Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/12439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 23/07944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 269 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12439 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 juin 2024 – JCP de TJ de [Localité 11] – RG n° 23/07944
APPELANTE
Mme [N] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Benjamin A.FELLOUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-18414 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, Mme [B] a donné en location à Mme [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Se plaignant d’impayés locatifs, Mme [B] a, le 7 avril 2023, fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire sous astreinte et avec suppression du délai de deux mois, obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 627,80 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation mensuelle et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, sa dénonciation et le coût des mesures conservatoires qui seront réalisées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2024, le premier juge a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
d’ores et déjà, vu l’urgence,
déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties et, par voie de conséquence, les demandes d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation, portant sur le bien situé [Adresse 3] ;
condamné Mme [M] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 9 627,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné Mme [M] à payer à Mme [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [M] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [B] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties et par voie de conséquence les demandes d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation, portant sur le bien situé [Adresse 6] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 2 août 2024, Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
condamné Mme [M] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 9 627,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné Mme [M] à payer à Mme [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [M] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la jonction des procédures a été prononcée sous le numéro RG 24/12439.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties et par voie de conséquence les demandes d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation, portant sur le bien situé [Adresse 5] et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 juin 2023 ;
ordonner l’expulsion de Mme [M], avec si besoin est l’assistance de la force publique, du commissaire de police, et d’un serrurier ;
juger que Mme [M] ne peut prétendre à aucun délai faute pour elle d’établir sa bonne foi en raison de ses multiples retards dans le paiement du loyer et de l’importance de la dette locative ;
juger que Mme [M] ne pourra bénéficier du délai de carence de deux mois prévu par L. 442-1 du code des procédures d’exécution ;
ordonner le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d’exécution, soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci, soit, à défaut d’une telle désignation, sur place ou en un autre lieu approprié;
condamner Mme [M] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 12 357,44 euros au titre des sommes dues au 5 novembre 2024, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 7 avril 2023 sur la somme de 5 658,86 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 9 627,80 euros;
constater la prescription de l’action en remboursement ;
fixer l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle mensuelle de 1 039,73 euros qui sera due à compter du 1er août 2024 ou de la date fixée par la cour jusqu’à la libération des lieux, et condamner Mme [M] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 039,73 euros, avec indexation selon l’indice de référence des loyers en fonction du dernier indice publié à la date de l’arrêt d’appel, charges en sus ;
condamner Mme [M] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner Mme [M] à payer à Mme [B] la somme supplémentaire de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [M] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes;
Condamner Mme [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 avril 2023, sa dénonciation, le coût de la saisie conservatoire outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Regnier pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes ;
les déclarer bien fondées ;
confirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle déclare irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail et par voie de conséquence, les demandes d’expulsion sous astreinte et d’indemnité d’occupation portant sur logement situé [Adresse 2] ;
infirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
condamné Mme [M] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 9 627,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [M] à payer à Mme [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [M] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet;
et statuant à nouveau, sur ces chefs de l’ordonnance :
à titre principal,
condamner Mme [B] à rembourser à Mme [M] la somme de 10 766,81 euros (4 948, 28 euros +3 184,53 euros + 2 634 euros) ;
fixer le montant du loyer mensuel en principal à la somme de 674 euros, conformément à l’encadrement des loyers ;
à titre subsidiaire,
si par impossible, la cour de céans devait condamner Mme [M] au paiement d’une dette locative ;
accorder à Mme [M] des délais de paiement sur 36 mois aux fins d’apurer la dette locative existante ;
en tout état de cause,
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Sur ce,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « III. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.».
En l’espèce, Mme [B] soulève une violation du principe du contradictoire par le premier juge. Elle lui reproche d’avoir relevé d’office, sans recueillir ses observations, que l’accusé de réception de la notification de l’assignation à l’autorité préfectorale n’était pas produit.
Cependant, l’appelante ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance entreprise de sorte que ce moyen est inopérant.
