Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mai 2026, n° 25/20814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° / 2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20814 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025060149
APPELANTE
S.A.S. INS SOLUTIONS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 852 922 798,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 50,
INTIMÉES
S.A.S. ENERA SOLUTIONS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 492 952 692,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2117,
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [D], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque: C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions judicitionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société INS Solution.
La société INS Solution a été créée en juillet 2019 pour exercer une activité d’ingénierie, études techniques, télécommunication filaire, achat et vente de matériel de fibre optique, mobile et téléphonique, réseau informatique, sécurité électronique, télécommunication médicale, ainsi que formation et développement en informatique et en télécommunication.
Par assignation du 15 juillet 2025, la société Enera conseil se prévalant d’une créance impayée de 36.123,35 euros a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d’une demande visant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société INS Solution.
Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
— désigné la SELARL Asteren, en la personne de Me [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé au 20 janvier 2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévalait la société Enera conseil,
— dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La société INS Solution a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2025.
La société Enera Conseil a constitué avocat le 26 janvier 2026 mais n’a pas conclu.
Le ministère public a visé le dossier le 26 février 2026 sans faire d’observations.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société INS Solution demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 4 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et rejeter en conséquence la demande de liquidation judiciaire,
— subsidiairement, ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du code de commerce, à l’exclusion de toute liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la SELARL Asteren, ès qualités, demande à la cour de :
— la recevoir, en la personne de Mme [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INS Solution, en ses conclusions,
En la disant bien fondée,
— débouter la société INS Solution de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société INS Solution,
En toutes hypothèses, en cas d’infirmation de la liquidation judiciaire,
— condamner la société INS Solution au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société INS Solution au paiement du droit fixe de la SELARL Asteren, ès qualités.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société INS Solution conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— qu’elle a la possibilité de régler ses dettes si un échéancier est mis en place,
— que l’ouverture d’un redressement judiciaire doit donc être privilégiée à celle d’une liquidation judiciaire,
— qu’elle justifie d’une activité commerciale toujours existante, d’une clientèle fidèle et d’une volonté manifeste de régulariser sa situation,
— que la solution adaptée n’est pas la disparition immédiate de l’entreprise par voie de liquidation, mais la mise en place d’un plan de redressement permettant la sauvegarde des emplois, l’apurement du passif et la continuité de l’exploitation.
La SELARL Asteren, ès qualités, qui conclut à la confirmation du jugement, répond :
— que l’argumentation de l’appelante est doublement incohérente, d’une part, en ce qu’elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements tout en demandant l’ouverture d’un redressement judiciaire, alors même que l’état de cessation des paiements constitue la condition préalable à l’ouverture d’une telle procédure, et d’autre part en ce que ses affirmations générales relatives à une activité persistante ou à une volonté de redressement sont impropres à écarter la caractérisation légale de la cessation des paiements ou à démontrer l’existence d’une perspective sérieuse de redressement, alors que la volonté du dirigeant ne saurait suppléer l’absence d’actif disponible ou de solution financière concrète,
— qu’au jour du jugement du 4 décembre 2025, la société INS Solution était objectivement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, avec un passif déclaré à la procédure de liquidation judiciaire d’un montant total de 917.883,37 euros dont, au jour où la cour statue, un montant minimal de 511.928,10 euros correspondant à des dettes certaines, liquides et exigibles,
— que s’agissant de l’actif disponible, la société INS Solution ne justifie d’aucun actif immédiatement mobilisable permettant de faire face à ce passif, qu’elle ne produit aucun élément comptable récent, aucun relevé bancaire créditeur, aucune trésorerie disponible, ni aucun concours financier effectif, qu’il ressort de la déclaration de créance de la société BNP Paribas que le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 1.137,31 euros, qu’il n’existe donc aucune liquidité disponible, aucune réserve de crédit démontrée, aucun financement extérieur effectif, ni aucune preuve d’un moratoire accordé par les créanciers,
— qu’il en résulte qu’au jour où la cour statue, la société INS Solution se trouvait objectivement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec un actif disponible inexistant, l’état de cessation des paiements étant pleinement caractérisé,
— qu’au jour du jugement du 4 décembre 2025, aucune perspective sérieuse de redressement ne pouvait être identifiée ; qu’alors que la société débitrice supporte un passif exigible d’au moins 511.928,10 euros composé pour une part significative de dettes fiscales et sociales, elle ne justifie pas d’une capacité réelle à honorer un plan d’apurement, de l’existence d’une activité commerciale et d’une clientèle fidèle ; que le poids prépondérant des dettes fiscales et sociales révèle une situation financière durablement dégradée ; que la première créance fiscale remonte à janvier 2022, et la première créance sociale à janvier 2024, que l’impossibilité manifeste de redressement est donc caractérisée.
Réponse de la cour
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il ressort des termes non critiqués du jugement que la société Enera a justifié du montant de ses créances invoquées à hauteur de 50.880 euros correspondant à des demandes de remboursement de deux factures payées en double en vertu d’une injonction de payer du 8 janvier 2025 signifiée le 20 janvier 2025 et qu’une somme de 36.123,35 euros n’a pu être recouvrée.
Il ressort par ailleurs de l’état des créances déclarées que celles-ci totalisent une somme de 917.883,37 euros, dont 15.168 euros à titre provisionnel. Le liquidateur judiciaire estime qu’un montant minimal de 511.928,10 euros correspond à des dettes certaines, liquides et exigibles qu’il détaille comme suit :
URSSAF
174.845,63 €
DGFIP
162.241,21 €
LOXAM
17.335,95 €
REZ DE VILLE SAS
32.551 €
AG2R
81.483,78 €
[I]
3.853,49 €
EFFICIENCE
1.080 €
ENERA CONSEIL
38.537,04 €
TOTAL
511.928,10 €
La société INS solution ne fait pas état de créances contestées, ni ne justifie des moratoires qu’elle allègue, de sorte que la cour retiendra un passif exigible d’un montant minimal de 511.928,10 euros.
En ce qui concerne l’actif disponible, la déclaration de créance de la société BNP Paribas montre plusieurs comptes courants débiteurs, ce dont il convient de déduire que la société INS Solution ne dispose d’aucune trésorerie ni d’aucun actif disponible.
La société INS Solution est donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et relève d’une procédure collective au jour où la cour statue.
Ne versant aucune pièce aux débats et laissant ainsi la cour dans l’ignorance de ses résultats passés et de ses prévisions d’activité, elle ne démontre pas avoir la capacité de pouvoir financer une période d’observation, ni d’apurer ses dettes, conséquentes, dans le cadre d’un plan de redressement.
Il s’ensuit que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris, y compris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2025, compte tenu de l’ancienneté des dettes notamment sociales et fiscales.
La demande en paiement du droit fixe de la SELARL Asteren, ès qualités, qui relève d’une procédure distincte, sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement du droit fixe de la SELARL Asteren, ès qualités,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la SELARL Asteren, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente,
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