Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 8 nov. 2024, n° 20/09858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 septembre 2020, N° 17/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/240
Rôle N° RG 20/09858 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMM5
[H] [F]
C/
Me [Y] [N] – Mandataire ad’hoc de [Y] [N]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
[Y] [N]
S.A.R.L. LES MILLES TRANSPORTS ET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
08 NOVEMBRE 2024
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02280.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LES MILLES TRANSPORTS ET SERVICES, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître [Y] [N] ès qualités de Mandataire ad hoc , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [H] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2011 en qualité de chauffeur par la société à responsabilité limitée Les Milles transports et services (LMTS) immatriculée au RCS de Marseille sous le n°489 169 086 exerçant une activité de transport de colis.
2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités du transport.
3. Le salaire de M. [F] était de 1 517 euros par mois pour 151,67 heures de travail.
4. Par requête du 15 juillet 2014, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.
5. Le 7 octobre 2014, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 30 septembre 2015 qui l’a radiée du rôle.
6. M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 8 décembre 2014.
7. Le dossier a été inscrit à nouveau au rôle le 28 septembre 2017.
8. Le tribunal de commerce de Marseille a placé la société LMTS en redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019 désignant Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.
9. Suite à procès-verbal de partage de voix du 27 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 30 juin 2020.
10. Par jugement de départage du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' déclaré son jugement commun et opposable à Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LMTS et au CGEA-AGS des Bouches-du-Rhône ;
' dit que les manquements de la société LMTS n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
' débouté en conséquence M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' fixé au passif de la société LMTS les créances suivantes au profit de M. [F] :
— 140,028 euros de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' enjoint à Me [T] es qualités de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ;
' dit que les dépens de l’instance seraient inscrits en frais privilégiés de la liquidation de la société LMTS.
11. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
12. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société LMTS pour insuffisance d’actifs.
13. Par ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 mars 2024, Me [Y] [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société LMTS pour la représenter dans le cadre de la procédure d’appel.
14. Vu les dernières conclusions n°4 de M. [F] déposées au greffe le 11 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de juger que son appel à l’encontre du jugement déféré est un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », selon la première mention cochée sur le RPVA et reprise dans la déclaration d’appel ;
' de le juger recevable et bien-fondé en son appel ;
En conséquence,
' de confirmer le jugement déféré en tant qu’il a statué qu’un rappel de salaire était dû ;
' d’infirmer le quantum du rappel de salaire pour qu’il soit porté à la somme de 6 811, 46 euros du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, outre 681,14 euros de congés payés afférents ;
' d’infirmer le surplus des dispositions du jugement déféré et statuant à nouveau,
' de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société LMTS à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 8 décembre 2014 ;
' de fixer au passif de la société LMTS les sommes suivantes :
— 9 102 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 15 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 034 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 303,40 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 137,75 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— les entiers dépens ;
— les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
' de fixer le salaire mensuel brut de M. [F] à la somme de 1 517 euros ;
' de juger opposable l’intégralité de l’arrêt au CGEA-AGS de [Localité 6] ;
15. Vu les dernières conclusions de la société LMTS, représentée par son mandataire ad hoc Me [N], déposées au greffe le 4 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de débouter M. [F] des fins de son appel ;
' de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant jugé que les manquements reprochés à la Société n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, débouté l’appelant de sa demande de résiliation judiciaire et rejeté toute autre demande ;
' d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant inscrit au passif de la société LMTS les créances de 140,028 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F], enjoint à Me [T] de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, accordé les intérêts de droit entre la demande en justice et la date d’ouverture de la procédure collective et dit que les dépens de l’instance seraient inscrits au passif de la société LMTS ;
A titre subsidiaire,
' de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à M. [F] ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
' de juger l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 6] dans les limites des plafonds de sa garantie légale ;
' de condamner M. [F] à payer à la SAS Les Mandataires, prise ès qualités de mandataire ad hoc, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [F] aux dépens ;
16. Vu les dernières conclusions du CGEA-AGS des Bouches-du-Rhône déposées au greffe le 30 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de débouter M. [F] de sa demande d’annulation du jugement déféré dès lors qu’aucune cause de nullité n’est invoquée ni justifiée, dans la saisine du premier juge, dans le déroulement de la procédure et dans la tenue des débats à l’audience des plaidoiries ;
' de confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement,
' de débouter M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire ;
' de confirmer le jugement déféré ;
Plus subsidiairement,
' de fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture ;
' de ramener l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi ;
' de débouter M. [F] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
' de débouter M. [F] de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail ;
' de débouter M. [F] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA-AGS de [Localité 6] ;
' de débouter M. [F] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels .
