nombreuse erreurs » dans les « numéros en bas du chèque ». Elle soutient qu’elle a demandé à la banque de communiquer l’original du chèque pour son contrôle, ce qu’elle n’a pas fait.
La BPGO fait valoir que le devoir de vigilance n’est imposée à la banque qu’en cas d’anomalie apparente, que le chèque ne présentait aucune altération ou surcharge lors de la remise.
Le banquier est, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, débiteur d’une obligation de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, correspondant à l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier n’est tenu, lors d’opérations sur les comptes, que de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
En cas de remise de chèques, le banquier présentateur qui accepte de provisionner le compte dans l’attente de l’accord d’encaissement par le banquier tiré, ne peut contrôler le nom du tireur ou la conformité de sa signature. Il doit vérifier que son client est bien le bénéficiaire du chèque.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil qu’il incombe à celui qui remet le chèque à sa banque en vue de son encaissement d’établir qu’il s’agissait d’un faux ou qu’il résultait d’une fraude.
Il ressort des pièces produites que le numéro de compte à tirer porté sur le chèque était introuvable. Il doit donc être considéré que le chèque présenté était frauduleux.
La société Breizh cab qui était bien le bénéficiaire du chèque et qui l’a endossé, ne produit aucun relevé bancaire permettant d’apprécier le caractère anormal du dépôt de chèque eu égard à son montant ou à son origine. Qui plus est, le seul dépôt de chèque d’un montant anormal ou en provenance d’une banque étrangère ne signifie pas qu’il soit illicite ou frauduleux. Faute d’anormalité intellectuelle établie, aucune faute de la banque ne peut être retenue à ce titre.
La société Breizh cab n’allègue pas que le chèque présentait des ratures ou des surcharges mais uniquement que le nom de l’émetteur n’était pas mentionné et que les numéros comportaient des erreurs.
La seule copie du chèque produite suffit pour vérifier ces deux points.
La lecture du chèque ne permettait pas à la banque présentatrice de percevoir d’une incohérence du numéro de compte de la banque émettrice distincte.
La Deutsche Bank Frankfurt étant l’émettrice du chèque, s’agissant selon toute vraisemblance d’un chèque de banque, le titulaire du compte à débiter n’avait pas à être mentionné.
Au surplus, le chèque comporte une date, un montant, le nom du bénéficiaire, les signatures imposées (« authorised signature »).
Aucune faute de la banque de nature à engager sa responsabilité n’étant démontrée, il convient de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Breizh cab, partie succombante, aux dépens de l’appel. L’équité commande de rejeter la demande de la banque formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes,
y ajoutant,
Condamne la société Breizh Cab aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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