Ensuite, Mme [B] verse, à hauteur d’appel, l’accusé de réception de la notification faite, par commissaire de justice, de l’assignation du 8 septembre 2023 à l’audience du juge des référés du 26 avril 2024 émis par la préfecture le 11 septembre 2023.
Les exigences légales susvisées ont donc été respectées.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de déclarer recevable la demande de Mme [B] afin de constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes.
— sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Un commandement de payer délivré pour un montant supérieur au montant réellement dû n’en demeure pas moins valable à hauteur de ce dernier montant.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [B] a fait délivrer à Mme [M], par acte du 7 avril 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, pour la somme en principal de 5 500, 81 euros correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date.
La régularité formelle du commandement de payer n’est pas contestée.
Il ressort des explications et décompte fournis par la bailleresse que les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pour un montant de 3599, 31 euros, ainsi que jugé ci-après. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
Il sera donc constaté que les conditions d’ acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 7 juin 2023.
Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les conditions décrites dans le dispositif ci-après.
En revanche, la demande de la bailleresse tendant à priver Mme [M] du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution, sera rejetée. La mauvaise foi de la locataire n’est pas établie.
Sur les demandes en paiement formulées par la locataire
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [M] demande de condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 10 766, 81 euros et de fixer le montant du loyer mensuel en principal à 674 euros.
Ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder que des provisions.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision formée par la bailleresse
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [B] demande de condamner Mme [M] à lui payer une provision de 12 357,44 euros au titre des sommes dues au 5 novembre 2024, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 7 avril 2023 sur la somme de 5 658,86 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 9 627,80 euros.
Mme [M] oppose plusieurs contestations.
Tout d’abord, elle objecte que le montant du loyer n’est pas conforme à la réglementation sur l’encadrement des loyers.
Le principe de l’encadrement des loyers dans les zones tendues – dont la commune de [Localité 11] – a été défini par la loi n° 2018 -1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 10] en son article 140 III. Ce texte prévoit que le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du bail, dans la limite du loyer de référence majoré, ce qui se réfère par conséquent aux baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi.
Le VI dudit article ajoute que, lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Dans ce cas, le locataire peut proposer un nouveau loyer au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du contrat, dans les conditions de forme de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat a pris effet le 10 novembre 2017. Il stipule une reconduction tacite tous les ans.
Mme [M] n’allègue pas avoir entrepris une action en réévaluation du loyer avant la présente procédure.
A titre surabondant, elle argue d’un loyer de référence alors qu’il convient de prendre en considération le loyer de référence majoré.
Ce moyen ne constitue, par conséquent, pas une contestation sérieuse du montant de la dette locative.
Ensuite, Mme [M] soutient que la bailleresse ne produit pas les justificatifs de régularisation annuelle de charges pour l’ensemble de la période en question, conformément à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon ce texte, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
L’absence de régularisation des charges rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges.
En l’espèce, le bail stipule que Mme [M] devra régler un loyer mensuel initial de 768, 76 euros et que : ' B. Charges récupérables Les charges récupérables sont réglées par le locataire sous forme de (…) provisions sur charges avec régularisation annuelle. (…) Le montant des provisions sur charges est fixé à 39, 50 euros par mois.'
Mme [M] expose qu’elle est en droit d’obtenir la déduction de toutes les provisions sur charges appelées depuis octobre 2021.
Contrairement à ce que Mme [B] soutient, les pièces qu’elle produit (notamment n° 33, 34, 35 et 36) n’établissent pas que Mme [M] a été destinataire d’une régularisation des charges locatives pour la période considérée.
