Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. Le préfet du Bas-Rhin
À
M. [L] [E]
né le 9 février 1994 à [Localité 2] (Emirats Arabes Unis)
de nationalité Emiratis
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le préfet du Bas-Rhin prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [L] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. Le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [E] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 décembre 2024 à 17h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet du Bas-Rhin interjeté par courriel du 13 décembre 2024 à 10H37 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [E] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet du Bas-Rhin, qui a présenté ses observations ;
— M. [L] [E], intimé, assisté de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de Metz, commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [H], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/0044 et N°RG 24/0045 sous le numéro RG 24/0045.
— Sur le défaut de base légale du placement en rétention avant la notification de l’arrêté de transfert :
Le procureur de la République et le préfet demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [E] en faisant valoir que M. [E] a été placé en rétention conformément aux dispositions de l’article L751 ' 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel un étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite peut être placé en rétention et il peut se voir notifier un arrêté portant transfert en rétention administrative. Le placement en rétention dans le domaine du transfert n’exige pas au préalable la notification d’une mesure de transfert vers un autre État membre de l’Union européenne dans les meilleurs délais. En outre, l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté de transfert vers l’Irlande le 8 décembre 2024 à 17h15 et l’arrêté portant placement en rétention administrative le même jour à 17h10 soit dans un même trait de temps. Il ajoute que l’arrêté de placement en rétention précisait expressément que la rétention ne débuterait qu’à 17H30.
M. [E] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant que la décision qui sert de base légale au placement en rétention ne lui a été notifiée que postérieurement. L’ordre précis devait être respecté. Le placement en rétention n’avait aucune validité sans notification préalable de l’arrêté de transfert.
******
Selon l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
En l’espèce, il est relevé que l’arrêté de placement en rétention notifié le 8 décembre 2024 à 15H10 mentionne expressément l’arrêté de transfert du 18 octobre 2024 portant remise de M. X se disant [E] [L] aux autorités irlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile, régulièrement notifiée le 8 décembre 2024 ; cet arrêté reprend également les éléments relatifs à la demande d’asile effectuée par l’intéressé auprès des autorités irlandaises le 4 juin 2024, la saisine des autorités irlandaises le 19 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge et d’un accord implicite du 20 octobre 2024 notifié le 23 octobre 2024, les autorités irlandaises ayant accepté la reprise en charge de l’intéressé ; l’arrêté mentionne également que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant remise aux autorités irlandaises responsables de sa demande d’asile, décision prise en application du règlement numéro 604/2013 du Parlement européen et du conseil et de l’article L. 572 ' 1 du CESEDA.
Compte tenu de ces mentions explicites présentes dans l’arrêté de placement en rétention, il ne peut être soutenu que M. X se disant [E] a été placé en rétention de manière illégale sur un fondement inexistant alors que celui-ci était expressément mentionné dans la décision qui lui a été notifiée. Il est manifeste que les notifications se sont faites dans un même laps de temps, M. [E] étant parfaitement informé du fondement de son placement en rétention.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a remis en liberté M. [E] et de statuer sur les autres moyens dont était saisi le premier juge pour contester le placement en rétention et également sur la requête du préfet en prolongation de la rétention.
II – Sur la demande de prolongation de la rétention :
— Sur I’insuffisance de motivation du risque non négligeable de fuite :
M. [E] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qui concerne le risque non négligeable de fuite alors qu’il ne fait pas mention des raisons qui le poussent à considérer qu’il présente un risque non négligeable de fuite.
Vu l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé ;
Selon l’article L. 751-10 du même code, le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ;
12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne expressément que M. [E] déclare être marié sans apporter davantage de renseignements ; qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d’existence pérennes ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ; que bien qu’il ait déclaré une adresse, il n’en justifie pas utilement ni que cette adresse correspond à celle de son épouse déclarée ; qu’il est démuni de passeport valable et authentique, soit la justification expresse d’un risque de fuite au sens du 7° de l’article susvisé qui prévoit la situation de l’étranger qui ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente .
En conséquence, le moyen doit être écarté.
— Sur I’erreur de droit :
M. [E] soutient que dès lors que le placement en rétention est uniquement fondé sur I’absence de garanties de représentation, il contient une erreur de droit.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le placement en rétention vise un risque de fuite précisément caractérisé au sens de l’article L. 751-9 7°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour une période supplémentaire de 26 jours, soit jusqu’au 6 janvier 2025.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [E] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation une photogeraphie de son passeport et une attestation d’hébergement.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/001044 et N°RG 24/001045 sous le numéro RG 24/001045 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. Le préfet du Bas-Rhin et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 décembre 2024 à 10h18 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [L] [E] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [E] du 8 décembe 2024 inclus jusqu’au 6 janvie 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 13 décembre 2024 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFB
M. Le préfet du Bas-Rhin contre M. [L] [E]
Ordonnnance notifiée le 13 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. Le préfet du Bas-Rhin et son conseil, M. [L] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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