Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 mars 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 MARS 2026
Minute N° 220/2026
N° RG 26/00721 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMA7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 mars 2026 à 12h27
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [K] [A] se déclarant être [H] [A] né le 30 avril 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise
né le 22 Avril 1983 à [Localité 2] (TOGO), de nationalité togolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 à 12h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] [A] se déclarant être [H] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2026 à 10h23 par Monsieur [M] [K] [A] se déclarant être [H] [A] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [K] [A] se déclarant être [H] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 11 mars 2026 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1 . Sur le placement en rétention
Sur le défaut de pièces utiles, le conseil de l’intéressé soutient que si le retenu a un casier judiciaire impressionnant, il n’est pas tenu compte des éléments positifs notamment lors de sa détention. Il a ainsi pu bénéficier de remises de peines, se tenant bien en maison d’arrêt, ayant passé un BTS en prison et s’étant soumis à un suivi psychologique; or ces éléments ne figurent pas dans le dossier.
Les éléments visés par le conseil de Monsieur [A] ne sont pas des éléments qui doivent figurer de façon impérative dans le dossier présenté par la préfecture.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité, l’appelant reproche à la préfecture de n’avoir fait aucune mention de ses problèmes de santé alors qu’il souffre de problèmes psychiatriques sévères, notamment de dépression et de schizophrénie, nécessitant un traitement médcamenteux quotidien et un suivi spécialisé, caractérisant une vulnérabilité manifeste.
Selon les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 4 mars 2026 mentionne l’existence d’une dépression dont a fait état l’intéressé, en considérant qu’il ne ressort pas de ses déclarations ni des éléments remis par ce dernier que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. La motivation de la décision litigieuse rappelle également que M. [M] [K] [A] se disant [H] [A] a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
À ce titre, la Cour ne dispose que de très peu d’informations sur la nature de ses troubles psychiques et surtout, sur leur compatibilité avec un maintien en rétention. A cet égard, l’intéressé n’a produit aucune pièce médicale à l’appui de ses affirmations.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne souffre d’aucun défaut de motivation.
Il en est de même pour la requête en prolongation du 9 mars 2026, qui est motivée en fait et en droit, étant d’ailleurs précisé que l’obligation de prise en compte de l’état de vulnérabilité découlant des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA ne s’applique pas à cet acte.
Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, l’appelant invoque l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union-Européenne et estime que la rétention administrative, par son environnement fermé, anxiogène et sécuritaire aggrave considérablement ses troubles psychiatriques et qu’il y a un risque de décompensation au vu de l’enfermement.
La cour observe que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale et que sur le fondement de l’article R 751-8 du CESEDA, le retenu peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d’éloignement ; la cour observe que l’appelant ne démontre aucunement être effectivement atteinte des troubles qu’il allègue, que s’agissant d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour européenne des droits de l’Homme exige qu’il soit démontré qu’il existe des motifs sérieux et avérés que l’absence de traitement entraînerait des conséquences d’une particulière gravité et qu’en l’espèce rien ne permet d’affirmer que le retenu ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans le cadre de son placement en rétention.
Sur l’examen de l’assignation à résidence administrative
L’apelant indique qu’il est présent en France dpuis 2005, a son demi-frère de nationalité française ainsi que plusieurs membres sa famille en situation régulière.
Ces élements ne constituent pas des garanties de représentation effectives au sens de l’article L 741-1 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
2. Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
L’appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé et notamment quelle mention ferait défaut.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[M] [K] [A] se disant [H] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 mars 2026 ayant rejeté l’exception de nullité soulevée et rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [M] [K] [A] se déclarant être [H] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 mars 2026 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [M] [K] [A] se déclarant être [H] [A], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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