' de débouter M. [F] de toute demande contraire ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation du jugement,
19. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [F] ne sollicite pas l’annulation du jugement déféré de sorte que la cour, qui n’est pas saisie de cette demande réputée abandonnée en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statuera que sur les prétentions visant à l’infirmation de ce jugement.
Sur le défaut de fourniture de travail par l’employeur allégué par M. [F],
20. M. [F] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait très partiellement droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 140,028 euros. Il fait valoir que l’employeur lui doit la somme de 6 811,46 euros représentant les salaires indument retenus entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2014, périodes durant lesquelles la société LMTS ne lui a fourni aucun travail à réaliser.
21. La société LMTS conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 140,028 euros de rappel de salaire et plus largement au rejet de toutes les demandes formées par M. [F] de ce chef. Elle soutient n’avoir opéré que des retenues de salaire correspondant à des absences injustifiées de M. [F] en faisant valoir que les bordereaux tamponnés par sa cliente Office Dépôt datés du 11 mars et du 3 avril 2014 ne constituent pas des preuves suffisantes de ce que son salarié aurait travaillé ces jours-là.
22. Le contrat de travail emporte pour effet que l’employeur doit fournir du travail au salarié à hauteur des heures contractuellement prévues et payer le salaire, tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
23. Le salarié qui se tient à disposition a droit à son salaire. Pour s’exonérer du paiement, l’employeur doit établir que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Il incombe donc à l’employeur qui cesse de fournir du travail au salarié de prouver que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 30 mars 2011, pourvoi n°09-70.644).
24. En l’espèce, la société LMTS s’est contractuellement engagée à fournir à M. [F] un travail 151,67 heures par mois en contrepartie d’un salaire mensuel de 1 517 euros.
25. Les bulletins de salaire de M. [F] du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014 versés aux débats font apparaître que l’employeur a retenu sur cette période 681 « heures d’absence non rémunérées » correspondant à un montant de salaire impayé de 6 811,46 euros.
26. La société LMTS n’apporte pas la preuve de ce que M. [F] ne se serait pas tenu à sa disposition durant ces 681 heures de travail non rémunérées.
27. De surcroît, M. [F] produit deux bordereaux de remise de marchandises à transporteur dont la date correspond à des journées de travail non payées :
' du 11 mars 2014 alors l’employeur a retenu 14 « heures d’absence non rémunérées du 11/03/2014 au 12/03/2014 » ;
' du 3 avril 2014 alors que l’employeur a retenu 14 « heures d’absence non rémunérées du 02/04/2014 au 02/04/2014 », mention manifestement erronée au regard du nombre d’heures et qui correspond en réalité aux deux journées de travail du 2 et du 3 avril 2014.
28. La société LMTS n’apporte aucune preuve de ce que les bordereaux précités étaient pré-tamponnés par la société cliente Office Dépôt ni que ses livreurs « avaient à leur disposition les tampons sans difficultés ». La cour retient donc les bordereaux produits par M. [F] confirment la réalité du travail qu’il a effectué les jours concernés.
29. Il résulte des précédents développements que la société LMTS est redevable envers M. [F] de la somme de 6 811,46 euros, outre 681,15 euros de congés payés afférents, et qu’il convient d’infirmer le jugement n’ayant alloué que 140,028 euros de ces chefs.
