Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/33
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFTW
MPB/EB
Décision déférée du 05 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 9] (21/00178)
R.BONHOMME
S.A. [5]
C/
[12]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (anciennement [6]) a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[10] ([11]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 28 septembre 2015 établie par l’inspecteur du recouvrement qui admettait la société [5] au bénéfice de la réduction générale des cotisations et des allocations familiales pour son personnel non statutaire. L’URSSAF a néanmoins indiqué à la société que celle-ci n’avait pas appliqué la réduction générale au personnel non-statutaire pourtant éligible à cette réduction, analyse confirmée par lettre du 11 décembre 2015.
La société [5] a fait l’objet d’un nouveau contrôle diligenté par l’URSSAF Midi-Pyrénées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre d’observations du 18 octobre 2018 au titre du contrôle de la période de 2015-2017, l’URSSAF revenait sur sa décision d’admission de la société [5] au bénéfice de la réduction générale des cotisations et des cotisations d’allocations familiales.
Par courrier du 19 novembre 2018 la société [5] a fait part de plusieurs observations aux inspecteurs de l’URSSAF, qui ont répondu à cette contestation par courrier du 6 février 2019.
Puis, la société [5] a reçu un courrier recommandé de l’URSSAF daté du 18 février 2019 intitulé 'confirmation d’observations suite à contrôle', contesté par la société [5] devant la commission de recours amiable saisie par requête du 18 avril 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, une mise en demeure d’un montant de 14 227 685 euros a été adressée à la société [5].
Par courrier du 17 octobre 2019, la société [5] a formé un recours auprès la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 20 mars 2019.
Par courrier du 14 décembre 2020, la commission décidait de ne pas examiner la demande de la société [5] pour cause de forclusion.
Par requête du 13 février 2021, le société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré le recours formé par la société [5] à l’encontre de la mise en demeure en date du 20 mars 2019, irrecevable ;
— Débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société [5] à verser à l'[12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 avril 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 maintenues à l’audience, la société [5] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2024 et demande à la cour de :
Concernant la recevabilité de l’action,
Dire et juger le présent recours en annulation de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées notifiée par courrier du 14 décembre 2020 et en annulation de la mise en demeure du 20 mars 2019, recevable ;
Dire et juger que la société était en droit de contester la mise en demeure du 20 mars 2019 et de réclamer le remboursement des cotisations et majorations indûment payées ;
Concernant le bien-fondé de l’action visant à cette annulation et à la demande de remboursement et de crédit,
Dire et juger les redressements contestés infondés, à savoir les chefs suivants de la lettre d’observation :
— Le redressement sur les indemnités compensant les inconvénients liés à des sujétions professionnelles notifié aux points n° 2 (4 085 €) et n° 26 (1 226 420 €), s’agissant du traitement social de la rubrique 611
— Le redressement sur les indemnités compensant les frais de nettoyage des vêtements
de travail, enregistrées sous la rubrique de paye 194, et redressées aux points n° 8 (39 423 € et majoration pour non-conformité de 3 942 €) et n° 21 (593 957 € et majoration de 59 396 €)
— Le redressement sur le régime de prévoyance complémentaire « QUATREM » aux points de redressement n° 45 (4 902 €) et n° 49 (185 452 € et majoration de 18 545 €)
— Le refus d’accorder et de chiffrer le crédit de réduction Fillon au point n° 52
— Le redressement sur les indemnités compensatrices de frais spéciaux ([7]) aux
points n° 12 (54 253 €) et n° 27 (1 698 441 € et majoration de 169 844 €)
— Le redressement sur les ruptures de contrats de travail, aux points n° 11 (5 248 €), n° 33 (2 439 €), n° 37 (101 786 €) et n° 38 (8 260 €)
En conséquence,
Annuler à hauteur des montants contestés, les chefs de redressement notifiés et la mise en demeure du 20 mars 2019 ;
En conséquence,
Annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées notifiée par courrier du 14 décembre 2020 ;
Ordonner le remboursement par l’URSSAF au bénéfice de la société [5] de la somme payée à titre provisoire à hauteur des montants de cotisations et majorations afférentes aux points de redressement contestés, précités ;
Dire et juger que la société [5] est éligible à la réduction générale et à la réduction de la cotisation d’allocations familiales pour son personnel non-statutaire pour la période 2015-2017 et que cela réduit le montant du redressement et donc des majorations ;
En conséquence,
Ordonner le chiffrage et le remboursement du crédit de réduction Fillon (ou rédution générale) par l’URSSAF Midi-Pyrénées, plus des majorations y afférentes, au bénéfice de la société [5] pour son personnel non-statutaire pour la période 2015-2017 ;
Concernant spécifiquement les majorations :
Dire et juger que les majorations de retard complémentaires devaient être recalcuéles au taux de 0,1 % ;
En conséquence,
Ordonner le remboursement par l’URSSAF au bénéfice de la société [5] de la somme de 326 617 euros au titre des majorations de retard complémentaires indûment acquittées ;
Dire et juger que la société a entrepris les mises en conformité demandées par l’URSSAF lors du précédent contrôle ;
En conséquence,
Annuler les majorations d’absence de mise en conformité ;
Ordonner le remboursement par l’URSSAF à la société [5] des majorations acquittées à titre provisoire ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de l'[12] ;
Condamner l'[12] à payer à la société [5] le montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] considère que son recours devant le tribunal judiciaire est recevable dès lors que sa saisine de la commission de recours amiable, le 18 avril 2019 pour contester les résultats du contrôle, est intervenue dans les deux mois de la mise en demeure du 20 mars 2019. Elle ajoute que son courrier du 17 octobre 2019 n’a fait que compléter sa requête du 18 avril 2019 et que, dès lors, le délai de forclusion de deux mois à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 ne peut lui être opposé.
