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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 mars 2026, n° 25/12376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/12376 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIU3
Ordonnance n° 2026/M35
Monsieur [F] [P]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [L] [I]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 mars 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 1er février 2022 dans le litige opposant Mme [L] [I] à M. [F] [P] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [P] du 16 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du 13 juin 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et condamné M. [F] [P] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de cette décision par acte du 28 août 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de ré-enrôlement notifiées par M. [F] [P] le 10 juin 2025 ;
Vu le refus de ré-enrôlement opposé par la présidente de la chambre 2-4 le 1er juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [L] [I] notifiées le 14 octobre 2025 aux fins de constat de la péremption ;
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [L] [I] notifiées le 31 décembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de M. [F] [P] notifiées le 8 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
A l’audience, il a été indiqué que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 390 dispose que : « La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il est de jurisprudence établie que la requête en vue de la réinscription d’une affaire au rôle ne constitue pas un acte interruptif de péremption, laquelle n’est interrompue que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 03-14.607).
En l’occurrence, les conclusions prises par M. [F] [P] aux fins de réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours, notifiées le 10 juin 2025, sont donc dépourvues de valeur interruptive du délai de péremption.
Par ailleurs, M. [F] [P] ne justifie d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision entreprise.
Il prétend s’être acquitté le 29 février 2024 de la somme de 5 462,37 €. Toutefois, ce paiement n’a aucunement été volontaire. Il s’agit au contraire de la somme saisie en vertu de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [L] [I] le 2 février 2024, dénoncée à M. [F] [P] le 9 février 2024.
Il en va de même du paiement de la somme de 43 985,19 € qui résulte de la saisie-attribution du 23 septembre 2024.
M. [F] [P] ne démontre donc aucun paiement volontaire en exécution du jugement entrepris.
L’instance est donc périmée depuis le 28 août 2025.
Sur les frais du procès
M. [F] [P], qui perd son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme que M. [F] [P] devra payer à Mme [L] [I] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré devant la cour dans un délai de 15 jours,
Constate la péremption de l’instance enregistrée sous les n° RG 22/3914 et 25/12376 de notre greffe,
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [P] à payer à Mme [L] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 2], le 10 mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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