Sur l’absence de délivrance de bulletin de salaire constitutive de travail dissimulé,
30. M. [F] soutient que l’employeur aurait « refusé obstinément » de lui délivrer un bulletin de salaire tous les mois, que ces agissements caractériseraient un recours au travail dissimulé justifiant de lui allouer l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire conformément à l’article L. 8223-1 du code du travail et qu’il conviendrait donc d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
31. La société LMTS conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu que le grief de non-remise des bulletins de salaire n’était pas justifié et qu’aucun fait de travail dissimulé ne pouvait lui être imputé.
32. Sauf accord particulier, le bulletin de salaire est quérable et non portable. Il est délivré au lieu de la paie c’est-à-dire le siège de l’entreprise où M. [F] se rendait régulièrement dans le cadre de son travail.
33. M. [F] et la CGEA ont versé aux débats l’intégralité des bulletins de paie du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014 sans apporter aucun élément permettant de dater la remise de ces bulletins par son employeur.
34. En particulier, M. [F] n’est pas fondé à se prévaloir de son courrier daté du 26 août 2013 (pièce n°4) aux termes duquel il se plaignait de ne pas recevoir de bulletins de salaire. En effet, il ne justifie pas avoir envoyé ce courrier à son employeur qui conteste l’avoir reçu. M. [F] ne verse aucune autre pièce établissant que ses bulletins de salaire n’étaient pas tenus à sa disposition au sein de l’entreprise.
35. La cour partage donc l’analyse des premiers juges ayant considéré que ces griefs de défaut de remise des bulletins de salaire et de travail dissimulé n’étaient aucunement démontrés.
36. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de paiement d’une indemnité de 9 102 euros pour travail dissimulé présentée par M. [F].
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité,
37. M. [F] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. Il soutient que l’employeur a mis sa santé en danger en le faisant conduire un véhicule de service immatriculé [Immatriculation 5] ne remplissant pas les conditions minimales de sécurité.
38. La société LMTS conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande en faisant valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] cité par M. [F] n’était pas le véhicule qu’il utilisait pour accomplir sa mission.
39. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
40. L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
41. En l’espèce, M. [F] verse aux débats les bordereaux de livraison de marchandises afférents à ses journées de travail de février, mars, juin et juillet 2014 mentionnant tous qu’il utilisait le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 5].
42. Il ressort de l’avis de contravention du 28 mai 2014 (pièce n°17) que ce véhicule était bien la propriété de la société LMTS sans que cette dernière puisse le contester en faisant valoir que l’avis d’immobilisation par la police du 7 mars 2014 mentionne comme propriétaire « société STI » en raison d’un défaut de mutation de la carte grise du véhicule.
43. La société LMTS a confié ce véhicule à M. [F] pour effectuer sa mission alors que la validité de son contrôle technique expirait le 24 février 2014.
44. Un contrôle de police le 7 mars 2014 a constaté le non-respect de l’obligation de contrôle technique du véhicule et l’a immobilisé en attendant la régularisation.
45. Le contrôle technique réalisé le 24 juillet 2014 a révélé de nombreux défauts affectant ce véhicule utilisé par le salarié : frein de stationnement insuffisant, anomalies affectant les feux indicateurs de direction et stop, pneumatiques inadaptés.
46. Les défauts relevés sont de nature à affecter la sécurité du conducteur et des usagers de ce véhicule, d’autant que l’employeur n’a pas respecté l’interdiction de circulation notifiée le 7 mars 2014 et qu’il n’a pas réparé rapidement les avaries constatées, M. [F] continuant de livrer les colis avec le véhicule immobilisé jusqu’au 24 juillet 2024, date de réalisation du contrôle technique.
47. Ces agissements de l’employeur ont exposé pendant plusieurs mois M. [F] à une mise en danger de son intégrité physique qui sera indemnisée, aux regard des circonstances de fait, par une indemnité de 2 000 euros, ce en quoi le jugement déféré doit être infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
48. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
49. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
50. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.
51. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. Ces faits doivent constituer un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
52. En l’espèce, M. [F] fait valoir trois griefs à l’encontre de son employeur : la diminution unilatérale de la durée de travail, l’absence de délivrance de bulletin de salaire constitutive de travail dissimulé et le non-respect de l’obligation de sécurité.
