Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLCN
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 janvier 2026 à 12h57
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 24 Octobre 1979 à [Localité 4] (ISRAEL), de nationalité israëlienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 12h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2026 à 17h10 par Monsieur [L] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, rendue en audience publique à 12h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 14 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 janvier 2026 à 17h10, M. X se disant [L] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [L] [J] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’atteinte aux droits de l’intéressé en raison de son menottage entre sa levée d’écrou et son placement en rétention administrative ;
— L’absence de base légale fondant le placement en rétention administrative ;
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’incompatibilité d’un placement en rétention administrative du fait de l’état de santé et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
M. X se disant [L] [J] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [L] [J] soulève les moyens suivants :
— L’erreur de fait au regard de sa nationalité française. A l’audience, M. X se disant [L] [J] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
— L’incompatibilité de son placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours. A l’audience, M. X se disant [L] [J] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. X se disant [L] [J] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention administrative et de l’atteinte aux droits du fait du menottage lors du transfert vers le centre de rétention administrative
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Selon l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation de forme prescrites ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation.
En l’espèce, M. X se disant [L] [J] fait valoir que rien ne justifiait qu’il soit menotté lors de son transfert vers le centre de rétention administrative, qu’il n’y avait aucune nécessité ni proportionnalité à une telle mesure.
Il ressort des pièces justificatives produites à l’appui de la requête en prolongation et en particulier la pièce « PJ1-PVRA-[J] [L] », à savoir un procès-verbal du 14 janvier 2026 à 13h30 qu’à sa prise en charge au centre de détention de [Localité 1], M. X se disant [L] [J] était fouillé et qu’il était retrouvé avec une lame de rasoir dans sa poche, une autre emballée avec du scotch dans la bouche et que ce dernier a mentionné qu’en voyant l’escorte, il avait avalé une lame de rasoir.
Il sera donc jugé que le menottage de M. X se disant [L] [J] relève d’une mesure conforme aux textes susvisés et que dès lors la procédure ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Sur le défaut de base légale
Le conseil de M. X se disant [L] [J] soulève un défaut de base légale affectant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que cet arrêté se fonde sur une interdiction du territoire français prononcée en 2003 alors que d’une part, cette peine complémentaire est prescrite et d’autre part, que M. X se disant [L] [J] avait exécuté la mesure d’éloignement en étant parti de France pendant plusieurs années.
Conformément aux dispositions de l’article 131-30 du code pénal « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ».
Dès lors que M. X se disant [L] [J] a exécuté une peine privative de liberté entre le 19 novembre 2022 et sa levée d’écrou le 14 janvier 2026, la durée de l’interdiction du territoire français de 10 ans a repris à compter de sa sortie de détention et en conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative ne se trouve pas dépourvu de base légale.
Par ailleurs, si M. X se disant [L] [J] fait valoir qu’il avait quitté le territoire français, il n’en justifie pas.
Le moyen est rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de motivation et à l’erreur manifeste d’appréciation soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [L] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [L] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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