La demande de Mme [B], au titre des charges locatives, se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
Mme [M] soutient qu’il convient de déduire la somme de 3 184, 53 euros qu’elle détaille comme suit :
— 39,5 euros x 9 mois : au titre des provisions sur charges d’octobre 2021 à juin 2022 ;
— 2, 27 euros au titre du rappel de loyer du mois de décembre 2021 ;
— 7,01 euros x 20: au titre de la régularisation provisions/charges de juillet 2022 à décembre 2023 ;
— 46,51 euros x 28 : au titre de la régularisation provisions/charges d’octobre 2021 à octobre 2024 ;
— 19,45 euros au titre du rappel de loyer du mois de décembre 2022 ;
— 82 euros au titre de la taxe ordure ménagère en date du 1er octobre 2022 ;
Le montant à déduire s’élève par conséquent à 1 901, 5 euros, étant observé que, pour le surplus, la contestation de la locataire n’est pas sérieuse s’agissant notamment du dysfonctionnement du four équipant l’appartement.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [M], il résulte du décompte locatif produit par Mme [B] que les versements de la caisse d’allocations familiales ont été pris en considération et déduit des sommes sollicitées à titre provisionnel.
Au regard des décomptes produits, et après déduction de la somme de 1 901, 5 euros, Mme [M] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 10 455, 94 euros au titre des sommes dues au 5 novembre 2024, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 7 avril 2023 sur la somme de 3599, 31 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 7 726, 30 euros.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [M]
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Mme [M] sollicite des délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette locative. Elle soutient qu’elle est âgée de 59 ans et est en arrêt de travail depuis la survenance de problèmes de santé. Elle ajoute qu’elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 27,71 euros par jour depuis le 9 décembre 2022.
Mme [B] s’oppose à cette demande.
Cependant, Mme [M] n’a pas repris le paiement régulier et intégral du loyer. Elle ne justifie pas, en outre, avoir les moyens financiers de payer le loyer courant tout en apurant sa dette.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Mme [B] demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle mensuelle de 1 039,73 euros.
Au regard des termes du bail et des circonstances de l’espèce, il convient de fixer à 810 euros par mois, à compter du 7 juin 2023, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [M] à Mme [B].
Sur la demande de provision formulée par Mme [B] à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
Mme [B] réclame la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros. Elle soutient que l’appel aurait été évité sil’intimée n’avait pas sollicité le renvoi de l’affaire à maintes reprises, menti sur sa situation financière et professionnelle et ne s’était pas abstenue de se présenter à l’audience. Elle ajoute que celle-ci ne paye plus de loyer et a organisé son insolvabilité.
Toutefois, les moyens opposés par l’intimée ne suffisent pas à caractériser une résistance abusive, étant observé qu’en première instance les demandes de la bailleresse ont, pour partie, été déclarées irrecevables.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de dispositif de l’ordonnance relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne Mme [M] à payer à Mme [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle condamne Mme [M] au paiement des dépens de l’instance, qui comprennent le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [B] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ;
Constate, à la date du 7 juin 2023, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonne, en conséquence, l’expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 2] ;
Ordonne au besoin le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d’exécution, soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci, soit, à défaut d’une telle désignation, sur place ou en un autre lieu approprié ;
Condamne Mme [M] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 10 455, 94 euros au titre des sommes dues au 5 novembre 2024, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 7 avril 2023 sur la somme de 3599, 31 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 7 726, 30 euros ;
Condamne Mme [M] à payer à Mme [B], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 810 euros à compter du 7 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Rejette la demande de Mme [B] tendant à voir condamner Mme [M] à lui payer une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de Mme [B] tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à voir condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 10 766,81 euros et à voir fixer le montant du loyer mensuel en principal à la somme de 674 euros ;
Rejette la demande de Mme [M] tendant à obtenir des délais de paiement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Regnier;
Condamne Mme [M] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Société publique locale ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Périmètre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acte notarie ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Accord ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Parents ·
- Expulsion ·
- Russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Faute de gestion ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Saisie conservatoire ·
- Débouter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Radiation ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Blanchisserie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Épouse ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Recours ·
- Réception ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Débours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Document
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesure d'instruction ·
- Accès ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Messagerie électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.