Sur le fond, elle détaille les motifs de ses contestations des chefs de redressement dont elle a fait l’objet.
L'[12], par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la société [5] et de la condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la société [5] a uniquement contesté dans le délai de deux mois la décision administrative de confirmation des observations pour l’avenir et non la mise en demeure.
Elle souligne que l’article R142-6 du code de la sécurité sociale ne permet pas au cotisant d’étendre l’objet de sa saisine initiale mais uniquement de produire des documents après le dépôt de sa réclamation.
De même, elle invoque l’absence d’impact de la demande de crédit sur le montant de la mise en demeure, ainsi que l’absence d’effet suspensif de la demande de remise gracieuse des majorations prévues par l’article R234-18 du code de la sécurité sociale sur le délai imparti pour contester la mise en demeure.
Elle fait valoir la régularité de la notification de la mise en demeure.
Elle soutient que la mise en demeure n’ayant pas été régulièrement déférée à la commission de recours amiable, celle-ci est devenue définitive, et que dès lors le recours devant le tribunal judiciaire était irrecevable.
Sur le fond, elle invoque le caractère justifié de chacun des chefs de redressement.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale :
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
En l’espèce, alors que la société [5] a reçu le 26 mars 2019 la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la mise en demeure du 20 mars 2019, force est de constater que c’est par un courrier du 18 octobre 2019 qu’elle a saisi la commission de recours amiable pour faire valoir sa contestation de cette décision.
C’est par une appréciation erronée que la société [5] prétend que l’article 142-6 du code de la sécurité sociale lui aurait permis de rattacher cette saisine à un précédent recours introduit par lettre du 18 avril 2019. En effet, ce texte, en prévoyant que 'si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents', ne permet le report du délai de deux mois que pour un dépôt de documents se rattachant à la décision contestée. Il ne saurait dès lors permettre de contester une autre décision au-delà du délai de deux mois à compter de la notification dont cette autre décision a fait l’objet.
Or, la saisine de la commission de recours amiable du 18 avril 2019 que la société [5] invoque à ce titre avait pour seul objet une 'demande pour annulation de la confirmation d’observations suite à contrôle relative à la réduction FILLON notifiée par courrier du 18 février 2019".
Ce courrier ne faisait pas référence à la mise en demeure du 20 mars 2019, pourtant délivrée avant son envoi, qui constituait une décision distincte, ayant pour objet une demande de paiement.
Cette mise en demeure du 20 mars 2019 renvoyait au bas de la page 1 à des 'modalités pratiques', figurant au verso, mentionnant notamment, dans un chapitre intitulé 'QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS '' :
'si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'[12]) située [Adresse 8], en exposant vos motifs par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion'.
Contrairement à ce qu’allègue la société [5], la mise en demeure du 20 mars 2019 lui a été régulièrement notifiée, à sa personne morale, et l’accusé de réception a été dûment signé par son représentant apparent qu’il lui appartenait d’habiliter pour recevoir le pli, qu’elle n’invoque ni ne justifie ne pas avoir reçu.
Le fait que le courrier du 18 octobre 2019 comporte une demande de réduction de majorations ne saurait permettre d’écarter le délai de forclusion qui avait commencé à courir le 26 mars 2019, alors que l’article R234-18 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause ne prévoit pas une telle faculté.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré irrecevable comme forclos le recours de la société [5] contre la mise en demeure du 20 mars 2019.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En équité, il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [5] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Dommages et intérêts ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Port ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carolines
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Diligences
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Confidentialité ·
- Agence ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Instance ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Conseiller
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.