53. Il ressort des précédents motifs de l’arrêt que le grief afférent à la délivrance des bulletins de salaire n’est pas démontré.
54. En revanche, la société LMTS a abusivement refusé de payer 681 heures de travail à M. [F] et elle lui a confié un véhicule de service ne répondant pas aux normes de sécurité.
55. La méconnaissance par l’employeur de son obligation de fournir du travail alors que son salarié se tient à sa disposition est sanctionnée par une résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
56. Au cas d’espèce, ces heures de travail non fournies par l’employeur représentent 24% des heures de travail qui étaient contractuellement dues à M. [F]. Il s’agit donc d’un manquement particulièrement grave commis par l’employeur.
57. De même, la société LMTS a fait preuve de négligence en confiant à M. [F] un véhicule présentant de nombreux défauts affectant la sécurité. Cette faute est d’autant plus grave qu’après avoir été verbalisée pour ce motif le 7 mars 2014, la société LMTS a violé la mesure d’immobilisation de ce véhicule et a continué de le confier à M. [F] pour effectuer ses livraisons, cette situation ayant perduré jusqu’à la réalisation du contrôle technique le 24 juillet 2014.
58. Ces deux manquements graves imputables à la société LMTS ne permettaient pas la poursuite des relations contractuelles de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat présentée le 15 juillet 2014 par M. [F].
59. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 8 décembre 2014, date d’envoi de la lettre de licenciement ayant imposé à M. [F] de quitter son emploi.
60. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
61. La société LMTS est donc redevable envers M. [F] d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 034 euros, représentant deux mois de salaire conformément à l’article L. 1234-1-3° du code de travail, ainsi que 303,40 euros de congés payés afférents.
62. L’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
63. M. [F] ayant travaillé entre le 12 décembre 2011 et le 8 décembre 2014, soit deux années entières, l’indemnité de licenciement est égale à 1 517 euros x 2/5, soit : 606,80 euros.
64. L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, dispose :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
65. Au regard du préjudice causé par la perte de l’emploi et de son ancienneté inférieure à trois années au sein de l’entreprise, le préjudice subi par M. [F] est fixé à hauteur de 6 mois de salaire, soit une indemnité de 9 102 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
66. Les créances de nature salariale de 6 811,46 euros en rappel de salaire (pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014) et de 681,15 euros de congés payés afférents porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 16 juillet 2014.
67. Les créances de nature salariale de 3 034 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 303,40 euros de congés payés afférents et 606,80 euros d’indemnité légale de licenciement porteront intérêt à compter de la date d’effet de la résiliation judiciaire du 8 décembre 2014.
68. Les créances de nature salariale précitées et les autres sommes allouées à titre indemnitaire à M. [F] trouvant leur origine antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société LMTS du 30 janvier 2019, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
69. En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
70. La société LMTS succombe largement en appel. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’employeur. Les dépens d’appel seront également supportés par la société LMTS.
71. La disposition du jugement ayant alloué une indemnité de 1 000 euros à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être infirmée conformément aux demandes concordantes des parties en ce sens.
72. L’indemnité sollicitée par la société LMTS contre M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
73. M. [F] ne forme aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant rejeté la demande de M. [F] en paiement de 9 102 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 8 décembre 2014 ;
Fixe au passif de la société Les Milles transports services les créances suivantes de M. [H] [F] :
' 6 811,46 euros en rappel de salaire ;
' 681,15 euros de congés payés afférents ;
' 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
' 3 034 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 303,40 euros de congés payés afférents ;
' 606,80 euros d’indemnité légale de licenciement ;
' 9 102 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les créances de nature salariale de 6 811,46 euros et 681,15 euros porteront intérêts à compter du 16 juillet 2014 et jusqu’au 30 janvier 2019 ;
Dit que les créances de nature salariale de 3 034 euros, 303,40 euros et 606,80 euros porteront intérêts à compter du 8 décembre 2014 et jusqu’au 30 janvier 2019 ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est suspendu à compter du 30 janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d’études AGS du Sud-Est.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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