Confirmation 3 mars 2026
Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 mars 2026, n° 26/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 MARS 2026
Minute N° 186
N° RG 26/00606 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL3D
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2026 à 13h20
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [C]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
[Adresse 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2026 à 13h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2026 à 13h23 par Monsieur [Q] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [Q] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoiresuivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 28 février 2026, rendue en audience publique à 13h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [C] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 février 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er mars 2026 à 13h23, M. [Q] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [Q] [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance et soutient les moyens suivants pour solliciter qu’il soit mis fin à sa mesure de rétention administrative :
L’irrecevabilité de la requête pour :
Absence de preuve à la procédure des courriels du placement en rétention administrative adressés au parquet d'[Localité 3] et de [Localité 4],
Absence de production de pièces justificatives utiles : arrêté de portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024 et absence de production du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 26 mars 2024 annulant l’obligation de quitter le territoire,
La contestation de l’arrêté de placement pour :
Absence de production de la délégation de signature de Monsieur [X] [A], adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et contentieux,
Absence d’éléments relatifs à la vie privée et familiale lors que l’administration disposait d’information lors de l’audition du 22 octobre 2025.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête pour défaut de production d’une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ainsi, il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’entière procédure, étant rappelé que peuvent seules justifier une mainlevée la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats (L. 743-12 du CESEDA).
Sur la preuve de l’avis aux procureurs de la République du placement en rétention administrative
En l’espèce, M. [Q] [C] soutient, au moyen de l’irrecevabilité de la requête en prolongation, que la préfecture du Morbihan n’a pas joint au titre des pièces justificatives le courriel d’information aux parquets, ainsi que leurs accusés de réception, de son placement en rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la république quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Par ailleurs, l’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’article L.741-8 (1ere Civ, 29 novembre 2027, pourvoi n°00-50.085, 2ème Civ, 3 juillet 2023, pourvoi n°02-50.009). Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2ème Civ, 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que son heure exacte (2ème Civ, 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal n°2026/4403087062 établi le 23 février 2026 qu’à 10h00 les parquets d'[Localité 3] et de [Localité 4] ont été informés, par messageries électroniques du placement en rétention administrative de M. [Q] [C], dont notification de l’arrêté a été faite à l’intéressé le même jour de 09h50 à 10h00.
En ce qu’aucun formalisme n’est imposé par la loi ou la jurisprudence, au visa des décisions de la cour de cassation susvisées ; qu’il ressort que le parquet a été informé dans les délais et qu’il a pu effectuer les contrôles relevant de sa compétence, l’absence de production des courriels adressés n’est pas de nature à entacher la requête d’une irrecevabilité pour défaut de production d’une pièce justificative utile.
Le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
Sur l’absence de production de l’arrêté de portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024 et l’absence de production du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 26 mars 2024 annulant l’obligation de quitter le territoire
Le conseil de M. [Q] [C] relève que la préfecture, à l’appui de sa requête, fait état des mesures d’éloignement de l’intéressé prises en 2021 et 2025 mais omet de faire état et de joindre à l’appui de sa requête l’obligation de quitter le territoire prise le 15 mars 2024 et le jugement du tribunal administratif du 26 mars 2024 ayant annulé la mesure et ce alors que la préfecture a visé ces décisions dans son dernier arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, en ce que la préfecture a justement mentionné dans le dernier arrêté de placement toutes les mesures ayant concerné M. [Q] [C], il sera jugé que le défaut de production des mesures concernées ne viendra pas entachée d’irrecevabilité la requête en prolongation de la mesure actuelle. De telles pièces ne seront pas jugées comme des pièces justificatives utiles.
Le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Sur la délégation de signature de l’arrêté de placement
Le conseil de M. [Q] [C] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de la délégation de signature de Monsieur [X] [A], signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [X] [A] a reçu délégation de signature, produite par la préfecture à l’appui de sa requête, par arrêté préfectoral du 12 décembre 2025 (page 13/14 de la pièce jointe n°1) et ce par délégation de Monsieur [P] [S], directeur par intérim de la direction des migrations et de l’intégration puis de Madame [O] [Y], cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux en son absence et ce aux fins de signer les actes mentionnés au b) de l’article 1 visant précisément la signature des décisions de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l’espèce, la préfecture a motivé par des éléments de fait et de droit son arrêté qui ne souffre d’aucun défaut de motivation ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Q] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [U], à Monsieur [Q] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 mars 2026 :
[E] [U], par courriel
Monsieur [Q] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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